Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a1513cb5adff9437ee
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 16 769 392 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°528 N° RG 22/00178 N° Portalis DBVL-V-B7G-SL4X M. [H] [N] [E] Mme [C] [S] [W] [Z] [U] épouse [E] C/ Mme [I] [G][W]e [D] épouse [U] CRCAM DES COTES D'ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [C] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [I] [D] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000803 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Jacques DEMAY, plaidant, avocat aubarreau de St Brieuc INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 27 septembre 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor (Le Crédit agricole) a consenti au GAEC de Crec'h Meillonnen (le GAEC) une ouverture de crédit à taux variable de 1 100 000 francs (167 693,92 euros) remboursable le 10 août 2010. Par acte sous signature privée du même jour annexé au contrat, M. [X] [U], gérant du GAEC, Mme [I] [D], son épouse, ainsi que M. [H] [E] et Mme [C] [U], son épouse, se sont portés cautions solidaires de cet engagement à hauteur de 1 100 000 francs en capital, intérêts et accessoires. Le concours bancaire n'ayant pas été remboursé à son échéance du 10 août 2010, le Crédit agricole a, par acte du 17 septembre 2010, fait assigner le GAEC devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui, par jugement du 5 novembre 2012, l'a condamné au paiement de la somme de 110 593,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 sur la somme de 107 593,19 euros et à compter du 17 décembre 2010 sur le surplus. Le GAEC a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2012, mais, par ordonnance du 13 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la préemption de l'instance d'appel. Le Crédit agricole alors fait délivrer le 12 septembre 2016 au GAEC un commandement aux fins de saisie immobilière. Toutefois, par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC puis, par une seconde décision du 6 juillet 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré sa créance le 7 février 2018, avec actualisation au13 août 2018 à la somme de 110 630,18 euros. Puis, après avoir vainement mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements par lettres recommandées des 2 mai 2018 et 23 janvier 2019, le Crédit agricole a, par acte du 26 août 2020, fait assigner en paiement Mme [U] et les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Par conclusions d'incident du 14 juin 2021, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription et, par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et dit que l'action du crédit agricole était recevable. Les époux [E] ont relevé appel de cette ordonnance le 12 janvier 2022. Ils ont conclu avec Mme [U] le 31 mai 2022 pour demander à la cour de : réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par les époux [E], dire prescrite l'action en paiement engagée par le Crédit agricole à l'encontre des époux [E] et de Mme [U], et par suite la dire autant irrecevable que mal fondée, condamner le Crédit agricole à payer aux époux [E] et à Mme [U] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit agricole a conclu quant à lui le 16 mai 2022 à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite en outre la condamnation des époux [E] et de Mme [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS L'action de la banque contre l'emprunteur se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance. Par d'exacts motifs que la cour adopte, le juge de la mise en état a pertinemment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir relevé : que, du fait du caractère accessoire du cautionnement, le point de départ du délai de prescription de l'action contre la caution se situait, comme pour l'action tendant à l'exécution de l'obligation du débiteur principal, au jour de l'exigibilité de la créance, c'est à dire, en l'occurrence, le 10 août 2010, date à laquelle l'ouverture de crédit arrivé à son échéance, qu'en application des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil, l'assignation en paiement délivrée par la banque contre le GAEC le 17 septembre 2010 avait interrompu ce délai à l'égard des cautions, cet effet interruptif s'étant prolongé jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, c'est à dire en l'espèce, compte tenu de l'appel interjeté par le GAEC contre le jugement rendu le 5 novembre 2012, jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2015 ayant constaté la péremption et l'extinction de la procédure d'appel, et que la déclaration de créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire du GAEC en date du 7 février 2018 a à nouveau interrompu le délai de la prescription quinquennale, si bien que l'assignation en paiement délivrée le 26 août 2020 contre les cautions n'est pas tardive. Au soutien de leur appel, les époux [E] et Mme [U] font en effet à tort grief au juge de la mise en état d'avoir considéré que l'effet interruptif de l'assignation du 17 septembre 2010 s'était prolongé jusqu'à la décision constatant la préemption de la procédure d'appel, alors qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption découlant de la procédure d'appel est non avenue, que le délai de la prescription a donc recommencé à courir à compter du jugement du 5 novembre 2012, que l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie immobilière du 12 septembre 2016, périmé en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'une vente du bien dans les deux ans, est également non avenu, et que la prescription quinquennale était donc acquise au moment de la déclaration de créance du 7 février 2018. Cependant, si la péremption a en effet rendu non avenu les actes interruptif de prescriptions de la procédure d'appel, cette circonstance est inopérante en la cause, dès lors que l'acte interruptif à considérer est l'assignation introductive d'instance, et non un acte de la procédure d'appel, et qu'il est de principe que cet effet interruptif de la demande en justice ne cesse de produire ses effets qu'à compter du prononcé de la décision qui met définitivement fin à l'instance. Or, si, aux termes des articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile, la péremption de la procédure d'appel confère au jugement attaqué la force de la chose jugée, ce jugement ne devient définitif que le conseiller de la mise en état a lui-même définitivement constaté la péremption. Il en résulte que, comme l'a à juste titre considéré le juge de la mise en état, le délai de la prescription quinquennale n'a recommencé à courir qu'à compter de l'ordonnance du 13 novembre 2015, de sorte que l'action contre les cautions, engagée par assignation du 26 août 2020 est recevable, peu importe que le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 septembre 2016 soit périmé et son effet interruptif non avenu. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum les époux [E] et Mme [D] épouse [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [E] et Mme [D] épouse [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635388a1513cb5adff9437ee
Données disponibles
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- Résumé officiel