Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a1513cb5adff9437e8
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 11 233 376 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°526 N° RG 21/07799 N° Portalis DBVL-V-B7F-SJOM M. [Z] [G] Mme [E] [B] épouse [G] C/ M. [D] [R] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DEMIDOFF - Me LIAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [E] [B] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [D] [R] Lieudit [Localité 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [G] et Mme [E] [B] son épouse (les époux [G]) ont, dans le cadre de travaux de rénovation d'une longère située à [Localité 3] (56), confié les travaux d'isolation et de peinture à M. [D] [R]. Se plaignant de désordres et non-conformités, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui, par ordonnance du 22 mai 2014 a : ordonné une expertise judiciaire, condamné les époux [G] à verser à M. [R] la somme de 16 000 euros à titre de provision. Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge de l'exécution de Vannes a autorisé les époux [G] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux époux [R] à [Localité 4], pour garantir le paiement de la somme de 112 333,76 euros correspondant à l'évaluation effectuée par l'expert dans son pré-rapport du 3 septembre 2015. Les époux [G] ont ensuite, par acte du 20 mai 2016, fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer diverses sommes correspondant aux travaux de remise en état et à la réparation de leurs préjudices. Par une nouvelle ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés a débouté les époux [G] de leur demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 22 mai 2014 en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 16 000 euros. Les époux [G] ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2017. Puis, les époux [G] ont, par acte du 4 mai 2017, saisi le juge de l'exécution de Vannes d'une demande de délai de grâce, sollicitant le report de l'échéance résultant de la condamnation au versement de la provision de 16 000 euros, à la date du jugement du tribunal de grande instance de Vannes à intervenir sur l'action engagée le 20 mai 2016 à l'encontre de M. [R]. D'autre part, en exécution de l'ordonnance du 22 mai 2014 et suite à un itératif commandement de payer du 11 octobre 2016, M. [R] a fait procéder, le 4 juillet 2017, à la saisie-vente portant sur différents biens mobiliers appartenant aux époux [G], puis, par acte du 6 juillet 2017, à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par ces derniers à la Banque postale. Contestant ces mesures, les époux [G] ont, par actes du 3 août 2017, fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution de Vannes en mainlevée de ces deux saisies, et en demandant à titre subsidiaire un délai de grâce. Toutefois, statuant sur l'appel formé par les époux [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 26 octobre 2017 : infirmé cette décision, ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'elle a condamné les époux [G] à verser à M. [R] une somme de 16 000 euros à titre de provision, outre leur condamnation aux dépens. Compte tenu de cette décision, les époux [G] ont sollicité du juge de l'exécution qu'il constate leur désistement, tout en maintenant leur demande de condamnation de M. [R] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, tandis que M. [R] formait également une demande reconventionnelle à ce titre. Par jugement du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution a constaté le désistement, mais a débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le juge de l'exécution a relevé à cet égard que les époux [G] ne justifiaient pas de frais de cette nature et, surtout, que leur demande principale était prématurée, alors que la cour d'appel était saisie et que la question d'éventuels délais pouvait être posée devant cette juridiction à titre subsidiaire. Les époux [G] ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2020, ces derniers étant en outre condamnés au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [G] contre l'arrêt du 29 mai 2020. Entre-temps, poursuivant l'exécution du jugement du 22 janvier 2019 et de l'arrêt du 29 mai 2020, M. [R] a fait délivrer le 15 septembre 2020 aux époux [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des indemnités qui lui avait été allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 2 617,25 euros en principal, intérêts et frais. Les époux [G] ont alors, par acte du 30 septembre 2020, fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution de Vannes pour obtenir un délai de grâce. Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution a : débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement les époux [G] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021, pour demander à la cour de le réformer et de : surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Vannes au fond, et jusqu'à ce qu'il soit définitif, subsidiairement, leur accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, condamner M. [R] à leur verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] demande quant à lui à la cour de : déclarer les époux [G] irrecevables, et en tout cas mal fondés en leur demande de sursis à statuer, confirmer le jugement attaqué, condamner les époux [G] au paiement d'une amende civile, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [G] le 26 janvier 2022 et pour M. [R] le 25 février 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le sursis à statuer Les époux [G] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Vannes, statuant au fond, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitif. Cependant, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance , est une exception de procédure, et il résulte des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile qu'une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Or, les époux [G] ont conclu au fond en première instance en demandant le report du paiement des sommes dues, sans solliciter le sursis à statuer et sans justifier de circonstances nouvelles en cause d'appel. Il s'ensuit que les époux [G] sont à présent irrecevables à solliciter un sursis à statuer. Sur la demande de délais Les époux [G] font grief au jugement rendu par le juge de l'exécution de Vannes le 22 janvier 2019 de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens aux motifs qu'ils avaient engagé 'une procédure de façon sans doute hâtive', alors que, selon eux, ils n'avaient d'autre choix que de saisir cette juridiction d'une demande de délai compte tenu des procédures d'exécution déjà mises en oeuvre, de sorte qu'il était nécessaire d'attendre que la cour statue sur leur appel et que, suite à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2017, il était logique qu'ils se désistent de leur demande, sans qu'il soient cependant condamnés au paiement de frais irrépétibles. Ces moyens, qui tendent à remettre en cause une décision de justice devenue irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021 ayant rejeté le pourvoi formé par les époux [G] contre l'arrêt du 29 mai 2020 confirmant le jugement du 22 janvier 2019, sont cependant inopérants pour apprécier le bien fondé de leur demande de délai de grâce. D'autre part, les époux [G] ne produisent pas davantage devant la cour que devant le premier juge de pièces établissant les difficultés financières qu'ils allèguent, et ne justifient pas plus de leurs revenus, de la composition de leur patrimoine ou de perspectives de retour à meilleur fortune qui pourraient laisser espérer une possibilité d'apurer la dette après octroi d'un délai de grâce. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de la dette qui résulte de condamnations de janvier 2019 et mai 2020, ainsi que des larges délais de la procédure dont les époux [G] ont déjà bénéficié sans le mettre à profit pour procéder au règlement, même partiel, de leur dette, il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à ces derniers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes M. [R] demande par ailleurs la condamnation des époux [G] à une amende civile et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, mais il ne démontre pas que le droit des époux [G] d'exercer une voie de recours que la loi leur ouvrait ait en l'espèce dégénéré en abus, ni l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'exercice de cette voie de recours. Cette demande sera donc rejetée. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [G] ; Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Vannes ; Déboute M. [R] de sa demande de condamnation des époux [G] à une amende civile et en paiement de dommages-intérêts ; Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. et Mme [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635388a1513cb5adff9437e8
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