Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889d513cb5adff9437ce
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°524 N° RG 19/06450 N° Portalis DBVL-V-B7D-QEDF Mme [N] [C] épouse [O] M. [Z] [O] C/ SA CA CONSUMER FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BONTE - Me LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [N] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1951 à [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1942 à [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2014, la société CA Consumer Finance (la société Consumer) a, en vue de regrouper et de rééchelonner le remboursement de crédits antérieurs, consenti à M. [Z] [O] et Mme [N] [C] épouse [O] (les époux [O]) un prêt de 58 682,91 euros au taux de 7,474 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 709,51 euros, hors assurance emprunteur. Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter d'avril 2016 en dépit d'un courrier de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 7 juillet 2016, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 17 octobre 2016, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 31 mai 2017, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Les défendeurs ont sollicité l'octroi d'un délai de grâce. Par jugement du 21 novembre 2018, le premier juge a : condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Consumer la somme de 54 991,87 euros, avec intérêts au taux de 7,474 % à compter du 20 octobre 2016, débouté le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement les époux [O] aux dépens, Puis, sur requête en omission de statuer de la société Consumer en date du 21 décembre 2018, il a, par une seconde décision du 24 avril 2019 : débouté les époux [O] de leur demande de délais, laissé les dépens de cette instance à la charge de l'État. Les époux [O] ont relevé appel de ces deux décisions le 26 septembre 2019, pour demander à la cour de les infirmer et de : dire que la société Consumer est déchue de son droit aux intérêts contractuels, ordonner en conséquent à la société Consumer de produire un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts contractuels et imputant les intérêts d'ores et déjà reçus, augmentés des intérêts légaux depuis leur perception sur le capital restant dû, dire et juger que la société Consumer a manqué à ses obligations contractuelles, condamner en conséquence la société Consumer au paiement de la somme de 2 974,63 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, ordonner la suspension du remboursement du prêt pendant une durée de deux ans et dire que les versements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, débouter la société Consumer de toutes demandes contraires, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application de la clause pénale, à titre subsidiaire, réduire le montant des intérêts contractuels, condamner la société Consumer au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Consumer demande quant à elle à la cour de : confirmer le jugement attaqué, sauf ce qu'il a réduit la clause pénale, en conséquence, condamner solidairement les époux [O] au paiement,; en deniers ou quittance, de la somme de 59 327,25 euros, avec intérêts au taux de 7,474 % l'an sur le principal de 54 991,87 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 octobre 2016, condamner in solidum les époux [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [O] le 6 juin 2022 et pour la société Consumer le 16 décembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts Au soutien de leur demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, les époux [O] font valoir qu'en violation de l'article R. 311-6 du code de la consommation, l'offre n'aurait pas été établie en caractères de taille de corps huit. Contrairement à ce que soutient la société Consumer, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts n'est ainsi invoqué qu'à titre de moyen de défense au fond à l'effet de s'opposer aux prétentions adverses, de sorte que celui-ci n'est pas soumis à la prescription. À cet égard, il résulte de l'article R. 311-6 devenu R. 312-10 du code de la consommation que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 lorsque le prêteur soumet à l'emprunteur une offre dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible. En l'occurrence, les époux [O] prétendent avoir procédé à un mesurage à l'aide d'une règle d'écolier, duquel il résulterait que la taille des caractères ne dépasseraient pas 2,29 mm. Cependant, ainsi que le souligne la société Consumer qui, à partir du mesurage adverse parvient à la conclusion que les caractères, vérifiés dans un paragraphe de 31 lignes, ont une taille de 3,1 mm, les appelants n'ont tenu compte ni des jambages des lettres descendantes, ni des hampes des lettres ascendantes, étant de surcroît observé que leur procédé de mesurage sur une ligne isolée ne prend pas en compte les talus de tête et de pied du signe. Au demeurant, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, les emprunteurs ne produisant aucun élément sérieux de nature à établir de façon convaincante que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation. Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Sur la créance du prêteur Il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Consumer au jour de la déchéance du terme du 17 octobre 2016 : 5 452,59 euros (2 653,04 + 2 306,61 + 492,94) au titre des échéances échues impayées en tout ou partie impayées d'avril à octobre 2016, 51 539,28 euros au titre du capital restant dû, 112,61 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées, 4 123,14 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit, au total, 61 227,62 euros. Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. En outre, la cour considère contrairement au premier juge que, telle précédemment calculée, cette indemnité n'est pas manifestement excessive et n'a pas à être réduite. Il est par ailleurs justifié de deux règlements de 1 200 euros le 13 janvier 2017 et de 800 euros le 2 novembre 2017, puis, après le jugement attaqué et selon l'état de l'huissier arrêté au 31 mai 2022 produit par les époux [O], de versements réguliers d'un montant total de 27 500 euros, les appelants ne démontrant pas avoir effectué comme ils le prétendent avant cet arrêté de compte des règlements d'un montant total de 32 000 euros. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme principale restant due de 27 604,48 euros (5 452,59 + 51 539,28 + 112,61 - 1 200 - 800 - 27 500) avec intérêts au taux de 7,474 % à compter de l'arrêté de compte du 17 octobre 2016, et de l'indemnité de 4 123,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2016, sauf à déduire les éventuels versements postérieurs au 31 mai 2022. Sur la responsabilité de la banque Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, les époux [O] prétendent que la société Consumer, qui leur accordait un prêt de regroupement destiné à racheter onze crédits antérieurs, aurait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant, comme elle s'y était pourtant engagée, à résilié la totalité des crédit regroupés, la société Carrefour Banque ayant continué à solliciter le remboursement de son crédit au cours de l'année 2017 pour 2 974,63 euros. La société Consumer leur oppose d'abord la prescription de leur action courant, selon elle, à compter du jour où le contrat a été définitivement conclu ou au plus tard à compter du premier prélèvement du 30 novembre 2014, si bien que la demande, formée par conclusions d'appel du 26 décembre 2019, serait irrecevable. L'action se trouve à cet égard soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter du jour où le dommage s'est révélé aux emprunteurs, à moins qu'ils ne démontrent qu'ils n'en ont eu connaissance que postérieurement. En l'occurrence, le dommage ne résulte pas de leur incapacité de faire face aux échéances de remboursement du crédit de regroupement comme ils le prétendent, mais de la circonstance qu'ils ont dû régler corrélativement les échéances du nouveau prêt tout en continuant à supporter celles du crédit qui aurait dû être racheté. Ce n'est donc qu'au début de l'année 2015 que les époux [O] ont pu se convaincre, à supposer la faute avérée, de ses conséquences dommageables, de sorte que leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts du 26 décembre 2019 n'est pas prescrite et est recevable. Cependant, la société Consumer fait à juste titre observer que les appelants ne démontrent nullement que le crédit renouvelable de la société Carrefour Banque pour lequel ils prétendent avoir réglé des échéances de remboursement dans le courant de l'année 2017 étant bien celui qui devait être résilié à la fin de l'année 2014 sur les diligences de l'intimée et non un nouveau crédit souscrit postérieurement. Il résulte en effet des pièces produites que le contrat regroupé portait la référence 5096406334 9001 alors que celui invoqué est référencé 5096406334 1100, alors, par surcroît, que les époux [O] justifient de mouvements sur le compte de ce crédit renouvelable à compter du 1er octobre 2016, mais pas pour la période suivant l'octroi du crédit de regroupement de septembre 2014. Leur demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur le délai de grâce Il n'y a pas matière un délai de grâce aux époux [O], lesquels ont déjà bénéficié des larges délais de la procédure et alors que la dette est à présent très ancienne. Le rejet de la demande de délai prononcée par jugement complémentaire du 24 avril 2019 sera donc confirmé. Dès lors, la demande de réduction du taux des intérêts de retard en application de l'article 1341-5 du code civil n'est pas fondée. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Consumer l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné les époux [O] au paiement de la somme de 54 991,87 euros avec intérêts au taux de 7,474 % à compter du 20 octobre 2016 ; Déclare les demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts et de paiement de dommages-intérêts recevables ; Rejette les demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts et de réduction du taux d'intérêts contractuels ; Dit n'y avoir lieu à modération de l'indemnité de défaillance ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [N] [C] épouse [O] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de 27 604,48 euros avec intérêts au taux de 7,474 % à compter du 17 octobre 2016, et de 4 123,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, sauf à déduire les éventuels versements postérieurs au 31 mai 2022 ; Confirme les jugements rendus les 21 novembre 2018 et 24 avril 2019 en leurs autres dispositions ; Y additant, Déboute M. [Z] [O] et Mme [N] [C] épouse [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [N] [C] épouse [O] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [N] [C] épouse [O] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6353889d513cb5adff9437ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel