Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889e513cb5adff9437d6
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 95 394 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°449 N° RG 19/06865 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF2G Mme [B] [Z] C/ Association OFFICE DE TOURISME DE [Localité 3] AGGLOMÉRATION Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [F] [T], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [B] [Z] née le 15 Septembre 1971 à [Localité 2] (56) demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué INTIMÉE : L'Association OFFICE DE TOURISME DE [Localité 3] AGGLOMÉRATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en la personne de M. [U] [K] et représentée par Me Emmanuel DOUET substituant à l'audience Me Marc EYMIN,, Avocats au Barreau de VANNES Mme [B] [Z] a été embauchée par l'Association Office de tourisme de [Localité 3] agglomération à compter du 16 août 2006 en qualité de Responsable de la régie publicitaire selon contrat à durée déterminée reconduit tacitement, puis à compter du 28 juillet 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Commerciale. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 28 juin 2017. Par courrier du 25 août 2017, l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération a proposé à Mme [Z] une modification de son contrat de travail. Par courrier du 21 septembre 2017, la salariée a refusé cette proposition de modification. Le 2 octobre 2017, l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2017. Par courrier du 24 octobre 2017, l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique. Mme [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a quitté l'établissement le 2 novembre 2017. Les documents de fin de contrat, indemnité de licenciement et solde de tout compte lui ont été remis. Le 12 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient en contestation de son licenciement, en reconnaissance d'un harcèlement moral dont elle a été victime depuis 2012 et en indemnisation des préjudices en résultant. La Cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [Z] le 16 octobre 2019 du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Dit que le licenciement de Mme [Z] pour motif économique est fondé, ' Constaté que Mme [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral, ' Débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel sur indemnité de licenciement, ' Débouté Mme [Z] de sa demande de modification du bulletin de salaire d'octobre 2017, ' Ordonné la communication par l'Office de tourisme de [Localité 3] d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires lié à l'activité de Mme [Z] depuis le 1er janvier 2017, ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' Condamné Mme [Z] à verser la somme de 300 € à l'Office de tourisme de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [Z] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, suivant lesquelles Mme [Z] demande à la Cour de : ' La déclarer recevable et bien fondée en son appel, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la communication par l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires lié à l'activité commerciale de Mme [Z], encaissé depuis le 1er janvier 2017, ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mme [Z] «'ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'» (sic), - Dit que Mme [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Débouté Mme [Z] de sa demande de modification du bulletin de salaire d'octobre 2017, Statuant à nouveau, ' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dire qu'elle a été victime depuis 2012 de faits de harcèlement moral, non pris en considération par l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, ' Condamner l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération à lui verser les sommes suivantes : - 3.953,94 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement, - 45.234 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ' Dire que l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération devra modifier le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 afin d'y inclure les primes d'objectifs et de treizième mois dues à Mme [Z], ' Débouter l'Office de tourisme de [Localité 3] agglomération de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, suivant lesquelles l'Association Office de tourisme de [Localité 3] agglomération demande à la cour de : ' Recevoir Mme [Z] en son appel mais le dire mal fondé, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ' Condamner Mme [Z] à verser à l'Association Office de tourisme de [Localité 3] agglomération la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Mme [Z] soutient pour infirmation avoir subi à compter de l'année 2012 et jusqu'à son licenciement des agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [I], ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel. Elle affirme que l'employeur, loin de prendre les mesures nécessaires, a au contraire aggravé la situation de sa salariée. L'Office de tourisme conteste en réponse tout harcèlement moral et souligne l'absence de production par Mme [Z] d'éléments de preuve de nature à démontrer l'existence d'une dégradation de son état de santé ayant pour cause des agissements fautifs de la part de l'employeur. Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' En l'espèce, Mme [Z] évoque les faits «'édifiants'» (page 29 de ses écritures) qu'elle a listé en pages 3 à 13 et notamment': - L'annonce publique du rejet de sa candidature en tant que responsable du Pôle commercial, - La réduction de ses prérogatives et les interventions de Mme [I] tendant à lui confier des tâches administratives de pure exécution, sans aucun lien avec ses compétences et ses fonctions, - La brutalité des méthodes managériales de Mme [I], - La perte de son autonomie, - Des instructions humiliantes (par mails mais aussi publiquement), - L'absence de versement d'une prime reçue par l'ensemble des salariés en 2013, - L'avertissement qui lui a été délivré le 10 juillet 2013, alors qu'il s'agissait selon elle de sanctionner une réaction, certes maladroite, mais résultant d'une énième provocation de Mme [I], - Le refus de lui accorder les formations professionnelles sollicitées, - La modification de l'intitulé de ses fonctions sur les bulletins de salaire, - A contrario, l'absence de toute évolution de carrière favorable depuis 2009, - L'indifférence de la Direction, qui non seulement a volontairement occulté ses alertes, mais encore a expressément formalisé son soutien inconditionnel à Mme [I], par des propos vexatoires dans des courriels et comptes rendu de réunions de DP, - La proposition d'un nouveau contrat de travail emportant novation, réduisant drastiquement ses fonctions et supprimant l'usage du véhicule de service en particulier pour le trajet domicile-travail et de nature à entraîner une réduction substantielle de sa rémunération variable. Mme [Z] produit au soutien de son argumentation les pièces suivantes': - sa pièce n°4 (des mails adressés en 2012 sur 37 feuillets) dont elle ne fournit aucune analyse ni ne commente aucun extrait, qui n'impliquent pas tous sa supérieure Mme [I] ou le Directeur M. [N], qui relève d'échanges professionnels sur des sujets divers et dont l'examen ne révèle aucun discourtoisie, agressivité, hostilité, «autoritarisme'» de la nouvelle responsable, «'brutalité particulièrement vexatoire'» ou «'infantilisation'» ; - sa Pièce n°27 (mail de Mme [I] du 10 octobre 2012) dont Mme [Z] indique qu'il contenait «'une litanie de griefs inconsistants à son encontre relatif aux conditions d'utilisation du matériel de l'office (téléphone, clé, véhicule...)'» dans lequel sa supérieure indique faire «'suite à différents incidents'» incluant le temps de travail supplémentaire généré pour la reconfiguration d'un téléphone neuf reçu le 24 septembre par Mme [Z] dont elle avait signalé le dysfonctionnement le 8 octobre alors que son «'fils [avait]peut-être joué avec durant le week-end'», la perte de la clé de la porte d'entrée de l'agence, «'ce qui s'était déjà produit l'année dernière'», la présence de son vélo «'en vitrine, visible de tous'» alors qu'il lui avait été demandé à plusieurs reprises de l'enlever, l'absence de renseignement sur le tableau prévu à cet effet du kilométrage du camion de l'office de tourisme, lui rappelant que «'les locaux et le matériel ''sont destinés à un usage strictement professionnel'''», lui demande de prendre «'bonne note de ces points et d'agir en conséquence'», étant observé que Mme [Z] ne conteste pas la matérialité des faits évoqués dans ce courriel'; - sa pièce n°28 (compte rendu de réunion du 13 mai 2013) au cours de laquelle Mme [Z] faisait part à la Direction de son ressenti dans les termes suivants «' Aujourd'hui je suis jugée, considérée comme une gamine, je me fais taper sur les doigts » ou encore «'je m'ennuie'»'; - sa pièce n°29 (compte rendu de réunion des délégués du personnel du 12 septembre 2013)'dans laquelle ils indiquaient : «'La tension monte au sein de l'office. Les salariés témoignent d'un stress quotidien. Le manque de communication et un sentiment de contrôle constant qualifié de non constructif semblent à l'origine de ce mal-être » ou encore «'Des termes forts ont été utilisés ''boules au ventre, insomnie le dimanche soir, le point hebdo me rend malade...''»'; rien dans ce document ne permet de déterminer à qui ces propos seraient attribués, aucun fait précis n'est décrit et rien ne désigne en particulier Mme [Z]'; - sa pièce n°5 (avertissement du 10 juillet 2013) délivré à Mme [Z] lui reprochant d'être sortie du bureau de sa responsable en «'claquant la porte et en hurlant qu'elle ne la ''support[ait] plus et qu'elle lui gerber[ait]'à la gueule'''», avertissement que Mme [Z] n'a pas contesté, ni dans son principe ni quant à la matérialité des faits décrits et qu'elle explique elle-même par le fait qu'elle «'ne parvenait pas à maîtriser sa colère lors d'une réunion'» à l'occasion de laquelle Mme [I] lui avait une «'nouvelle fois donné des ordres de manière autoritaire'» (page 6 de ses écritures) sans toutefois préciser la teneur des propos et les ordres en question'; - sa pièce n°8 (Mails du 9 janvier 2014 échangés avec le Directeur) pour lequel Mme [Z] réclame «'un écrit'» et que l'appelante indique concerner une prime que Mme [Z] aurait été la seule à ne pas percevoir ; - sa pièce n°10 (échange de mails du 5 mars 2014 avec Mme [I]) que Mme [Z] désigne comme «'une nouvelle fois provocation et mise en cause personnelle'» de Mme [I] à son égard, qui laisse transparaître un désaccord concernant le choix d'un changement de fournisseur ([F] D. au lieu de [B] F.) entre Mme [I] qui indique «'la décision est prise. Vous voudrez bien vous y conformer'» et Mme [Z] qui répond « je m'en fiche et j'ai autre chose à faire, mais une fois de plus aucune concertation'»'; - sa pièce n°34 (courrier du Docteur [E] [R], Médecin du travail, du 24 mars 2014 adressé au président de l'Office du tourisme), concernant la situation de santé au travail de Mme [Z] signalant ses «'troubles de santé et [un] arrêt maladie durant 15 jours en 2010, puis plus récemment, 15 jours en janvier 2014, consécutivement, selon ses dires, à des modifications des responsabilités qui lui avaient été confiées initialement lors de son embauche à l'Office du tourisme, en lui supprimant les missions secondaires (missions événementielles, type Breizh Box et achats auprès des imprimeurs) entraînant de difficultés relationnelles, qui se seraient aggravées à la suite du recrutement du nouveau responsable de promotion commerciale. Elle a la sensation de ne pas être reconnue sur le plan humain pour le travail fourni, d'être traitée différemment de ses collègues pour ce qui concerne les jours de récupération (Elle aurait dû justifier à plusieurs reprises de la demande de jour de récupération, en précisant leur motif), et serait la seule salariée de l'Office du Tourisme à ne pas avoir perçu de prime en 2013. En tant que chef d'entreprise, vos responsabilités et votre ''obligation de sécurité de résultats'' (sic) contractuelle en matière de protection de la santé (physique et mentale) des salariés que vous employez sont établies par la jurisprudence constante. Je vous invite par conséquent à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Madame [Z] [B], à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé.'»'; - ses pièces n°30 et 31 (comptes-rendus de réunion de DP du 5 octobre 2015 et du 9 décembre 2015 pièce 30 et 31 dont Mme [Z] tire la démonstration, L. [N] étant devenu son supérieur direct que «'c'est alors sur un autre terrain que le Directeur allait entreprendre de dénigrer sa collaboratrice'» sans toutefois expliciter de quel dénigrement elle aurait alors été la cible ni indiquer quelles mentions desdits comptes rendus la concerneraient'; - ses pièces n°15 et 16 (mails du 19 août 2016 et du 28 septembre 2016) relatifs au retour de Mme [I] dans ses fonctions de supérieure hiérarchique de Mme [Z], décision maintenue «'en dépit de l'inquiétude de la requérante'» (mêmes écritures de l'appelante)'; - sa pièce n°13 (mail du 25 août 2015) que Mme [Z] décrit (page 10 de ses écritures) comme le signe que «'parallèlement dans son travail professionnel [elle] était confrontée à de multiples obstacles matériels'» et qui concerne sa demande concernant une «'attente de règlements de 45 factures'» à laquelle M [N] lui répond dans l'heure que «'la question est posée à la banque'» ; - sa pièce n°14 (mails du 19 novembre 2015) qui démontre selon ses écritures (même page) que «' Le véhicule de service dont elle avait l'usage pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail lui fut retiré'» mais dans lesquels apparaît seulement une demande de Mme [Z] concernant le remboursement des frais liés à l'usage de son véhicule personnel pour les déplacements professionnels auquel le Directeur répond dans la matinée d'une part qu'il a signé les notes de frais le jour même et lui demande d'autre part «'au même titre que chacun, merci de me confirmer que vous déduisez bien vos A/R domicile travail de vos trajets professionnels'»'; - sa pièce n°46 (extrait du TELEGRAMME du 14 mai 2020) relatant notamment l'intérim assurée par le Président de [Localité 3]-BRETAGNE - SUD TOURISME depuis deux mois après le départ de M. [N] et qu'elle met en relation (même page de ses écritures, sans aucune pièce au soutien de l'allégation) que «'depuis 2012, 8 salariés en CDl sur 22 ont quitté l'Office dont 6 appartenaient eu service dirigé par Madame [I]'»'; - pièce n°17 (annulation d'une formation «'Vente du nouveau Catalogue de prestations LSBT'») qui correspond à une réponse automatique, sans aucune indication des conditions et motifs de l'annulation ni mention que cette annulation ne concernerait que Mme [Z]'; - sa pièce n°19 (trois bulletins de salaires) qui fait apparaître la mention «'cadre » ou «'assimcadre » en août et septembre 2014 et la mention «'agent de maîtrise » sur celui du mois de mai 2017, étant observé que cette dernière catégorie correspond à celle visée au contrat de travail de Mme [Z] (sa pièce n°1), que l'emploi et l'échelon sont restés inchangés, que ce changement est intervenu en mai 2017 pour une conformité avec la convention collective et ne concernait pas que Mme [Z] (pièces n°27 et 29.2 de l'intimée)'; - sa pièce n°25 (compte rendu d'entretien annuel 2014) dans lequel Mme [Z] au bilan de l'année écoulée mentionne «'un acharnement », «'une stigmatisation », «'une infantilisation », un «'burn out en janvier 2014'», sa «'mission réduite à la vente d'encarts [qui] n'est'plus en adéquation avec [s] on expérience et [s]a compétence »' et se désigne comme la «'seule salariée n'ayant pas eu de prime » ; - sa pièce n°26 (compte rendu d'entretien annuel 2017) que Mme [Z] décrit comme «'un réquisitoire à charge'» à l'issue duquel Mme [Z] concluait en indiquant «'Tout est négatif dans cet EAP, il n'y a aucun point fort et quand il y a un +, la case ne contient aucun commentaire. Si mon travail est si mauvais, pourquoi me garde-t-on ' Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à croire qu'après une formation sur le management vous fassiez cela. Quel est le but ' » - sa pièce n°33 (attestation de Mme [A]) dans laquelle sa collègue indique avoir été «'témoin de la souffrance de Madame [Z]'» et de son «'inquiétude'» liée au report à plusieurs reprises de son entretien individuel dont, alors que tous les autres avaient eu lieu en mars-avril 2017, le «'(sic)décalage dans le temps ['] augmentait l'appréhension ['] [B] a eu son entretien le 12 juin 2017 en début d'après-midi. 2 h après, je l'ai vu quitter le bureau d'[O] [C] en pleurant. Elle est passée à côté de moi et s'est réfugiée dans son bureau. Ma collègue et moi entendions des sanglots très forts. Nous sommes donc allées voir [B]. Nous l'avons trouvée prostrée au sol dans son bureau, sanglotant très fort et ayant du mal à reprendre sa respiration. ['] [B] a mis plus d'une heure à retrouver en partie son calme et nous a uniquement dit : ''Ce fut un lynchage, tout était à charge''. Pendant ce temps, notre responsable, Mme [C] était aussi déstabilisée. Prise entre 2 feux pour faire passer cet entretien annuel professionnel, elle eut le directeur en ligne et lui fit part de son mal-être. ['] Durant plusieurs jours [B] vient au travail et craqua dans son bureau. Tous les matins [O] [C] venait voir comment elle allait et appelait le directeur pour lui demander d'appeler [B] ou de la rencontrer. [...] Plusieurs fois, voyant l'état d'[B] se dégrader et à force de la voir pleurer régulièrement, nous lui avons conseillé d'aller voir un médecin pour avoir un arrêt. ['] [B] voulait tenir jusqu'à ses congés mais finalement a renoncé et a été mise en arrêt de travail '»'; - sa pièce n°32 (attestation de Mme [Y]) dans laquelle Mme [Y] expose les motifs de son propre départ de l'Office du tourisme par «'la nécessité absolue, presque vitale, de m'éloigner des méthodes de management de ma responsable [X] [I], cautionnées par la Direction » sans plus de précision, qui indique par ailleurs avoir été témoin direct des «'propos blessants'» tenus à l'encontre de Madame [Z] par le directeur M. [N] et en ces termes': «'n'a-t-elle pas été élue déléguée du personnel avec seulement une poignée de voix'' - ne déforme-t-elle pas systématiquement les revendications des salariés'' D'ailleurs les salariés eux-mêmes avaient dit le contraire'; ' [B] [Z] ne fait-elle pas la confusion entre son cas personnel et celui des autres salariés'''»'; Mme [Y] dit «'avoir vu [B] [Z] pleurer plus d'une fois. Je l'ai vu repartir au travail chaque fois avec l'espoir que les choses s'arrangent. Je l'ai vu retombée, déçue, subissant des entretiens humiliants (sic)'» Elle évoque également le «'mal-être au sein de l'entreprise, additionné à l'acharnement de Madame [I] à vider nos postes de leur substance'»'; Elle se dit prête à venir «'témoigner et raconter de vive voix la lente descente aux enfers d'[B] [Z]'»'; - sa pièce n°36 (attestation de Mme [V]) qui ne fait que rapporter les propos de Mme [Z] concernant ses réclamations sur le remboursement des frais ou le paiement des primes objectifs, les «'pressions que [Mme [Z]] subissait de la part de sa supérieure hiérarchique'», un «'rapport d'infantilisation'», son «'incompréhension d'un rapport agressif et arbitraire'», le manque de considération de sa direction et de sa supérieure hiérarchique pouva[n]t se traduire par un refus non argumenté de lui rembourser ses frais'»'; - sa pièce n°18': la proposition de modification de son contrat de travail du 25 août 2017; - une «'note de synthèse'» (sa pièce n°40) sans date ni identification de l'auteur relatant que la proposition d'un nouveau contrat de travail par l'employeur réduisait «'drastiquement ses fonctions'», supprimait l'usage du véhicule de service en particulier pour le trajet domicile-travail et était de nature à entraîner une réduction substantielle de sa rémunération variable. Force est de constater que l'ensemble de ces pièces, si elles traduisent le ressenti très négatif de Mme [Z] manifesté à plusieurs reprises et son réel mal-être, ne décrivent pas des faits précis permettant de caractériser les dénonciations par Mme [Z] d'éléments tels que «'l'annonce publique du rejet de sa candidature en tant que responsable du Pôle commercial'», la «'réduction de ses prérogatives'», la «'perte de son autonomie'»,'les «'interventions de Mme [I]'» pour lui confier des tâches administratives de pure exécution, la «'brutalité des méthodes managériales'» de Mme [I], «'les instructions humiliantes'», ni d'une manière générale aucun élément précis d'un comportement dégradant de la part de ses supérieurs. Les attestations citées en particulier n'expriment les reproches évoqués qu'en termes très génériques et les seuls propos cités précisément ne présentent pas de caractère humiliant, outrancier ou vexatoire. Aucun élément précis n'est pointé comme caractérisant l'infantilisation, les pressions, l'agressivité évoquées par l'appelante. Le courrier du médecin du travail en 2014, s'il atteste d'une souffrance réelle et persistante de Mme [Z], ne fait que rapporter en termes génériques les doléances de l'intéressée (modifications de ses responsabilités, difficultés relationnelles, sensation de ne pas être reconnue) ou des éléments plus précis mais qui ne sont pas repris ni étayés par Mme [Z] (suppression de missions événementielles, type Breizh Box et achats auprès des imprimeurs, justification de ses jours de récupération). Le non versement d'une prime en 2013 dont le montant n'est pas précisé, non contesté par l'employeur, reste un élément isolé, de sorte que les éléments invoqués par Mme [Z], même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas des agissements répétés permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. La circonstance que l'arrêt de travail du 13 janvier 2014 mentionne un «'État anxieux réactionnel » (Pièce n°9) sans autre précision ne suffit pas à caractériser que l'activité professionnelle de Mme [Z] soit à l'origine de ses arrêts de travail, pas plus que les circonstances de son suivi entre 2015 et 2016 (pièce n°11- attestation de Mme [S]). N'est pas davantage caractérisée par les pièces versées aux débats l'origine professionnelle de l'arrêt de travail prescrit à Mme [Z] le 28 juin 2017 et régulièrement prolongé en août 2017 puis octobre 2017 en raison d'un état de stress réactionnel (pièce n°23). Dans ces conditions, le courrier du Docteur [E] [R] du 24 mars 2014 (pièce n°34 précitée) ne permet pas davantage ni de caractériser une origine professionnelle de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail prescrits à Mme [Z], ni de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant observé que Mme [Z] évoque elle-même qu'après réception de ce courrier, le Directeur a pris des mesures en plaçant le service Régie et Mme [Z] sous sa responsabilité directe. Les éléments ainsi rapportés par Mme [Z] ne permettent donc pas de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 précités du code du travail, ni de démontrer un manquement particulier de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et de protection de sa santé. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral. Sur le licenciement Mme [Z] fait valoir que l'Office de Tourisme ne justifie nullement du motif économique de nature à justifier les modifications du contrat de travail de la salariée, qu'il n'est pas produit de pièces démontrant objectivement les mutations technologiques alléguées ou le fait que la réorganisation soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. L'Office du tourisme de [Localité 3] rétorque pour l'essentiel que les contraintes économiques l'ont conduit, au même titre que de nombreux autres sur le territoire national, à modifier ses missions dans le cadre d'un budget de subvention réduit'; que l'adaptation au marché plus concurrentiel, aux exigences économiques des territoires et l'adaptation aux nouvelles techniques de communication ont généré une refonte totale des postes concernant l'ensemble des collaborateurs'; que tous les autres collaborateurs ont accepté l'évolution de leurs fonctions'; que le licenciement économique est parfaitement justifié et la proposition de reclassement, reformulée dans le cadre de la procédure de licenciement économique, était parfaitement correcte et valide Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. Selon l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. À défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. La lettre de licenciement du 24 octobre 2017 (pièce n°11 de l'intimée) mentionne': «'Les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement sont les suivants': Les missions des Offices de Tourisme et surtout leur mode de fonctionnement se trouvent profondément modifiés, tant par les évolutions technologiques que par les attentes de nos financeurs et de nos usagers. Cette profonde transformation nous contraint à une réorganisation interne de la structure impliquant une nouvelle définition de chaque poste de l'Office. La restructuration interne ainsi mise en place est motivée par les mutations technologiques et s'avère indispensable à la sauvegarde et à la compétitivité de notre entité. » La lettre de licenciement n'expose ainsi aucune des différentes difficultés auxquelles la société faisait face et qu'elle ne désigne que par des termes généraux vides de contenu, ni n'expose les mesures envisagées de réorganisation dont elle ne fait qu'indiquer le principe sans en préciser ni les circonstances ni les motifs ni la consistance. Par ailleurs la lettre de licenciement ne précise pas même en quoi ces raisons devaient conduire à la modification ou à la suppression de l'emploi de Mme [Z] ni en quoi la réorganisation évoquée concernerait l'emploi qu'elle occupait. L'Office du Tourisme de [Localité 3] ne démontre pas la relation de cause à effet entre la nécessité de réorganiser l'entreprise et la suppression du poste de Mme [Z]. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l'ancienneté comptée en années complètes. Compte tenu des salaires brut précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 11 années, il conviendra d'allouer à Mme [Z] une somme nette de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [Z] sollicite en outre le versement d'une somme de 3.953.94 € brut à titre de rappel sur indemnité de licenciement en faisant valoir que l'employeur aurait pris à tort en référence les 12 derniers mois de salaire au lieu des trois derniers mois de salaire, plus favorables à la salariée. Mais il ressort des pièces versées (notamment pièces n°22 et 24 de la salariée, pièces n°15 et 26 de l'employeur) que même en retenant les salaires des mois de septembre, octobre et novembre comme le demande Mme [Z] ' au lieu de juillet, août et septembre retenus par l'employeur ' la somme globale perçue est de 7.782,83 €, soit une moyenne par mois de 2.594,27 €, les primes d'objectifs versées à la salariée ne devant être prises en compte, s'agissant de primes annuelles, qu'à due concurrence du quart, de sorte que l'employeur a justement retenu comme plus favorable la moyenne sur les 12 derniers mois (2.940,12 €). Mme [Z] sera déboutée de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 et de l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsque en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l'Office du tourisme de [Localité 3] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe et il conviendra d'y faire droit. En revanche la demande de Mme [Z] d'une remise d'un bulletin modifiant le montant de la prime d'objectif sur le mois d'octobre, qui n'est fondée ni en droit ni en fait, doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles L'Office du tourisme sera condamné aux entiers dépens et devra verser à Mme [Z] la somme de 3.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE l'Association OFFICE DU TOURISME de [Localité 3] à verser à Mme [Z] la somme nette de 30.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ; DÉBOUTE Mme [Z] de ses autres demandes ; CONDAMNE l'Association OFFICE DU TOURISME de [Localité 3] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [Z] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans la limite de l'effet dévolutif, Et y ajoutant, CONDAMNE l'Association OFFICE DU TOURISME de [Localité 3] à verser à Mme [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE l'Association OFFICE DU TOURISME de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association OFFICE DU TOURISME de [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travailarticle L.1233-16 du code du travailarticle L. 1233-69 du code du travail.article L 1233-69 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1233-3 du code du travail dans sa version aparticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6353889e513cb5adff9437d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel