Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a3513cb5adff9437f2
- Date
- 21 octobre 2022
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°530 N° RG 22/00763 N° Portalis DBVL-V-B7G-SOMK Mme [W] [G] C/ Société CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PELOIS - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Ancienne salariée de cette banque, Mme [G] est titulaire depuis 2003 d'un compte ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole). Elle a procédé les 15 décembre 2014, 28 janvier et 15 avril 2015 à trois virements d'un montant total de 44 830 euros sur des comptes domiciliés en Grande Bretagne et en Pologne. Prétendant avoir été ainsi abusée par une société KD Market s'étant donnée l'apparence d'un courtier en ligne proposant de faux placements sur le marché Forex, et faisant grief à sa banque d'avoir exécuté ses ordres de virement en méconnaissance de l'obligation de vigilance incombant au banquier teneur de compte, Mme [G] a, par acte du 22 octobre 2020, fait assigner le Crédit agricole en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Rennes. Estimant que cette action était prescrite dès lors que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre le dernier virement du 15 avril 2015 et l'assignation, le défendeur a, par conclusions d'incident du 17 juin 2021, saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a : déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande pour cause de prescription, condamné celle-ci aux dépens et à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a relevé appel de cette décision le 7 février 2022, pour demander à la cour de l'infirmer et de : déclarer ses demandes recevables, renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état de [Localité 5], condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite en outre la condamnation de Mme [G] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [G] le 21 mars 2022 et pour le Crédit agricole le 31 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Le délai de la prescription applicable à l'action en responsabilité exercée contre une banque par l'un de ses clients est celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, de cinq ans commençant à courir à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'occurrence, le dommage en réparation duquel Mme [G] agit en responsabilité contre la banque s'est réalisé dès la consommation de l'escroquerie invoquée, c'est à dire au moment de chacun des virements par lesquels la victime s'est dessaisie des fonds. Néanmoins, le Crédit agricole ne peut prétendre que le délai de prescription courrait dès cette date, puisque Mme [G] ignorait encore qu'elle était victime d'une escroquerie. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est bien à cette dernière qu'il incombe d'établir la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage invoqué. À cet égard, elle ne saurait prétendre avoir ignoré les faits lui permettant de mettre en oeuvre la responsabilité de la banque jusqu'à la consultation de son avocat matérialisée par la signature d'une convention d'honoraires du 30 mai 2020, dès lors que ces faits procèdent précisément de ce que le Crédit agricole aurait, selon elle, laissé l'escroquerie se perpétrer à son détriment sans relever le caractère anormal des virements, ni l'alerter sur les risques inhérents à ces transfert d'argent vers l'étranger. Il en résulte que le point de départ de l'action exercée contre la banque au titre de manquement à son devoir de vigilance de banquier teneur de compte se situe au jour où la cliente établit avoir eu connaissance qu'elle était victime d'une escroquerie que la banque n'a pas empêchée. Elle allègue à ce sujet n'avoir pris conscience que les placements réalisés étaient des escroqueries qu'à la fin de l'année 2015, mais elle a pourtant retransmis l'ensemble des courriels relatifs à ces placements à un membre de sa famille dès le mois de juin 2015, ce dont le Crédit agricole déduit à juste titre qu'elle nourrissait sans doute déjà à cette date de sérieux soupçons. En outre, alors qu'il ressort de la convention d'honoraires qu'elle avait, avant de consulter son avocat, découvert avoir été victime d'une fraude et déposé une plainte, elle ne produit aucun élément de cette procédure pénale dont la date et le contenu auraient pourtant été de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'avait eu connaissance de l'escroquerie que postérieurement au 22 octobre 2015, moins de cinq ans avant l'assignation du 22 octobre 2020. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
635388a3513cb5adff9437f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel