Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889e513cb5adff9437dc
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 19 654 596 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 140 N° RG 20/02123 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS3G DÉBITEUR : [Z] [V] épouse [H] Mme [Z] [V] épouse [H] C/ S.A. [13] [10] CHEZ [17] S.A. [12] [14] CHEZ [18] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [Z] [V] épouse [H] S.A. [13] [10] CHEZ [17] S.A. [12] [14] CHEZ [18] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [S] [O], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [Z] [V] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 16] comparante en personne INTIMEES : S.A. [13] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021 [10] CHEZ [17] [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 S.A. [12] [9] [Adresse 11] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [14] CHEZ [18] [Adresse 15] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration en date du 20 février 2019, Madame [Z] [H] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 13 mars 2019, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par Madame [Z] [H] née [V] et orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Suivant jugement en date du 31 mai 2019, le juge du tribunal d'instance de Quimper a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [Z] [H] née [V]. Le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 9 juillet 2019. Le bilan économique et social de la situation de Madame [Z] [H] née [V] a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la débitrice et aux créanciers. Aucune contestation n'a été adressée au greffe du juge du tribunal d'instance de Quimper. Madame [Z] [H] née [V] et les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge du tribunal d'instance de Quimper le 5 décembre 2019. Madame [Z] [H] née [V] n'a pas comparu. Suivant jugement en date du 26 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Quimper a ordonné la réouverture des débats aux fins de comparution personnelle de Madame [Z] [H] née [V]. Suivant jugement en date du 13 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper, devenu compétent, a déchu Madame [Z] [H] née [V] du bénéfice de la procédure de surendettement faute pour elle d'avoir comparu à l'audience du 11 février 2020. Suivant lettre recommandée en date du 19 mars 2020, Madame [Z] [H] née [V] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Madame [Z] [H] née [V] a comparu et demandé l'infirmation du jugement déféré. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Ayant constaté que Madame [Z] [H] née [V] n'avait pas comparu à l'audience visant à statuer sur l'arrêté des créances et l'issue de la procédure de rétablissement personnel, le premier juge, qui ne disposait pas des éléments actualisés sur la situation de la débitrice, l'a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Devant la cour, Madame [Z] [H] née [V] a comparu et justifié de sa situation financière. Elle perçoit l'allocation chômage d'un montant net de 875 € par mois et l'allocation logement d'un montant de 299 € par mois. Si l'on prend en compte le barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour évaluer les dépenses de la débitrice, étant précisé qu'elle subvient aux besoins d'un enfant, en tenant compte du forfait chauffage, du forfait habitation et du forfait de base, soit la somme totale de 1 056 €, et du montant du loyer, soit la somme de 340 € par mois, il apparaît que la capacité de remboursement est négative et que la situation de surendettement est avérée puisqu'il ressort du bilan économique et social établi dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel que les créances déclarées s'élèvent à la somme de 196 545,96 €. Madame [Z] [H] née [V] a expliqué son absence à l'audience du 11 février 2020 tenue par le premier juge par le fait qu'elle était souffrante. Elle a comparu devant la cour et justifié de sa situation. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déchu Madame [Z] [H] née [V] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel. Il ressort du bilan économique et social que Madame est propriétaire indivise avec Monsieur [L] [H] d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] en la commune de [Localité 16], logement occupé par celui-ci. Le mandataire judiciaire a relevé dans son rapport que Madame [Z] [H] née [V] avait donné son accord à Monsieur [L] [H] pour la vente du bien immobilier, le produit de la vente pouvant désintéresser les créanciers. L'article L. 742-24 du code de la consommation prévoit qu'à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. La liquidation judiciaire pouvant être évitée par la mise en 'uvre d'un plan comportant les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, il convient de suspendre l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de Madame [Z] [H] née [V] telles que visées dans l'état détaillé établi par la commission de surendettement le 28 mars 2019 pour une durée de deux ans avec suspension du cours des intérêts, la débitrice devant procéder à la vente au prix du marché du bien immobilier indivis ou de ses droits dans l'indivision afin de désintéresser ses créanciers. Il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation à l'issue du délai de deux ans. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en date du 13 mars 2020. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du patrimoine de Madame [Z] [H] née [V]. Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de Madame [Z] [H] née [V] telles que visées dans l'état détaillé établi par la commission de surendettement le 28 mars 2019 pour une durée de deux ans avec suspension du cours des intérêts. Dit que Madame [Z] [H] née [V] devra procéder à la vente au prix du marché du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] en la commune de [Localité 16] ou de ses droits dans l'indivision afin de désintéresser ses créanciers. Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à Madame [Z] [H] née [V] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
6353889e513cb5adff9437dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel