Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a3513cb5adff9437f8
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°438/2022 N° RG 22/03884 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4CC M. [K] [T] C/ M. [F] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [K] [T] né le 06 Janvier 1993 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU DEFERE: Monsieur [F] [X] né le 10 Avril 1981 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me DOUMIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 24 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Rennes, saisi par M. [K] [T], a, sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [X], dit et jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Évreux et a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] fondée sur l'abus de droit d'agir en justice. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 9 juillet 2021. Arguant de ce que l'appelant n'avait pas respecté la procédure spécifique des articles 83 et 84 du code de procédure civile, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel. Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a': - constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2021, - rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - et dit que M. [T] supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par requête du 23 juin 2022, M. [K] [T] a déféré cette décision à la cour lui demandant de': - dire bien fondé son déféré, en conséquence, - déclarer M. [X] mal fondé en son incident, l'en débouter, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 9 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 73/2022 en ce qu'elle a : ' constaté la caducité de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2021, ' rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit qu'il supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et statuant de nouveau, - juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 24 juin 2021 a expressément statué sur le principal avant de se déclarer incompétent, - juger, par conséquent, que l'appel du jugement du 24 juin 2021 qu'il a interjeté est recevable, - juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Il expose que le conseil des prud'hommes qui a statué sur l'existence d'un contrat de travail a tranché une question de fond avant de statuer sur la compétence de sorte que la procédure d'appel qui lui est applicable est la procédure de droit commun et non la procédure spécifique des articles 83 et 84 qui n'est applicable qu'au jugement n'ayant statué qu'en matière de compétence. Il ajoute que de surcroît, le conseil a statué sur la demande indemnitaire de M. [X] (allocation d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts) pour abus du droit d'agir en justice qui est une question qui relève du fond. Aux termes de ses écritures (4 juillet 2022), M. [F] [X] demande à la cour de': - juger qu'il n'y a pas lieu à réformation de la décision critiquée, - constater puis prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Rennes du 24 juin 2021, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel inscrite le 9 juillet 2021, - condamner M. [T] au règlement d'une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le conseil des prud'hommes n'a statué que sur l'exception qu'il avait soulevée in limine litis. Il ajoute que les modalités du recours étaient d'ailleurs clairement indiquée sur l'acte de notification adressée par le greffe puisqu'il rappelait les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile. SUR CE : Pour soutenir que son appel ressort de la procédure ordinaire (article 901 à 925 du code de procédure civile) et non de la procédure spécifique de l'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence prévue par les articles 83 à 85 du même code, M. [T] fait valoir que le conseil des prud'hommes a tranché des questions de fond, d'une part, en qualifiant le contrat liant les parties et, d'autre part, en statuant sur la demande indemnitaire de M. [X]. À bon droit, le conseiller de la mise en état a écarté l'argumentation fondée sur la qualification du contrat. En effet, les articles 83 à 85 doivent être compris à la lumière de l'article 79 qui dispose que': «'lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes'». En l'espèce et pour juger qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande, le conseil des prud'hommes devait, comme il l'a fait, préalablement trancher la question de l'existence ou non d'un contrat de travail laquelle commande sa compétence et statuer, sur ce point, par une disposition spécifique. Le conseil s'étant, en revanche, également prononcé sur la demande en dommages et intérêts (10 000 euros à son profit pour abus de droit d'agir en justice) présentée par M. [X] pour la rejeter et ayant ainsi tranché une question de fond sans lien avec la détermination de sa compétence, l'appel de cette décision ressort de la procédure ordinaire. Cette procédure étant celle suivie par M. [T], l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir effectué les diligences prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile (requête et assignation à date fixe) sera infirmée et M. [X] sera débouté de son incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. M. [X] supportera la charge des dépens de l'incident et du déféré. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 79, 83 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 juin 2022. Statuant à nouveau': Déboute M. [X] de son incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [T] contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Rennes le 24 juin 2021. Condamne M. [X] aux dépens de l'incident et du déféré. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635388a3513cb5adff9437f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel