Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889f513cb5adff9437de
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 141 N° RG 20/02346 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTWT DÉBITEUR : [I] [M] épouse [J] Mme [I] [M] épouse [J] C/ [18] S.A.S. [20] [23] S.A. [16] [17] [19] [22] (POUR [16]) [23] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [I] [M] épouse [J] [18] S.A.S. [20] [23] S.A. [16] [17] [19] [22] (POUR [16]) [23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Reputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [I] [M] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne INTIME(E)S : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me François LE LEYOUR, avocat au barreau de RENNES S.A.S. [20] Service Location-Gestion - [Adresse 11] Service location Gestion [Localité 4] représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES [23] [Adresse 13] [Adresse 24] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 S.A. [16] Service Surendettement [Adresse 25] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [17] [Adresse 21] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [19] Service gestion surendettement [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [22] (POUR [16]) [Adresse 1] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [23] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [I] [J] née [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 7 novembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois. La société [20], mandatée par Monsieur [F] [R], a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré Madame [I] [J] née [M] irrecevable à la procédure de surendettement. Renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 30 avril 2020, Madame [I] [J] née [M] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Madame [I] [J] née [M], la société Caisse régionale de crédit mutuel agricole d'Ille-et-Vilaine, Monsieur [F] [R] et la société [20] ont comparu. Madame [I] [J] née [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. La déclarer recevable à la procédure de surendettement. Fixer les mesures d'apurement telles que proposées par la commission de surendettement le 7 novembre 2019. Statuer sur les dépens comme de droit. La société Caisse régionale de crédit mutuel agricole d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [I] [J] née [M]. La condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Monsieur [F] [R] et la société [20] demandent à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [I] [J] née [M]. La condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a indiqué que Madame [I] [J] née [M] n'avait plus acquitté son loyer à compter du mois de mars 2019 alors que ses ressources mensuelles lui permettaient de le faire, la dette locative ayant atteint la somme de 12 586,44 € à la date du 13 février 2020 alors qu'elle n'était que de 5 219,05 € à la date du 25 juillet 2019. Par ailleurs, il a relevé qu'en dépit de ses engagements de quitter le logement qu'elle occupait, dont le loyer était jugé excessif, elle n'avait réalisé aucune démarche en ce sens. Le premier juge a considéré que Madame [I] [J] née [M] n'était pas une débitrice de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Il ressort des pièces versées à la procédure que le 26 août 2013, Madame [I] [J] née [M], avec son époux, a conclu avec Monsieur [F] [R] un contrat de bail portant sur une maison d'habitation contre paiement d'un loyer mensuel de 1 000 €. Monsieur [W] [J] est décédé le 22 septembre 2017. Madame [I] [J] née [M] a cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 2019. Si l'on applique le barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement en tenant compte des éléments actualisés communiqués par Madame [I] [J] née [M], le budget de cette dernière aurait dû s'établir de la manière suivante à partir du mois de novembre 2019 : - Ressources : Revenu imposable mensuel2 381 € Total :2 381 € - Charges (données actualisées en 2022 sauf les frais de logement) Mutuelle79,70 € Forfait chauffage99 € Forfait habitation110 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base573 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Impôt sur le revenu136 € Logement1 057,28 € Total2 054,98 € Il apparaît donc que Madame [I] [J] née [M] aurait dû pouvoir acquitter les loyers dans l'attente de son relogement à tout le moins à compter de la date à laquelle la demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution sur les biens de la débitrice étant alors acquise. Or la dette locative n'a cessé de croître pour atteindre en définitive la somme de 28 732 € pour un endettement global de 77 682,60 € à la date du 30 juin 2021. Il convient de rappeler qu'en cours de cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur qui s'abstient de restreindre ses dépenses ou de suivre les prescriptions de la commission relatives au choix d'un logement moins onéreux. Si Madame [I] [J] née [M] justifie qu'elle a quitté le logement de Monsieur [F] [R] à la fin du mois de septembre 2021, elle ne justifie aucunement de l'emploi de ses ressources avant cette date étant relevé qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait par ailleurs désintéressé d'autres créanciers. Le doute entretenu sur l'emploi des ressources ou des actifs est également patent dans l'absence de réponse apportée à l'audience sur l'affectation réservée à la somme de 200 000 € perçue en 2013 à la suite de la vente d'un bien immobilier commun avec son époux. Madame [I] [J] née [M], qui a de manière très notable aggravé son endettement en s'abstenant d'acquitter sans justification valable les loyers courants dont elle était redevable alors qu'elle était en mesure de le faire, ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront rejetées. Madame [I] [J] née [M] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 mars 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6353889f513cb5adff9437de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel