Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635388a4513cb5adff9437fc
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 243/2022 - N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF5P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 11 Octobre 2022 et reçue le 13 Octobre 2022 par : Mme [P] [H], née le 08 Février 1949 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [3] ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [P] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Flora BERTHET-LE FLOCH et en présence à l'audience, à la demande de Mme [H], de Me HERSART de La VILLEMARQUE, avocat En l'absence de l'APASE, tuteur de Mme [H], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 14 octobre 2022 qui a été communiqué aux parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2022 à 14 H 00 l'appelante et ses avocats en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [P] [H] a été admise au centre hospitalier [3] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers le 15 juillet 2022, sur la base de certificats médicaux du Dr. [U] et du Dr. [Y] qui décrivent un repli sur elle, au domicile, avec isolement, incurie, troubles de l'alimentation, désorganisation psychique majeure, rationalisme morbide, inobservance du traitement, retentissement somatique, amaigrissement, anosognosie de la pathologie et idées délirantes de persécution. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [O] le 16 juillet 2022 mentionne la persistance d'idées délirantes de persécution envahissantes associées à une forte irritabilité et des troubles du comportement. Il est noté un amaigrissement de 16 kg en 6 mois, une incurie pathologique et des troubles du sommeil invalidants. Mme [P] [H], qui a arrêté son traitement depuis plusieurs jours, refuse les soins. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [O] le 18 juillet 2022 évoque une désorganisation psychotique importante avec souvent des propos décousus et flous, une absence de conscience des troubles, Mme [P] [H] s'étant convaincue que sa tutrice avait coupé les fils d'acier de sa clôture pour faire fuir ses poules. Elle ne peut pas se déplacer pour faire ses courses (ce qui a un retentissement sur son alimentation) et refuse les soins. Sur requête du directeur du centre hospitalier du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [H] par ordonnance du 26 juillet 2022. Sur requête en mainlevée de Mme [P] [H] du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 30 septembre 2022 et sur la base d'un certificat médical de situation du Dr. [O] du 26 septembre 2022 puis du 28 septembre 2022 indiquant qu'elle n'a pas conscience des dangers que représente son domicile (installation électrique à l'approche de l'hiver), maintenu l'hospitalisation complète de l'intéressée. Le 13 octobre 2022, Mme [P] [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 20 octobre 2022 à 14 heures, Mme [P] [H] indique qu'elle n'est pas d'accord sur le maintien de son hospitalisation. Elle sollicite, par la voix de son avocat, la nullité de l'ordonnance et subsidiairement son infirmation, aux motifs que le délai de 12 jours n'a pas été respecté par le juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas justifié de la notification des décisions mensuelles de maintien de son régime d'hospitalisation, ni même qu'elle ait été informée du projet de maintien émis le 13 août 2022 par le Dr. [F], au sujet duquel elle n'a pas pu émettre la moindre observation. Sur le fond, elle souligne que son habitat n'est pas devenu insalubre du jour au lendemain, son tuteur ayant juste essayé de rattraper les choses en trouvant le subterfuge de son hospitalisation pour effectuer des travaux chez elle, ce qui constitue un dévoiement des institutions. Le dernier certificat médical va dans le bon sens. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des pièces complémentaires, notamment une décision de maintien des soins psychiatriques du 10 octobre 2022 fondée sur un certificat médical du Dr. [E] établi le même jour, mentionnant la persistance de symptômes psychotiques, malgré une amélioration de l'état psychique et physique de Mme [P] [H] et une moindre agressivité, avec un rapport à la réalité toujours altéré, des idées de persécution, un refus des adaptations nécessaires, notamment sur son domicile et une absence de conscience des troubles. Est également versé aux débats un certificat médical de situation établi le 18 octobre 2022 par le Dr. [O] qui mentionne que Mme [P] [H] reste convaincue que sa tutrice aidée d'une psychiatre s'introduit chez elle la nuit pour déplacer des documents (elle aurait coupé les fils d'acier de sa clôture pour faire fuir ses poules). Il est constaté toutefois une franche amélioration de son humeur, un apaisement psychique et une disparition complète des troubles du comportement depuis la reprise de son traitement et les soins hospitaliers, ainsi qu'une nette amélioration de son état somatique grâce à une restauration de son alimentation. Elle reste malgré tout opposée aux travaux envisagés dans son domicile pour le mois de novembre (installation électrique non sécurisée, absence d'eau chaude et d'appareils de cuisson), la poursuite de l'hospitalisation devant permettre un retour à domicile en pleine autonomie. L'APASE, tuteur de Mme [P] [H], n'a pas comparu. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [P] [H] a formé le 13 octobre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 septembre 2022 dont aucune trace de notification n'est présente au dossier. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article R. 3211-30 du code de la santé publique dispose que 'l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée'. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 30 septembre 2022 ayant rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [P] [H] que la requête de cette dernière a été enregistrée au greffe le 16 septembre 2022. Si la procédure démontre qu'une première audience s'est tenue le 27 septembre 2022, soit à l'intérieur du délai de 12 jours, il en ressort que l'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2022 pour convocation de l'APASE en sa qualité de tuteur de Mme [P] [H]. Cet oubli ne constitue toutefois pas une circonstance exceptionnelle. Constatant que le juge des libertés et de la détention a statué au-delà du délai de 12 jours, il conviendra d'annuler son ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [P] [H]. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [P] [H] en son appel, Annulons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [P] [H], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 21 octobre 2022 à 11 heures. LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [P] [H], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
635388a4513cb5adff9437fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel