Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889d513cb5adff9437d4
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 51 140 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°448 N° RG 19/06863 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFZ7 M. [W] [Z] C/ SAS TORANN FRANCE Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1er Juillet 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [S] [F], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [Z] né le 29 Juin 1967 à [Localité 5] (MALI) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La SAS TORANN FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Naïma BOUABOUD, Avocat plaidant du Barreau de PARIS M. [W] [Z] a été employé par la SAS TORANN FRANCE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 13 octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 21 février 2014 suite au transfert conventionnel de M. [Z] de la société PROSEGUR, en qualité d'agent de sécurité. A compter du 21 septembre 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Par avis du 2 octobre 2017, le médecin du travail a constaté que M. [Z] était en mesure de «'reprendre un poste assis en surveillance vidéo'». Par deux avis des 9 et 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte au poste d'agent de sécurité en précisant : « un poste assis de télésurveillance conviendrait. Une formation peut être proposée. » M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 6 décembre 2017 notifiée le 8 décembre, le conseil de prud'hommes saisi en référé a considéré qu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de l'avis d'inaptitude, dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale, débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Sur appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] le 26 décembre 2017, la Cour d'appel de Rennes a par arrêt du 6 juillet 2018 confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2017 et condamné M. [Z] aux dépens. Par courrier du 8 décembre 2017, la SAS TORANN FRANCE a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2017. Par courrier du 26 décembre 2017, la SAS TORANN FRANCE a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 28 septembre 2018, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de la SAS TORANN FRANCE au paiement de diverses sommes au titre des préjudices en résultant. La Cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [Z] le 16 octobre 2019 du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, ' Débouté la SAS TORANN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [Z] aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de : ' Dire l'appel recevable et bien fondé, ' Infirmer le jugement entrepris, ' Dire que le licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS TORANN FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 18.136,80 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.022,80 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 302,28 € brut au titre des congés payés afférents, - 5,90 € net au titre du solde d'indemnité de licenciement, ' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016), ' Ordonner la remise de documents sociaux intervenir (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, ' Condamner la SAS TORANN FRANCE à payer à M. [Z] une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Débouter la SAS TORANN FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner la SAS TORANN FRANCE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, suivant lesquelles la SAS TORANN FRANCE demande à la cour de : A titre liminaire, ' Prononcer le report de la clôture fixée le 23 juin 2022 à 9 heures et le renvoi de l'audience du 1er juillet 2022 à une date ultérieure compte tenu de la communication tardive de M. [Z] et de l'impossibilité pour la SAS TORANN FRANCE de se mettre en état avant la clôture, Subsidiairement, ' Rabattre la clôture et la fixer à une date ultérieure postérieure à l'audience du 1er juillet 2022 pour permettre à la SAS TORANN FRANCE de se mettre en état, A titre infiniment subsidiaire, ' Rejeter les dernières conclusions d'appelant communiquées par M. [Z] le 14 juin 2022 ainsi que ses nouvelles pièces n°39 à 41 qui ont manifestement été communiquées à quelques jours de la clôture afin d'empêcher la SAS TORANN FRANCE d'être en mesure de répliquer et de produire de nouvelles pièces complémentaires en réponse, ' Dire irrecevables les demandes et arguments de M. [Z] tendant à contester et à obtenir l'annulation de l'avis médical rendu par le médecin du travail le 16 octobre 2017 au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, Au fond, ' Constater que M. [Z] occupe l'emploi contractuel d'agent de sécurité, ' Dire que la SAS TORANN FRANCE n'a procédé à aucune modification du contrat de travail de M. [Z], ' Constater que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine non professionnelle, que des recherches loyales et sérieuses de reclassement ont été menées mais qu'elles ont abouti à l'impossibilité de reclasser le salarié qui a refusé le poste proposé, ' Dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ' Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner M. [Z] à verser à la SAS TORANN FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, ' Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [Z]. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet de pièces et conclusions La société TORANN FRANCE fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de se mettre en état suite aux dernières écritures et pièces communiquées par M. [Z] le 14 juin 2022, soit une semaine avant la clôture, alors que les précédentes pièces et conclusions de l'appelant avaient été communiquées le 15 janvier 2020 et que l'intimée y avait répondu le 10 avril 2020 avec transmission le 10 mai 2021 des pièces complémentaires visées dans ses conclusions. La société TORANN FRANCE demande à titre subsidiaire à la Cour de rejeter les dernières conclusions d'appelant communiquées par M. [Z] le 14 juin 2022 ainsi que ses nouvelles pièces n°39 à 41 datées de 2016 et 2017. Vu les articles 783, 784 et 907 du code de procédure civile, Il sera seulement observé que la demande de la société TORANN FRANCE tendant au report de l'ordonnance de clôture, demande déjà rejetée par le conseiller de la mise en état, est devenue sans objet devant la Cour. Il ressort ensuite de ce qui précède qu'il n'est justifié par la société intimée de la survenance d'aucun événement postérieur à l'ordonnance de clôture susceptible de constituer une cause de révocation de cette ordonnance au sens des dispositions susvisées, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande. Vu les articles 15, 15, 132 et 135 du code de procédure civile, Il ressort enfin des éléments du débat que ce n'est que le 14 juin 2022, soit plus de deux années après la notification de ses dernières écritures par la société intimée (avril 2020) et plus d'une année après la dernière communication de ses pièces (mai 2021) que M. [Z] a communiqué de nouvelles conclusions d'appelant ainsi que ses pièces complémentaires n°39 à 41 datées de 2016 et 2017, alors même que l'avis de fixation de l'audience avec mention d'une clôture prévue au 23 juin 2022 leur avait été adressé le 26 août 2021. Si la communication de ces pièces et écritures est effectivement tardive, force est de constater d'une part que les quelques paragraphes d'écritures supplémentaires présentés par l'appelant constituent une réponse aux conclusions de l'intimée mais ne modifient pas la structure des prétentions de l'appelant ou leurs motifs, d'autre part que la société démontre elle-même avoir pu examiner les pièces complémentaires adverses et y apporter une réponse dans les délais impartis puisqu'elle y répond notamment en page 26 de ses dernières conclusions en faisant valoir son interprétation de nouvelle pièce. Dans ces circonstances l'intimée, qui a pu matériellement prendre connaissance des nouveaux éléments produits par la partie appelante et le cas échéant y répondre avant la clôture, n'est pas fondée à solliciter le rejet des pièces et écritures susvisées. Les écritures de M. [Z] notifiées le 14 juin 2020 et ses pièces n°39 et 41 n'ont pas lieu d'être écartées des débats. *** Sur la rupture du contrat de travail M. [Z] fait valoir pour infirmation qu'il occupait un poste d'agent de sécurité magasin vidéo depuis le 21 février 2014 en raison de ce que la station debout lui est pénible, qu'il bénéficiait d'une classification inférieure à celle d'agent de sécurité «'arrière caisse'» et était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité d'agent de surveillance vidéo'; que c'est donc à tort que le médecin du travail l'a déclaré inapte alors qu'il était apte au poste assis en surveillance vidéo, ce qu'il avait pourtant reconnu le 2 octobre précédent, aucune évolution de son état de santé n'étant survenue entre les deux dates'; que dans ces conditions le licenciement, prononcé pour une inaptitude à un autre poste que celui qu'il occupait, est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; qu'il doit donc être annulé pour avoir été prononcé pour un motif discriminatoire lié à son état de santé. La société TORANNE FRANCE rétorque pour confirmation que la mission d'agent de sécurité magasin vidéo surveillance que M. [Z] exerçait sur le site du magasin MONOPRIX avant que la société TORANN perde ce marché constitue seulement un type de mission parmi celles qui peuvent être dévolues à un agent de sécurité en fonction des besoins du site auquel il est affecté'; que le médecin du travail n'avait pas précisé le 2 octobre si M. [Z] était apte à son poste d'agent de sécurité mais s'était contenté d'analyser son aptitude aux missions exercées par le salarié sur son ancienne affectation'; que la société TORANN FRANCE a donc saisi le médecin du travail en lui exposant quelles étaient les missions d'un agent de sécurité en indiquant qu'il lui était impossible d'affecter M. [Z] sur un poste de vidéosurveillance depuis la perte du client Monoprix et en lui demandant de se prononcer sur l'aptitude du salarié à exercer son poste d'agent de sécurité'; que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, que les délégués du personnel ont été consultés, qu'au regard des préconisations du médecin du travail, du refus par M. [Z] de la proposition de reclassement formulée, le licenciement pour inaptitude est justifié. Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable': Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Ainsi le licenciement pour inaptitude n'est ouvert que si d'une part, le médecin du travail délivre un avis d'inaptitude et d'autre part, le reclassement du salarié s'avère impossible. En l'absence d'inaptitude au poste précédemment occupé, le licenciement s'avère lié à l'état de santé, donc discriminatoire. La lettre de licenciement du 26 décembre 2017 (pièce n°28 du salarié) est ainsi rédigée': « Le 16 octobre 2017, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R4324-42 du Code du travail, le docteur [E] [U], Médecin du travail, a conclu, comme vous le savez, à votre inaptitude définitive d'origine non professionnelle. La société TORANN France a alors effectué une recherche de reclassement selon les préconisations du médecin du travail, soit « un poste assis à temps plein, avec la possibilité de station debout de moins d'une heure par jour en évitant le piétinement », de type « assis de télésurveillance ». À l'issue de cette recherche au sein de la société TORANN France, étendue à la société ASGARTH, il s'est avéré qu'aucun poste disponible en tant qu'agent de sécurité ne pouvait être aménagé afin de répondre aux préconisations du médecin travail. Par conséquent, nous avons étendue (sic) nos recherches à tout autre poste compatible avec les restrictions médicales. En parallèle, vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes le 31 octobre 2017 en contestation de l'avis d'inaptitude. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2017 et a été mise en délibéré le 6 décembre 2017. Votre action n'étant pas suspensive la société a poursuivi la recherche de reclassement sur tout autre poste disponible compatible avec votre état de santé. C'est ainsi qu'elle a pu vous proposer le 15 novembre 2017, un poste administratif en tant qu'assistant planning en CDI temps plein sur l'agence Île-de-France, poste que le Médecin du Travail a validé et sur lequel les Délégués du personnel ont été préalablement consultés et ont émis un avis favorable. En date du 23 novembre 2017, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir accepter cette offre au motif que vous demeuriez à [Localité 6] et qu'il vous serait difficile d'organiser votre vie familiale, en particulier alors que l'un de vos enfants est pris en charge par l'IME Val de Loire. Nous avons pris prenons bonne note de vos raisons et nous avons poursuivi nos recherches. D'autre part, le Conseil de Prud'hommes de NANTES, en sa formation de référé, par ordonnance du 6 décembre 2017, vous a débouté de votre demande en annulation de l'avis d'inaptitude et a jugé que la désignation d'un médecin-expert n'était pas nécessaire à l'instruction de votre dossier. Prenant en compte votre refus de la proposition de reclassement, et nos recherches de reclassement s'avérant infructueuses malgré leur poursuite, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 8 décembre 2017, prévu pour le 20 décembre. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, ce dont vous aviez le droit (sic), celui-ci étant prévu dans votre seul intérêt. Étant donné que malheureusement, malgré la poursuite de nos recherches jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions médicales, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement sur un poste autre que celui proposé et refusé. Dans ces circonstances, (conformément à l'article L1226-4 du Code du travail), nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, lequel prend effet dès l'envoi de la présente.'» Cette lettre de rupture fixe le cadre du litige, l'employeur ne pouvant ni modifier les motifs du licenciement, ni les compléter. C'est en l'espèce en application des dispositions de l'article L4624-7 du code du travail dans leur version applicable (en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, créée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) qui ne prévoyaient alors que la possibilité pour l'employeur ou le salarié d'une contestation «'des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail'» que la Cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 6 juillet 2018 statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2017 a considéré qu'elle ne tenait pas de ce texte le pouvoir d'annuler un avis d'inaptitude, tout en constatant que M. [Z] ne contestait pas l'avis sur le plan médical mais reprochait au médecin du travail de s'être positionné par rapport au poste d'agent de sécurité alors qu'il occupait un poste d'agent de surveillance vidéo, poste qu'il était apte à exercer. Il appartient toujours à la Cour dans le cadre de la présente instance d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé pour inaptitude et donc de vérifier la réalité de l'état d'inaptitude de l'intéressé au regard de son poste de travail. Aux termes de l'article L4624-3 du même code dans sa version en vigueur résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016': Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Aux termes de l'article L4624-4': Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Il ressort en l'espèce de l'ensemble des pièces versées aux débats que': - le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 février 2014 conclu entre M. [Z] et la société PROSEGUR (Pièce n°1 du salarié) concerne un emploi «'en qualité d'agent de sécurité surveillance vidéo ' filière distribution ' statut employé coefficient 130'», que l'annexe «'I.7 - Agent de sécurité magasin vidéo'» de la convention collective définit notamment ainsi L'agent de sécurité magasin vidéo est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive est la vente, en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement et de son périmètre vidéo surveillé.'» - lors de la reprise du marché et du transfert du contrat de travail à la société TORANN FRANCE, l'avenant au contrat à durée indéterminée du 8 octobre (pièce n°2 du salarié intitulée «'avenant au contrat de travail à durée indéterminée Agent d'exploitation Temps plein'») rappelait que le contrat avait été conclu «'pour une tâche consistant, notamment, à assurer la sécurité du site MONOPRIX à [Localité 7]'» et que «'cette tâche arrivant à son terme avec la reprise de cette prestation sur ce site par la société TORANN FRANCE'», les deux parties s'accordaient sur un transfert des personnels dont M. [Z], engagé par la société TORANN avec reprise d'ancienneté au 21 février 2014 et sans changement des autres dispositions contractuelles puisque l'intéressé était engagé «'en qualité d'agent de sécurité ' agent d'exploitation'», au même niveau de classification (niveau 3 échelon 1 coefficient 130), et que la fiche de fonction jointe à cet avenant (même pièce n°2 du salarié) concernait l'emploi intitulé «'agent de sécurité magasin ' vidéo surveillance) tel que défini à la convention collective précitée, - l'avenant n°2 au contrat daté du 1er mars 2017 proposant une classification «'échelon 2 coefficient 140) a été refusé par M. [Z] au motif suivant selon mention manuscrite apposée sur l'exemplaire (pièce n°3 du salarié)': «'refusé car pas conforme avec mon contrat'»'; - M. [Z] dans un courriel à son employeur a précisé que son refus d'accepter la modification proposée était motivé par la circonstance que cet avenant n'était «'pas respectueux vis-à-vis de [s]on contrat initial'» dès lors que «'la nature de [s]on contrat est qu'[il est] vidéo man'» (pièce n°4 du salarié)'; - le médecin du travail à l'issue de l'examen organisé le 2 octobre 2017 au terme d'un arrêt de travail prescrit au salarié a conclu : « Peut reprendre un poste assis en surveillance vidéo » (pièce n°12 du salarié)'; - le médecin du travail a repris cette observation dans son avis du 9 octobre 2017 (pièce n°13) dans lequel, tout en indiquant qu'une inaptitude était à envisager dans l'attente d'une étude de poste, que M. [Z] était «'apte à un poste assis en surveillance vidéo'»'; - la fiche d'aptitude du 16 octobre 2017 (Pièce 14) reprend après étude de poste la même mention relativement à M. [Z] déclaré «'inapte au poste d'agent de sécurité. Un poste assis de télésurveillance conviendrait. Une formation peut être proposée'». - les extraits du dossier médical de M. [Z] (pièce n°38 du salarié) soulignent l'absence d'évolution de l'état de santé du salarié, en particulier entre le 2 et le 9 octobre 2017'; - le badge attribué à M. [Z] (pièce n°24 du salarié) porte la mention « ADS Vidéo»', la pièce n°2bis de la société TORANN FRANCE ne contredisant pas cette mention ; - les plannings que M. [Z] produit (pièce n°10) montrent qu'il était exclusivement affecté en juin, juillet et août 2017 à la surveillance vidéo du magasin MONOPRIX de la rue du calvaire'; - en réponse à la demande d'explication d'un autre salarié, la société TORANN FRANCE a écrit que lors de la reprise de son contrat en 2014, «'il a été transféré en tant qu'agent de sécurité vidéo-surveillance. Ce poste correspond donc à son contrat de travail'»'(Pièces n°39 à 41 de l'appelant) ; - si la société intimée expose que cette affectation de M.[Z] au poste de vidéo surveillance n'était pas exclusive, elle admet dans ses propres écritures que ce poste correspond néanmoins à celui que M. [Z] «'occupait au titre de son affectation sur le Magasin de Monoprix'» (page 18 de ses écritures) et ce jusqu'à la perte du marché par la société TORANN FRANCE (page 7). M. [Z] est donc bien fondé à faire valoir que la divergence entre les avis successifs du médecin du travail tient exclusivement à la prise en compte d'un poste différent, de sorte que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de M. [Z] au visa d'un avis d'inaptitude qui n'était pas rendu à l'égard du poste et des fonctions réellement occupés par le salarié, lequel était manifestement apte à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité vidéo qu'il exerçait auparavant. Dans ces conditions, l'employeur ne justifiant pas s'être trouvé dans l'incapacité de maintenir M. [Z] dans un emploi de vidéo surveillance, le motif tiré d'une inaptitude médicale de M. [Z] au poste qu'il occupait n'est donc ni réel ni sérieux. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner les autres moyens tenant aux propositions de reclassement à la consultation des délégués du personnel, à l'origine non professionnelle de l'inaptitude. Il découle de ce qui précède que le licenciement de M. [Z] s'avère lié à l'état de santé, donc discriminatoire'; il y a donc lieu d'en prononcer la nullité. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières M. [Z] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement injustifié et a perdu son emploi alors qu'il était âgé de 50 ans et bénéficiait d'une ancienneté de presque quatre ans'; que son préjudice tant moral que financier est particulièrement important'; qu'il a bénéficié d'allocations de chômage à l'issue de son licenciement et exerce depuis lors une activité d'agent de sécurité à temps complet dans le cadre de contrats à durée déterminée Au regard de ce qui précède et des pièces produites par M. [Z] au soutien de ses prétentions (notamment pièce n°34 : Avis de paiement ARE du 10 septembre 2018, pièces n°35 et 36 : Contrat à durée déterminée du 1er juin 2018' et Bulletin de salaire du mois de juin 2018) les préjudices subis par le salarié et la situation dont il justifie autorisent l'allocation de dommages-intérêts à hauteur d'une somme qu'il convient d'évaluer à 12.000€ net sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail. M.[Z] est également en droit de bénéficier du versement d'une indemnité compensatrice du préavis d'une durée de deux mois qu'il n'a pas pu accomplir et dont le montant n'est pas autrement contesté pour une somme de (1.511,40 € bruts x 2 mois) 3.022,80 € bruts, outre les congés payés afférents pour 302,28 €. M. [Z] est également en droit de se voir allouer le reliquat de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée à hauteur de 1.505,50 € au lieu de 1.511,40 € de sorte que lui reste dû un solde non autrement contesté de 5,90 €. Sur l'intérêt légal et l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande du salarié. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire pour en assurer l'exécution. Sur les frais irrépétibles Par suite du principal, la SAS TORANN FRANCE doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée en équité à indemniser M. [Z] des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, REJETTE la demande tendant à voir écarter les écritures notifiées le 14 juin 2022 et pièces n°39 à 41 de M. [Z]'; INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS TORANN FRANCE à verser à M. [Z] les sommes de': - 12.000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 3.022,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 302,28 € au titre des congés payé afférents'; - 5,90 € à titre de solde d'indemnité de licenciement'; RAPPELLE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et soumises au bénéfice de l'anatocisme conformément aux dispositions du code civil ; ORDONNE la remise par la SAS TORANN FRANCE à M. [Z] de documents sociaux rectifiés CONDAMNE la SAS TORANN FRANCE à payer à M. [Z] une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; DEBOUTE la SAS TORANN France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS TORANN FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1226-4 du Code du travailarticle L4624-7 du code du travail dans leur versionarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6353889d513cb5adff9437d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel