Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a5513cb5adff943800
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/349 N° N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGP2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Octobre 2022 à 14 heures 40 par Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT pour : M. [D] [H] né le [Date naissance 1] 2003 à TUNISIE de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Octobre 2022 à 19 heures 01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 octobre 2022 à 09 heures 40; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 20/10/22), En présence de [D] [H], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Octobre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par jugement du 30 mai 2022 le Tribunal Correctionnel de [Localité 3] a prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [H] la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 17 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 18 octobre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 19 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son avocat du 20 octobre 2022 Monsieur [D] [H] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention et en produisant une attestation d'hébergement de Madame [C] [V]. Selon avis du 20 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 octobre 2022. A l'audience, Monsieur [D] [H], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [D] [H] et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] est dépourvu de document de voyage et d'identité, qu'il dissimule son identité en utilisant plusieurs alias, que sa fiche pénale du mois de mai 2022 mentionnait qu'il était SDF, que le 27 mai 2022 il déclarait être sans domicile fixe à [Localité 3], que le 08 septembre 2022 il déclarait qu'il irait (à sa sortie de détention) résider chez son oncle sans en donner l'adresse, avant d'aller chez Madame [Y] [V] à [Localité 2] (87) et qu'il ne justifie de l'adresse de cette dernière que devant le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel. C'est donc après un examen approfondi de sa situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. Il y a lieu d'ajouter que l'attestation d'hébergement qu'il produit à l'audience est dépourvue de toute force probante puisque les pièces de la procédure rappelées supra montrent qu'il n'a jamais établi sa résidence chez Madame [V]. Sur la notification des droits , L'article 741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à 09 h 40 avec effet à 09 h 50, heure de la levée d'écrou et que les droits en rétention ont été notifiés à 09 h 45 et enfin que le document constatant la levée d'écrou est horodatée de 09 h 52. Il en résulte qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles L741-6 et L744-4 du CESEDA. Il y a lieu de relever que l'intéressé n'a subi aucune atteinte à ses droits et ne le soutient d'ailleurs pas. La procédure est régulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 octobre 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 21 octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
635388a5513cb5adff943800
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