Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889c513cb5adff9437cc
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 7 928 289 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°523 N° RG 19/06376 N° Portalis DBVL-V-B7D-QDXP CRCAM DES COTES D'ARMOR C/ M. [F] [H] Mme [B] [G] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TESSIER - Me DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 15/11/2019, n'ayant pas constitué Madame [B] [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphanie RASS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 29 février 2000, M. [F] [H] et Mme [B] [G] (les époux [H]) ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) un compte bancaire assorti d'une autorisation de découvert de 10 000 francs (1524,49 euros). Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 4 septembre 2007, le Crédit agricole a, en vue de financer l'acquisition d'une résidence principale, consenti à M. [H] et Mme [G] un concours global de 163 533 euros, consistant en : un prêt n° 954 de 70 000 euros au taux de 4,55 % l'an, remboursable en 299 mensualités, un prêt n° 963 de 69 073 euros au taux de 4,55 % l'an, remboursable en 300 mensualités, un prêt n° 972 de 716 euros au taux de 3,50 % l'an remboursable en 180 mensualités, un prêt n° 981 de 4 640 euros au taux de 3 % l'an, remboursable en 180 mensualités, un prêt n° 990 de 2 320 euros au taux de 3,25 % l'an, remboursable en 180 mensualités, un prêt n° 006 de 659 euros au taux de 4,25 % l'an, remboursable 180 mensualités, et un prêt à taux zéro n° 015 de 16 125 euros, remboursable en 96 mensualités. Enfin, selon offre préalable de crédit à la consommation acceptée le 16 septembre 2010, la banque leur a, en vue de financer des travaux de rénovation, consenti un nouveau concours d'un montant global de 11 572 euros, consistant en : un prêt n° 710 de 2 966 euros au taux de 3,50 % l'an, remboursable en 120 mensualités, un prêt n° 720 de 1 667 euros au taux de 2,75 % l'an, remboursable en 120 mensualités, un prêt n° 739 de 2 453 euros au taux de 3,25 % l'an, remboursable en 120 mensualités, un prêt n° 748 de 673 euros au taux de 3,50 % l'an, remboursable en 120 mensualités, un prêt n° 757 de 2 791 euros au taux de 3,75 % l'an, remboursable en 120 mensualités, et un prêt n° 766 de 1 022 euros au taux de 4,25 % l'an, remboursable en 120 mensualités. À la suite de leur séparation survenue en janvier 2012, les époux [H] ont vendu leur bien immobilier, mais le prix de 145 000 euros appréhendé par le Crédit agricole n'a pas permis de solder la totalité des prêts consentis. Prétendant que les échéances de remboursement de ces prêts non soldés n'ont plus été honorées à compter de novembre 2012, et que le compte bancaire présentait à cette date un dépassement de l'autorisation de découvert en dépit d'un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine en date du 2 mai 2014, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 3 septembre 2014, prévalu de la déchéance du terme des prêts n° 963, 710, 720, 739, 748, 757 et 766 ainsi que de la résiliation du compte. Puis, par acte des 15 octobre 2014 et 2 février 2015, le Crédit agricole a fait assigner en paiement M. [H] et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Les défendeurs ont conclu à la forclusion de l'action du prêteur, à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et ont sollicité l'octroi d'un délai de grâce. Par jugement du 2 octobre 2017, le premier juge a : dit non prescrite l'action engagée du fait du prêt immobilier, dit non forclose l'action engagée du fait des prêts personnels prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour tous les prêts et le compte joint, condamné solidairement M. [H] et Mme [G] au paiement des sommes de : pour le prêt n° 710, 2 322,50 euros au titre du capital restant dû et 92,90 euros au titre de la clause pénale, pour le prêt n° 720, 1 317,64 euros au titre du capital restant dû et 52,70 euros au titre de la clause pénale, pour le prêt n° 739, 1 926,76 euros au titre du capital restant dû et 77,07 euros au titre de la clause pénale, pour le prêt n° 748, 526,92 euros au titre du capital restant dû et 21,07 euros au titre de la clause pénale, pour le prêt n° 757, 2 148,52 euros au titre du capital restant dû et 85,94 euros au titre de la clause pénale, pour le prêt n° 766, 792,54 euros au titre du capital restant dû et 31,70 euros au titre de la clause pénale, dit que les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, et que les sommes dues au titre de la clause pénale sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que M. [H] et Mme [G] pourront s'acquitter du paiement des sommes dues en 24 mensualités d'un montant équivalent, la première devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière étant minorée ou majorée en fonction du solde restant dû en principal, intérêts et frais, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible, débouté le Crédit agricole de ses demandes au titre du prêt immobilier, du compte joint et de la capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné le Crédit agricole, M. [H] et Mme [G] aux entiers dépens qu'ils se partageront, pour moitié pour le prêteur et moitié pour les emprunteurs tenus in solidum, débouté les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 20 septembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'elle a dit non prescrite l'action engagée au titre du prêt immobilier et non forclose l'action engagée au titre des prêts personnels, et de : débouter Mme [G] de ses demandes en remboursement au titre du prêt n° 963 et du compte joint, déclarer recevables et bien fondées les demandes en paiements, condamner solidairement, au titre du prêt n° 963, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 9 353,93 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 640,71 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir, condamner solidairement, au titre du prêt n° 710, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 677,66 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 214,21 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du prêt n° 720, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 1 476,63 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 118,13 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du prêt n° 739, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 220,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 176,03 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du prêt n° 748, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 607,48 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 48,60 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du prêt n° 757, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 535,56 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 202,84 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du prêt n° 766, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 939,83 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2014, outre la somme de 75,19 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir', condamner solidairement, au titre du solde débiteur du compte bancaire, M. [H] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 633,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014, débouter Mme [G] de sa demande de délais de paiement, condamner solidairement M. [H] et Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Ayant formé appel incident, Mme [G] demande quant à elle à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé non prescrite l'action en paiement en paiement engagée par le Crédit agricole au titre du prêt immobilier n° 963 et non forclose l'action en paiement engagée au titre des six prêts à la consommation, dire prescrite l'action en paiement engagée par le Crédit agricole au titre du prêt immobilier n° 963 et forclose l'action en paiement engagée au titre des six prêts à la consommation, dire en conséquence irrecevables les demandes du Crédit agricole, à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour le prêt immobilier n° 963, les six prêts à la consommation et le solde débiteur du compte bancaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que Mme [G] et M. [H] avaient réglé au titre du prêt immobilier une somme totale de 79 282,89 euros et débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement au titre de ce prêt, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le compte bancaire était créditeur d'une somme de 1 618,56 euros à la date de sa clôture et débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement au titre de ce compte, condamner le Crédit agricole à payer à Mme [G] et à M. [H], chacun, les sommes de 5 104,95 euros représentant la moitié de l'excédent versé en remboursement du prêt immobilier n° 963, et de 809,28 euros représentant la moitié du solde créditeur du compte à la date de sa clôture, ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties, dans l'hypothèse où Mme [G] resterait devoir une somme au Crédit agricole, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à cette dernière les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [H], qui n'a pas constitué avocat devant la cour, a reçu signification des conclusions du Crédit agricole le 2 janvier 2020 et de celles de Mme [G] le 16 mars 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 20 mai 2020 et pour Mme [G] le 20 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la banque Il résulte de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation que l'action en paiement du prêteur exercée contre un emprunteur au titre d'un prêt immobilier se prescrit par deux ans, commençant à courir, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées et, pour le capital restant après déchéance du terme, à compter de la date de cette dernière. En l'occurrence, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt immobilier n° 963 le 3 septembre 2014, si bien que son action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite au moment de son assignation des 15 octobre 2014 et 2 février 2015. D'autre part, si, comme le soutient Mme [G], le premier incident de paiement remonte au 5 octobre 2012, l'encaissement du prix de vente du bien immobilier financé en mai 2014 a permis de régulariser l'arriéré et, au delà, de procéder à un remboursement partiel anticipé. Il ressort par ailleurs du décompte de créance qu'après cet encaissement, les mensualités de remboursement, ramenées à 59,78 euros, n'ont plus été honorées à compter de celle du 5 mai 2014, de sorte qu'aucune d'elles n'était prescrite au moment de l'assignation des 15 octobre 2014 et 2 février 2015. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier. Il résulte par ailleurs de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 1er juillet 2010, que les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Pour soutenir que, serait forclose, l'action en paiement des sommes dues au titre des crédits à la consommation n° 710, 720, 739, 748, 757 et 766 exercée par assignation du Crédit agricole des 15 octobre 2014 et 2 février 2015, Mme [G] fait valoir que les premiers incidents de paiement non régularisés remonteraient au 5 octobre 2012, dès lors que les règlements de régularisation de l'échéance du 5 octobre 2012 invoqués par la banque procédaient de prélèvements opérés sur le compte bancaire des emprunteurs sur lequel elle aurait artificiellement créé une apparence de provision en rejetant d'autres paiements, en scindant des mensualités de remboursement et en décalant les dates de prélèvement contractuellement fixées au 5 du mois. Il est en effet de principe qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit, de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci. Néanmoins, Mme [G] admet elle-même que, comme le soutient la banque, ces règlements de janvier et février 2013 ont été opérés dans les limites de l'autorisation de découvert accordée aux époux [H]. La circonstance que ces prélèvements aient été opérés au delà du 5 du mois et pour des montants fractionnés ne correspondant pas à celui des mensualités de remboursement est inopérante, puisqu'il s'agissait de règlements de régularisation d'un incident de paiement antérieur. De même, il ressort des explications mêmes de l'appelante que la banque a procédé au rejet d'autres prélèvements à des moments différents, alors que l'autorisation de découvert était dépassée, de sorte que ceux opérés en vue de régulariser des incidents de paiement des prêts au moment où le solde était revenu à un niveau inférieur à cette autorisation de découvert ne sauraient être regardés comme une manoeuvre destinée à faire échec à la forclusion biennale de l'action en paiement des crédits à la consommation. C'est donc là encore à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre des prêts à la consommation. Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts Le prêt immobilier Pour prétendre à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre du prêt immobilier n° 963, Mme [G] fait d'abord valoir que l'offre de crédit contiendrait des clauses abusives, celle autorisant la banque à compenser de plein droit toute somme due en vertu du prêt avec celles qu'elle devrait à son client, et celle lui conférant la faculté discrétionnaire de se prévaloir de la déchéance du terme pour tout manquement de l'emprunteur, même mineur, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Or, si la présence de telles clauses dans une offre de crédit à la consommation émise avant le 1er juin 2011 serait en effet illicite parce que non conforme à l'offre type applicable à l'opération de crédit considérée et, partant, seraient effectivement sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont stipulées dans des offres de crédit immobilier dont la réglementation ne prévoit pas de contrat type, la seule sanction applicable étant alors que de telles clause abusives doivent être réputes non écrites en application de l'article L. 132-1 devenu L. 241-1 du code de la consommation. Dès lors, à supposer les clauses précitées abusives, cette circonstance ne serait pas de nature à justifier la déchéance du droit du prêteur aux intérêts puisque le présent litige est étranger à leur application. Par ailleurs, au soutien de cette demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts du prêt n° 963, Mme [G] soutient que le taux effectif global (TEG) de 5,1066 % mentionné dans l'offre serait erroné comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance incendie du bien financé et les frais de la caution mutuelle, et que ceux pris en compte au titre de l'assurance emprunteur pourraient être inexacts. Le premier juge a de son côté prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts de ce prêt après avoir relevé que le TEG ne serait pas proportionnel au taux de période. Sur ce dernier point, il doit être observé que le TEG mentionné dans l'offre est de 5,1066 %, et non de 5,0812 % comme l'a relevé à tort le jugement attaqué, et que le taux de période mensuel est de 0,4255 %, de sorte que le TEG est bien proportionnel au taux de période. Il résulte d'autre part des conditions générales du contrat de prêt que l'assurance du bien financé était une condition de maintien du crédit, sanctionnée, en cas de non-respect, par la déchéance du terme, et non une condition de l'octroi du prêt. Partant, son coût n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du TEG. S'agissant de l'assurance emprunteur, il ressort des énonciations de l'offre que les deux emprunteurs étaient assurés pour une quotité de 85 % sur chacune de leur tête, soit 170 % sur les deux têtes, mais que, le prêteur n'exigeant la garantie d'une assurance emprunteur que pour une quotité de 100 %, le coût de l'assurance obligatoire, à hauteur de cette quotité de 100 %, pris en compte dans le calcul du TEG était de 5 071,76 euros, le coût de l'assurance facultative correspondant à une quotité au delà de 100 % étant quant à lui mentionné à titre informatif pour un montant de 3 550,24 euros. C'est donc sans commettre d'erreur que le prêteur n'a inclus le coût de l'assurance emprunteur dans l'assiette de calcul du TEG que pour sa partie obligatoire de 5 071,76 euros, l'assurance facultative n'étant en effet pas une condition de l'octroi du prêt. S'agissant des frais de caution mutuel, il est allégué que son coût réel de 897,95 euros n'aurait 'manifestement' pas été pris en compte dans le calcul du TEG puisqu'il n'était pas précisé dans l'acte. Cependant ce coût avait bien été évalué dans l'offre à 910 euros et, en toute hypothèse, à supposer même qu'il n'ait pas été correctement intégré dans l'assiette de calcul du TEG, Mme [G] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il serait résulté de son omission ou de sa minoration une erreur de TEG en sa défaveur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence. Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts dus au titre de ce prêt immobilier, le jugement attaqué devant donc être réformé en ce sens. Les prêts à la consommation Pour prétendre à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre des prêts à la consommation n° 710, 720, 739, 748, 757 et 766, Mme [G] conclu notamment à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a relevé que les TEG de ces prêts mentionnés dans l'offre ne seraient pas proportionnels aux taux de période. Cependant, il résulte de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que, si le TEG des crédits immobiliers doit être proportionnel au taux de période, le taux annuel effectif global (TAEG) des crédits à la consommation est quant à lui calculé actuariellement en vue d'assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. En toute hypothèse, il est de principe que l'erreur affectant le taux de période ne saurait donner lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts que pour autant qu'il en serait résulté une inexactitude du TEG en défaveur de l'emprunteur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ce que Mme [G] ne démontre pas. Mais Mme [G] sollicite aussi la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour irrégularité de l'offre, celle-ci n'étant pas dotée d'un bordereau de rétractation, et comportant une clause illicite imposant à l'emprunteur de respecter un préavis d'un mois avant de procéder au remboursement anticipé du prêt. À cet égard, il résulte de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que, pour faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, l'offre doit être dotée d'un formulaire détachable conforme au modèle fixé par l'article R. 311-7 du même code. Or, il est patent que l'exemplaire de l'offre produit par le Crédit agricole ne comporte pas de bordereau de rétractation, le prêteur faisant néanmoins valoir que les emprunteurs ont accepté l'offre en reconnaissant 'rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation détachable'. Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposées par l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, le Crédit agricole ne fournit aucun autre élément de preuve de nature à corroborer l'exactitude de la déclaration des emprunteurs, ce qui justifie sa déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. De surcroît, il résultait des anciens articles L. 311-8 et R. 311-6 du code de la consommation, applicables aux offres émises avant le 1er juin 2011 que ces dernières devaient être conformes aux offres types applicables à l'opération de crédit considérée, toute disposition ajoutée par le prêteur de nature à aggraver le sort de l'emprunteur rendant l'offre illicite. Or, alors que l'article L. 311-29 autorisait l'emprunteur à rembourser le prêt par anticipation sans indemnité à tout moment et que l'offre type stipulait à son profit que 'vous pouvez toujours à votre initiative rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti', les conditions générales des prêts à la consommation litigieux imposait à M. [H] et Mme [G] de prévenir le prêteur 'au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception'. Ces dispositions, non prévues par l'offre type, aggravent le sort des emprunteurs en leur imposant un délai de préavis, et rendent en conséquence l'offre illicite. Pour ce motif, le Crédit agricole encourt aussi la déchéance totale de son droit aux intérêts. Le compte bancaire Devant la cour, le Crédit agricole admet que, comme l'a relevé le premier juge, le solde débiteur du compte a dépassé l'autorisation de découvert durant plus de trois mois à compter du 9 avril 2013 sans qu'il ait saisi ses clients d'une offre de crédit, de sorte qu'il encourt en effet, au titre de ce découvert, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à compter de cette date. Il soutient en revanche que cette déchéance ne devrait porter que sur les intérêts débiteurs, et non sur les frais bancaires dont le premier juge l'a également privé au motif qu'il ne justifiait pas de ses conditions tarifaires et moins encore de les avoir portées à la connaissance de ses clients. À cet égard, M. [H] et Mme [G] ont reconnu, lors de la régularisation de la convention d'ouverture du compte, avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions tarifaires de la banque, la convention précisant que les modifications tarifaires seraient portées à leur connaissance par tous moyens et que leur acceptation résulterait de l'utilisation du service bancaire et de l'absence de contestation dans les quinze jours de l'envoi des relevés facturant l'opération. Cependant, il est de principe que la déchéance du droit aux intérêts de la banque ayant omis de saisir ses clients d'une offre de crédit en dépit d'un dépassement persistant de l'autorisation de découvert implique qu'elle ne peut leur réclamer que le solde de ce compte déduction faite des intérêts débiteurs ainsi que de tous les frais liés à ce crédit tacite. Pour autant, le montant total de ces intérêts et frais frappés par la déchéance à compter du 9 avril 2013 n'est, après examen des relevés du compte, que de 602,60 euros, et non de 4 783,06 euro comme l'a retenu le premier juge. Sur les créances de la banque Le prêt immobilier n° 963 Il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû au Crédit agricole au jour de la déchéance du terme du 3 septembre 2014 : 298,86 euros au titre des échéances échues impayées, 8 829,52 euros au titre du capital restant dû, 638,98 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes dues, soit 9 767,36 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure après déchéance du terme du 3 septembre 2014, au taux de 4,55 % sur le principal de 9 128,38 euros et au taux légal sur l'indemnité de 638,98 euros. Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-50, R. 313-26 et R. 313-28 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'intérêts de retard à un taux majoré de 3 %, ni des indemnités 'financières' ou 'de gestion' distinctes de l'indemnité de défaillance limitée à 7 % des sommes dues. En revanche, telle que liquidée par la cour, cette indemnité de clause pénale de 638,98 euros n'apparaît pas manifestement excessive et n'a pas à être modérée. M. [H] et Mme [G] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué de ce chef. Les prêts à la consommation Il résulte de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est plus tenu qu'au seul remboursement du capital. C'est donc à juste titre que le premier juge a déterminé le montant de la créance du Crédit agricole, déchu en totalité de son droit aux intérêts au titre des prêts à la consommation, en déduisant du capital emprunté les règlements effectués, ce dont il résultait que M. [H] et Mme [G] devaient être solidairement condamnés à payer à la banque les sommes de : 2 322,50 euros au titre du prêt n° 710, 1 317,64 euros au titre du prêt n° 720, 1 926,76 euros au titre du prêt n° 739, 526,92 euros au titre du prêt n° 748, 2 148,52 euros au titre du prêt n° 757, 792,54 euros au titre du prêt n° 766. Conformément à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, ces sommes produiront en revanche intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2014, et non de la signification du jugement comme l'a décidé à tort le jugement attaqué. En outre, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts impliquant que les emprunteurs ne sont plus tenu qu'au paiement du seul principal, c'est à tort que le premier juge a condamné M. [H] et Mme [G] au paiement d'indemnités de défaillance, fussent-elles réduites. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens. Le compte bancaire Au jour de la résiliation du compte prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, son solde était débiteur d'une somme de 3 164,50 euros. Du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, il convient d'en déduire les intérêts et frais liés au découvert, évalués précédemment à 638,98 euros. M. [H] et Mme [G] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 525,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2014, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle Observant que le premier juge avait constaté que, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le solde du compte bancaire était en réalité créditeur de 1 618,56 euros et que la banque avait encaissé un trop-perçu de remboursement de 10 209,90 euros au titre du prêt immobilier n° 963, Mme [G] en réclame la restitution, à due de concurrence de la moitié pour elle-même et de l'autre moitié pour M. [H]. Toutefois, à supposer même qu'elle puisse plaider et former des demandes pour M. [H], il a été précédemment jugé que les emprunteurs étaient bien débiteurs d'une certaine somme au titre du prêt immobilier, et que leur compte bancaire avait bien une position débitrice au moment de sa clôture. Dès lors, la demande reconventionnelle est sans fondement. Sur le délai de grâce Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 octobre 2017, M. [H] et Mme [G] ont obtenu un délai de grâce de deux ans qui, commençant à courir à compter de son prononcé en application de l'article 511 du code de procédure civile, a déjà produit tous ses effets et est à présent venu à expiration. S'il n'y a pas lieu d'infirmer ce chef du jugement attaqué qui constatait pertinemment, à l'époque où il a été rendu, que la situation financière des débiteurs le justifiait, il n'y a en revanche pas matière à accorder à Mme [G] de nouveaux délais de paiement à compter du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. Enfin, si toutes les parties pouvaient être regardées en première instance comme partiellement succombantes, ce qui justifiait la décision du premier juge de partager les dépens exposés devant le tribunal de grande instance, les dépens d'appel seront supportés par M. [H] et Mme [G], qui succombent principalement devant la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt immobilier n° 963, condamné solidairement M. [H] et Mme [G] au paiement des sommes de 92,90 euros, 52,70 euros, 77,07 euros, 21,07 euros, 85,94 euros et 31,70 euros au titre des indemnités de clause pénale des prêts à la consommation n° 710, 720, 739, 748, 757 et 766, dit que les sommes dues au titre du capital de ces prêts à la consommation sont productives d'intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et que les sommes dues au titre de la clause pénale sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de ses demandes au titre du prêt immobilier et du compte joint ; Condamne solidairement M. [H] et Mme [G] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 9 767,36 euros au titre du prêt immobilier n° 963, avec intérêts à compter du 3 septembre 2014, au taux de 4,55 % sur le principal de 9 128,38 euros et au taux légal sur l'indemnité de 638,98 euros ; Condamne solidairement M. [H] et Mme [G] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 2 525,52 euros au titre du solde débiteur compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 ; Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de sa demande en paiement des indemnités de défaillance des prêts à la consommation n° 710, 720, 739, 748, 757 et 766 ; Dit que les sommes dues au titre des prêts à la consommation n° 710, 720, 739, 748, 757 et 766 produiront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Déboute Mme [G] de sa demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu d'intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [H] et Mme [G] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 311-33 du code de la consommation dans sa réarticle 511 du code de procédure civilearticle L. 311-15 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6353889c513cb5adff9437cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel