Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a1513cb5adff9437ea
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°527 N° RG 21/07808 N° Portalis DBVL-V-B7F-SJQQ Mme [U] [L] C/ M. [Y] [V] S.A.R.L. BIOMOTORS Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me ROBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [U] [L] née le 29 Mai 1983 à [Localité 8] (22) [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Y] [V] SOUS L'ENSEIGNE MOTEUR.BZH - [Adresse 4] [Adresse 4] Assigné par acte d'huissier en date du 05/01/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué S.A.R.L. BIOMOTORS [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée par acte d'huissier en date du 05/01/2022, délivré à domicile, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 11 juin 2019, Mme [U] [L] a, moyennant le prix de 1 049 euros TTC, acquis via le site de l'Internet 'Eco L'eau', un kit d'hybridation à l'eau destiné à équiper son véhicule Lexus immatriculé [Immatriculation 6], installé le 8 novembre 2019 à son domicile par M. [Y] [V]. D'autre part, suivant facture du 4 octobre 2019, Mme [L] a, moyennant le prix de 1 490 euros TTC, acquis auprès de la société Pangée un kit d'adaptation du moteur au bioéthanol de la marque Biomotors, installé dans un centre agréé par la société Biomotors. Invoquant l'existence d'une panne et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 6 août 2020 concluant que les équipements n'étaient aucunement préconisés par le constructeur et, au surplus, mal posés, Mme [L] a, par acte du 9 juillet 2021, fait assigner M. [V] et la société Biomotors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Estimant que, si Mme [L] justifiait de l'existence de désordres affectant son véhicule, elle n'établissait en revanche pas de lien contractuel avec M. [V] concernant la vente et la pose du kit d'hybridation, ni avec la société Biomotors concernant la vente du Kit d'adaptation au bioéthanol, le premier juge a, par ordonnance du 15 novembre 2021 : rejeté la demande de mesure d'expertise formée par Mme [L], comme étant irrecevable, condamné Mme [L] aux dépens. Mme [L] a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2021, pour demander à la cour de l'infirmer, de dire que la demande d'expertise présentée par elle au contradictoire de M. [V] et de la société Biomotors était recevable et bien fondée, d'ordonner l'expertise sollicitée, ainsi que de réserver les dépens. M. [V] et la société Biomotors n'ont quant à eux pas constitué avocat devant la cour, l'appelante leur ayant signifié ses conclusions les 8 et 11 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [L] le 27 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque les intimés ne sont pas comparants, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [L] fait grief au juge des référés d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'aucune pièce ne permettait d'établir un quelconque lien juridique avec M. [V] concernant la vente et la pose du kit d'hybridation à l'eau, et avec la société Biomotors concernant l'acquisition d'un kit d'adaptation au bioéthanol. À cet égard, il ressort de la consultation de la page internet relative au kit d'hybridation à l'eau et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de M. [V] que celui-ci, était le concepteur de ce dispositif qu'il commercialisait sous l'enseigne commerciale 'Eco L'eau'.Or, selon le bon de commande du 11 juin 2019, Mme [L] a bien acquis le kit hybridation à l'eau litigieux sur le site de l'internet 'Eco L'eau', enseigne commerciale utilisée par M. [Y] [V], et, de surcroît, il ressort d'un courriel du 12 octobre 2019 que ce kit a été installé sur son véhicule par le responsable du service client 'Eco L'eau' prénommé '[Y]'. Par ailleurs, si la facture de fourniture du kit d'adaptation au bioéthanol en date du 4 octobre 2019 a été établie par la société Pangée, ce dispositif était mentionné comme de marque 'Biomotors'. En outre, ainsi que cela résulte de l'échange de courriels des 15 et 16 juillet entre Mme [L] et la société Biomotors, inscrite au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 535 043 764, ce dispositif a été installé par un garagiste agréé par la société Biomotors, laquelle est elle-même ultérieurement intervenue sur le véhicule dans le cadre d'une prestation de service après vente. Il s'en évince qu'il existe bien en l'état pour Mme [L] des motifs légitimes de diriger, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sa demande d'expertise des kits d'hybridation à l'eau et d'adaptation au bioéthanol contre M. [V] et la société Biomotors, la mesure d'instruction étant au demeurant l'occasion de clarifier la nature exacte des prestations fournies par les parties défenderesses et les missions qui avaient pu leur être confiées. Il ressort par ailleurs des conclusions de l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [L], que 'les désordres constatés résultent de la pose d'équipements permettant d'optimiser la consommation mais ces équipements ne sont aucunement préconisés par le constructeur et de plus mal posés'. S'agissant du kit d'hybridation à l'eau, l'expert note que sa pose 'n'est pas conforme et s'apparente à du bricolage très sommaire, de plus la perforation du collecteur d'admission pour poser un injecteur à eau induit une détérioration irréversible de ce collecteur qui doit être à présent changé pour remettre en conformité ce véhicule.' D'autre part, selon l'expert, la pose du kit d'adaptation au bioéthanol 'induit un défaut de fonctionnement moteur qui génère l'allumage du code défaut moteur richesse au niveau de la combustion.' En l'état des explications de Mme [L] et des pièces produites par cette dernière, il existe en conséquence un motif légime d'ordonner l'expertise sollicitée avant tout procès au fond, afin qu'un expert judiciaire donne son avis sur les réparations nécessaires pour remédier aux défauts constatés, en l'occurence sur la nécessité ou non de procéder au changement des kits d'hybridation à l'eau et d'adaptation au Bioéthanol préconisés par l'expert amiable, ainsi que sur les préjudices de Mme [L]. Il sera donc, après infirmation de l'ordonnance attaquée, fait droit à la demande de désignation d'expert, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt. Cependant, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour juge opportun de confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. D'autre part, Mme [L] devra, en l'état du litige et de l'impossibilité de préjuger au fond, supporter les frais de la procédure de référé, ainsi que l'avance des frais de l'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [C] [G], demeurant [Adresse 3] (tél [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02]) [Courriel 9], lequel aura pour mission de : se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant à condition de les nommer, examiner le véhicule Lexus modèle UX250H UX 250 immatriculé [Immatriculation 6], décrire la nature exacte des interventions de M. [Y] [V] et de la société Biomotors dans la conception, la commercialisation et la pose des kits d'hybridation à l'eau et d'adaptation au bioéthanol installés sur le véhicule de Mme [L], examiner les désordres allégués, les décrire et en rechercher les causes, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent cet usage, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût, donner un avis sur l'état du véhicule en précisant s'il est réparable ou non, s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile, donner tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer les préjudices subis, et notamment le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, 10. de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, Fixe à la somme de 2 500 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [L] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis a l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans 1e délai de deux mois a compter du jour du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport ; Désigne le magistrat en charge du service des experts de la juridiction du premier degré pour contrôler les opérations d'expertise, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [L]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635388a1513cb5adff9437ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel