Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889e513cb5adff9437d8
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 8 525 630 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 139 N° RG 20/00526 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNLG DÉBITEUR : [C] [J] M. [C] [J] C/ S.A. [10] [12] TRESORERIE DE [Localité 11] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : M. [C] [J] S.A. [10] [12] TRESORERIE DE [Localité 11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : S.A. [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES [12] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 TRESORERIE DE [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, Monsieur [C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 24 janvier 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts, la mensualité de remboursement étant fixée à la somme de 105 €, et a prescrit la vente d'un bien immobilier situé en la commune de [Localité 11]. Monsieur [C] [J] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 10 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Guingamp a : Déclaré Monsieur [C] [J] recevable en son recours mais l'a dit mal fondé. Dit qu'il devrait s'acquitter de ses dettes conformément au plan élaboré par la commission de surendettement. Réduit à 0 % le taux d'intérêt de l'ensemble des créances. Dit que Monsieur [C] [J] devrait dans un délai de 24 mois mettre en vente au prix du marché le bien immobilier situé en la commune de [Localité 11]. Dit que le prix de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés puis les autres créanciers par des mensualités proportionnelles au montant de leurs créances. Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 26 décembre 2019, Monsieur [C] [J] a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 12 août 2021, la société [7] de [Localité 8] a interjeté appel incident. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Monsieur [C] [J] et la société [7] de [Localité 8] ont comparu. Monsieur [C] [J] demande à la cour de : Le dire recevable et bien fondé en ses demandes. Statuer ce que de droit quant au bien-fondé de l'appel principal. Au surplus, Débouter la société [7] de [Localité 8] de son appel incident. Ordonner à l'étude notariale de Maître [H] [O], notaire à [Localité 11], d'avoir à libérer les sommes disponibles du compte vendeur à son profit. Condamner la société [7] de [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [7] de [Localité 8] demande à la cour de : Débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes fins et conclusions. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le prix de la vente du bien immobilier devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés puis les autres créanciers par des mensualités proportionnelles au montant de leurs créances. Statuant à nouveau sur ce seul point, Dire que le solde du prix de vente s'établissant à la somme de 20 805,17 € serait remis par le notaire instrumentaire, Maître [L] [P] [I], entre ses mains en règlement partiel de ses créances chirographaires admises soit la somme de 85 256,30 € au titre du prêt Modulimmo n° 0703413423102 et la somme de 1 623,05 € au titre du prêt à taux zéro n° 0703413423103. Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions. Laisser les dépens à la charge du Trésor public. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les éléments retenus par le premier juge, non discutés en cause d'appel, Monsieur [C] [J] percevait au moment où son recours a été examiné des ressources de l'ordre de 1 705,17 € par mois et supportait des charges de l'ordre de 1 232 € par mois. Compte tenu de la quotité saisissable d'un montant de 111,26 €, le premier juge a pu fixer la mensualité de remboursement à la somme de 105 €, rééchelonner le paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts et préconiser la vente du bien immobilier appartenant au débiteur. Les mesures de redressement imposées par le premier juge ont été respectées. La société [9], venue aux droits de la société [12], qui devait percevoir la somme de 105 € durant vingt-quatre mois, a confirmé suivant correspondance en date du 29 octobre 2021 que sa créance était éteinte. Il est établi par ailleurs que le bien immobilier appartenant au débiteur a été vendu ce qui lui a permis de désintéresser les créanciers privilégiés. Monsieur [C] [J] soutient que la seule créance non encore soldée est le prêt n° 0703413423102 souscrit auprès de la société [7] de [Localité 8]. Il fait valoir que ce prêt a été souscrit conjointement avec sa mère, Madame [X] [J], laquelle respecterait le rééchelonnement dont elle bénéficie elle-même dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant. Il demande que le reliquat du prix de vente du bien immobilier conservé par le notaire lui soit attribué pour lui permettre de convenir avec les créanciers des modalités de règlement. La société [7] de [Localité 8] confirme que le notaire qui a procédé à la vente du bien immobilier détient toujours une somme de 20 805,17 €. Elle fait valoir un risque de dilapidation de cette somme si elle devait être remise à Monsieur [C] [J]. Il apparaît que l'appel principal de Monsieur [C] [J] est sans objet dès lors qu'il a mis en 'uvre les mesures imposées par le premier juge ou qu'il ne les conteste plus devant la cour. L'appel incident de la société [7] de [Localité 8] porte sur l'affectation de la somme de 20 805,17 € détenue par le notaire. Il ressort des explications des parties que tous les créanciers, hormis la banque, ont été désintéressés. Celle-ci demande à la cour de dire que le solde du prix de vente lui sera versé directement à titre d'acompte à valoir sur ses créances chirographaires. Il sera relevé qu'aux termes de sa déclaration de créance en date du 27 février 2018, la banque avait indiqué que les prêts n° 0703413423102 et n° 0703413423103 étaient garantis par un privilège de prêteur de deniers ou par une hypothèque. Elle soutient dans le cadre de la présente instance qu'il s'agirait de créances chirographaires. En toute hypothèse, il n'appartient pas au juge de surendettement d'ordonner à un tiers de remettre à un créancier des fonds qu'il détient au nom d'un débiteur lequel n'est au demeurant pas dessaisi de ses biens. Il n'appartient pas plus au juge du surendettement de consentir à ce qu'un débiteur perçoive d'un tiers des fonds devant lui revenir s'agissant d'un acte d'administration ne relevant d'aucun régime d'autorisation. Il convient cependant de prévoir que le reliquat du produit de la vente immobilière sera affecté en un seul terme au désintéressement de la société [7] de [Localité 8], unique créancier, le débiteur devant saisir à nouveau la commission de surendettement dès lors qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de faire à la créance subsistante. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en ses autres dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que l'appel de Monsieur [C] [J] est devenu sans objet. Sur l'appel incident de la société [7] de [Localité 8], Infirme partiellement le jugement en date du 10 décembre 2019 du juge du tribunal d'instance de Guingamp en ce qu'il a dit que le prix de la vente du bien immobilier situé en la commune de [Localité 11] appartenant à Monsieur [C] [J] devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés puis les autres créanciers par des mensualités proportionnelles au montant de leurs créances. Statuant à nouveau, Constate que la société [7] de [Localité 8] reste le seul créancier de Monsieur [C] [J] après désintéressement des autres créanciers. Dit que le reliquat du produit de la vente immobilière sera affecté en un seul terme au désintéressement de ce créancier, le débiteur devant saisir à nouveau la commission de surendettement dès lors qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de faire face à la créance subsistante. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6353889e513cb5adff9437d8
Données disponibles
- Texte intégral
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