Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a0513cb5adff9437e4
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 462 000 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 144 N° RG 20/04749 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7AQ DÉBITEURS : [N] [T] épouse [Y] M. [S] [Y] M. [S] [Y] Mme [N] [T] épouse [Y] C/ M. [M] [O] M. [C] [U] [X] [26] [34] [30] S.A.R.L. [27] [24] S.A. [28] [33] [32] [26] [32] [24] [29] [31] [28] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [S] [Y] Mme [N] [T] épouse [Y] M. [M] [O] M. [C] [U] [X] [26] [34] [30] S.A.R.L. [27] [24] S.A. [28] [33] [32] [26] [32] [24] [29] [31] [28] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [S] [Y] [Adresse 15] [Localité 8] comparant en personne Madame [N] [T] épouse [Y] [Adresse 15] [Localité 8] comparante en personne INTIME(E)S : Monsieur [M] [O] [Adresse 7] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 Monsieur [C] [U] [X] [Adresse 2] [Adresse 35] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [26] Service surendettement [Adresse 16] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021 SIP [Localité 8] SUD service des impôts aux particulers [Adresse 6] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [30] [Adresse 1] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 S.A.R.L. [27] [Adresse 20] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [24] SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE [Adresse 12] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 S.A. [28] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021 [33] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [32] [26] [Adresse 13] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [32] [24] [Adresse 4] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [29] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [31] [28] Pole surendettement [Adresse 23] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision en date du 25 septembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 21 mois. Les époux [Y] ont contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 22 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par les époux [Y] contre les mesures imposées. Fixé l'état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 440 €. Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 30 mois sans intérêts. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 2 octobre 2020, les époux [Y] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Les époux [Y] ont comparu. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [T], son épouse, les époux [Y], soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Les époux [Y] demandent l'infirmation du jugement déféré quant à l'évaluation de leur capacité de remboursement. Ils considèrent qu'elle a été surévaluée par le premier juge. Ils proposent de rembourser leur dette par mensualités de 300 € dans la limite de 60 mois. Les époux [Y] sont retraités. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement et des informations complémentaires données par les époux [Y], la situation de ces derniers est la suivante : - Ressources : Revenu imposable mensuel4 620 € (selon avis IR 2022) Total :4 620 € - Charges (pour 1 personne à charge) Assurances37 € Mutuelle110 € Forfait chauffage130 € Forfait habitation148 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base774 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Impôt sur le revenu285 € Logement1 581 € Total3 065 € En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 3 106,97 €, le premier juge a pu fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 440 € avec rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 30 mois. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
635388a0513cb5adff9437e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel