Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a3513cb5adff9437f4
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 406 249 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 145 N° RG 22/03353 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKF DÉBITEUR : [Y] [K] épouse [R] Mme [Y] [K] épouse [R] C/ M. [S] [H] Mme [L] [H] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [Y] [K] épouse [R] M. [S] [H] Mme [L] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe ****APPELANTE : Madame [Y] [K] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMES : Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES Madame [L] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 juillet 2021, Mme [Y] [R] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 21 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de report du paiement de la dette dans la limite de 12 mois et a préconisé le déménagement de la débitrice dans un logement dont le loyer devrait être inférieur à la somme de 457 €. M. [S] [H] et Mme [L] [I], son épouse, créanciers, ont contesté ces mesures. Mme [Y] [R] née [K] a également contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré Mme [Y] [R] née [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 5 mai 2022, Mme [Y] [R] née [K] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. Mme [Y] [R] née [K] a comparu. Les époux [H] ont comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a constaté que les ressources de Mme [Y] [R] née [K] s'élevaient à la somme de 1 461 € par mois et ses charges à la somme de 1 450 € par mois dont 672 € de loyer ; que la commission de surendettement avait entendu imposer un moratoire d'un an afin de lui permettre d'emménager dans un logement moins coûteux ; que Mme [Y] [R] née [K] faisait obstacle aux mesures imposées en refusant de déménager et a estimé de ce fait qu'elle ne pouvait être considérée comme une débitrice de bonne foi. Mme [Y] [R] née [K] fait valoir qu'elle n'a pas suivi les préconisations de la commission de surendettement car en dépit des démarches entreprises, elle n'avait pu trouver de solution de relogement. Les époux [H] font valoir que la résiliation du bail dont bénéficiait la débitrice a été constatée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 16 juin 2021 en raison du non-paiement des loyers. Ils ajoutent que Mme [Y] [R] née [K] a saisi le juge de l'exécution pour solliciter des délais mais que sa demande a été rejetée. Ils constatent qu'elle n'a fait aucune proposition pour apurer sa dette. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [Y] [R] née [K], outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Mme [Y] [R] née [K] justifie devant la cour avoir effectivement entamé des démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir saisi le service du logement de la commune de [Localité 2] le 20 novembre 2020 d'une demande de logement social. Son droit à être relogée en urgence compte tenu de la décision d'expulsion la concernant a été reconnu le 17 juin 2022. Par ailleurs, il est justifié par les pièces produites aux débats qu'elle s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement en date du 16 juin 2021 précité. La mauvaise foi de Mme [Y] [R] née [K] n'est pas démontrée. Elle est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le Mme [Y] [R] née [K], soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Compte tenu des informations données par Mme [Y] [R] née [K], qui est retraitée et qui vit seule, et des informations retenues par la commission de surendettement ainsi que du barème fixé par son règlement intérieur, la situation de la débitrice est la suivante : - Ressources : Revenu imposable mensuel1 520,66 € (selon avis IR 2022) Total :1 520,66 € - Charges (pour une personne) Assurance/Mutuelle12 € Forfait chauffage99 € Forfait habitation110 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation Forfait de base573 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Taxe17 € Logement/indemnité d'occupation675,93 € Frais de santé40 € Total1 526,93 € Il apparaît que Mme [Y] [R] née [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il convient de rappeler que selon l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 13 décembre 2021, son endettement était constitué d'une dette unique, une dette de loyer à l'égard des époux [H] d'un montant de 3 958,95 €. Cette somme doit être actualisée à la somme de 4 062,49 € selon un décompte établi par les créanciers à la date du 14 juin 2022. Il convient d'ajouter qu'il n'a pas été tenu compte d'une dette hors procédure de 700 € résultant d'une condamnation pénale. Le paiement de la dette de loyer sera reporté dans la limite de 12 mois à charge pour la débitrice d'acquitter régulièrement l'indemnité d'occupation mise à sa charge et d'emménager avant cette échéance dans un logement moins coûteux. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en date du 28 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare Mme [Y] [R] née [K] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Constate que l'endettement Mme [Y] [R] née [K] est constitué d'une dette unique, à savoir une dette de loyer à l'égard de M. [S] [H] et Mme [L] [I], son épouse, d'un montant de 4 062,49 € à la date du 14 juin 2022. Dit que le paiement de cette dette sera reporté dans la limite de 12 mois à charge pour Mme [Y] [R] née [K] d'acquitter régulièrement l'indemnité d'occupation mise à sa charge et d'emménager avant cette échéance dans un logement moins coûteux. Dit qu'elle devra à l'issue du délai de 12 mois saisir le cas échéant la commission de surendettement. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommation que le bén
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
635388a3513cb5adff9437f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel