Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a5513cb5adff943804
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/351 N° N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQ2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Octobre 2022 à 14 heures 45 par La Cimade pour : M. [M] [F] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (59) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Octobre 2022 à 20 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [F], ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 octobre 2022 à 09 heures 47 et rejeté la demande subsidiaire d'assignation à résidence ; En présence de Mme [N] [Y] munie d'un pouvoir pour représenter le préfet d'Ille-et-Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 20/10/22), En présence de [M] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Octobre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par ordonnance du 20 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée le 22 septembre 2022 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de céans. Par une nouvelle requête du 14 octobre 2022 reçue le 18 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 19 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 20 octobre 2022 Monsieur [M] [F] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'avait pas fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement puisque le refus du test COVID était motivé par des raisons médicales et qu'aucun des critères fixés par l'article L742-4 du CESEDA n'étaient réunies. Il a sollicité une mesure d'assignation à résidence. A l'audience, Monsieur [M] [F], assisté de son Avocat, a fait développer les termes de sa déclaration d'appel et a ajouté qu'il produisait un nouveau document médical. Le Préfet d'Ille et Vilaine a soutenu qu'aucun des documents médicaux produits n'établissait l'impossibilité d'un test PCR, a rappelé que l'intéressé avait déjà été condamné pour obstruction à la mesure d'éloignement et a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 20 octobre 2022. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce l'intéressé a refusé le test COVID préalable à son embarquement prévu le 13 octobre 2022 et ce pour la troisième fois puisqu'il a été déclaré coupable de faits identiques en récidive par le Tribunal Correctionnel de Rennes le 17 juin 2022. Il ne justifie d'aucun élément médical contre-indiquant ce test PCR, le certificat médical versé aux débats et daté du 23 septembre 2022 ne mentionnant pas cette contre-indication. Monsieur [M] [F] est dans la situation prévue au 2° de l'article L742-4 du CESEDA. Sur l'assignation à résidence, L'article L743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives . En l'espèce, nonobstant la remise de son passeport Monsieur [M] [F], qui s'est soustrait à trois mesures d'éloignement et à trois mesures d'assignation à résidence, qui a fait obstruction volontairement à son éloignement à trois reprises et qui a déclaré qu'il ne quitterait la France que par la force, ne présente pas les garanties de représentation suffisantes à la hauteur du risque majeur de fuite. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 octobre 2022. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 octobre 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 21 Octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
635388a5513cb5adff943804
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