Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a7513cb5adff943808
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/03275 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
Né le 21 juin 2006
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
Actuellement au centre hospitalier [7]
[Localité 5]
Assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [J] [P]
représentante légale de [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [W] [X]
représentant legal de [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE REPRESENTANT LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
***
Vu l'admission de M. [E] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier [7] à compter du 27 septembre 2022 ;
Vu la saisine en date du 04 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 06 octobre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [X] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 2022 par lettre recommandée en date du 07 octobre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [T] en date du 17 octobre 2022 ;
Vu le courriel en date du 20 octobre 2022 de Madame [C] de l'Agence régionale de santé, informant de l'indisponibilité de Madame [U] ;
Vu les débats en audience publique du 20 octobre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [7] à compter du 27 septembre 2022, sur décision du préfet de la Seine Maritime. Par décision du 30 septembre 2022, à l'issue de la période d'observation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du maintien des soins en hospitalisation complète.
Saisi le 04 octobre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du Havre, par ordonnance du 06 octobre 2022, a dit que les soins psychiatriques dont M. [X] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [X] a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07 octobre 2022.
A l'audience, M. [X] explique que ce qu'il a fait, à la base, c'était une mauvaise blague, c'était de l'humour qui a été mal compris, il a dit qu'il allait s'entraîner avec des armes, il a identifié quelqu'un disant qu'il allait le tuer 'tu vas mourir en premier', avec le recul, il comprend que ça pouvait faire peur, c'était stupide. Il dit s'être converti à l'islam.
Sa mère confirme qu'il est musulman, ce que sa proviseure ne trouve pas normal, même chose pour les sports, elle trouve anormal qu'il fasse des sports de combat, karaté, jujitsu, mais c'est dans un club, pas seul, la proviseure a quand même fait un signalement.
M. [X] ajoute s'être converti à l'islam cette année en février, car pour lui, c'est la vérité, il ne force personne à y croire, il a étudié les religions en classe, il a fait des recherches supplémentaires sur l'islam qui lui paraissait la religion la plus logique. Il a des fréquentations musulmanes, mais pas dans sa famille. La proviseure a parlé de l'incident, pourtant, il n'y avait pas de références à l'islam dans son message, mais des chants religieux, faut faire la nuance. Quelqu'un a fait le lien entre ce qu'il a posté et sa conversion alors que cela n'a rien à voir. Il a un suivi par la maison de l'adolescent pour des problèmes de comportement, au collège on a parlé de comportement bizarre, en fait, il ne sait pas la raison de son suivi.
Sa mère indique qu'il y est allé pour un diagnostic, il a une voix monotone, il a le regard fixe, il ne filtre pas, il dit ce qu'il pense, la psychologue scolaire a parlé de comportement anormal, de suspicion d'autisme. Il a été diagnostiqué autiste Asperger. Il devait aller dans une association 'la Main Tendue' pour l'aider dans ses rapports sociaux, pour s'extérioriser. Il n'est pas violent
M. [X] dit aime l'histoire géographie, le français, le sport. Il dit comprendre que son message ait pu inquiéter, les gens ont eu peur, mais maintenant son hospitalisation n'est plus nécessaire, il est calme, il n'est pas violent, à l'hôpital ça va mais ses parents lui manquent et sa petite soeur lui manque.
Le père de M. [X] souhaite que son fils sorte de 'Équinoxe' (l'unité pour adolescents), qu'il reprenne ses cours au lycée, il prendra ses médicaments et ira voir le psychiatre régulièrement, il n'arrêtera pas les soins, il doit reprendre les cours pour ne pas perdre son année, il double sa seconde.
Le conseil de M. [X] estime que, qui mieux que les parents pour décrire [E]' L'hospitalisation complète ne se justifie plus, les parents ont été alertés par le lycée, ils ont donné leur accord pour l'hospitalisation mais aujourd'hui l'état de santé d'[E] s'est amélioré, il y a une amélioration progressive, une ouverture vers les autres, il a été diagnostiqué autiste asperger, il est en seconde, les notes sont satisfaisantes, il peut avoir un suivi extérieur comme à la maison des adolescents, un suivi psychologique. La famille est très présente et des soins extérieurs peuvent être mis en place, l'hospitalisation ne s'impose plus.
M. [X] répète regretter ce qu'il a fait, il ne le fera plus, il ne veut pas nuire à la santé d'autrui. Plus tard, il veut travailler dans le sport.
L'agence régionale de santé de Normandie, représentant le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 19 octobre 2022, relève que M. [X] est un mineur suivi par la maison de l'adolescent du Havre pour des troubles développementaux, il a été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec une agressivité sous-jacente avec risque de passage à l'acte sur autrui. Les certificats font état d'une grande vulnérabilité psychique, d'un déni des faits et d'une banalisation de la gravité des éléments rapportés. L'agence conclut à la confirmation de la décision. A ce stade, tant pour [E] que pour sa famille, il apparaît effectivement nécessaire de poursuivre le travail en cours pour comprendre la nécessité des actions engagées aussi bien en terme de soins que de reprise de sa scolarité et de sa vie sociale.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 18 octobre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
M. [X] a été hospitalisé pour possible trouble de l'autisme, idées de persécution, dissociation, agressivité sous jacente avec risque de passage à l'acte.
Les certificats des vingt quatre heures et soixante douze heures notent une décompensation délirante à thématique de persécution et à mécanisme intuitif et interprétatif, une banalisation des troubles du comportement avec rationalisme morbide, il n'a pas conscience de ses troubles ni de la gravité de ses menaces exprimées par les réseaux sociaux, son état nécessite l'instauration d'un traitement médicamenteux et des explorations cérébrales, il n'y a pas d'adhésion à l'hospitalisation et il existe une ambivalence par rapport aux soins, une persistance du risque de passage à l'acte.
Le certificat pour la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne:
un adolescent âgé de seize ans présentant des troubles développementaux évoquant un trouble du spectre de l'autisme pour lesquels un suivi est mis en place à la Maison de l'adolescent du Havre, il est hospitalisé pour évaluation clinique des troubles du comportement avec risque de passage à l'acte, un changement récent du comportement avec envahissement psychique faisant craindre une décompensation psychotique. Le patient accepte la mise en place d'un traitement, des explorations somatiques sont en cours, demeure une vulnérabilité psychique, le patient reste dans le déni des faits et banalise la gravité des éléments rapportés : signalement de radicalisation suite à des alertes de son lycée, il aurait posté plusieurs vidéos menaçantes. Il explique s'être converti à une autre religion assez récemment. Il utilise un vocabulaire particulier ('ma communauté', peut dire qu'il s'intéresse à l'histoire autour des guerres, 'des khalife', dit aimer à s'entraîner aux arts martiaux) mais refuse tout échange quant à cet aspect.
M. [X] à l'audience banalise la portée des messages qu'il a postés (menaces de mort), invoquant une plaisanterie, de l'humour non pris comme tel, sa mère estime que la proviseure du lycée a fait un signalement qu'elle estime injustifié car motivé, non par les vidéos menaçantes mais par la conversion de son fils et son attrait pour les arts martiaux.
Le certificat établi pour l'audience devant la cour rappelle le parcours de M. [X], fait état de ce que les observations cliniques trouvent un jeune isolé avec des troubles des interactions sociales, des intérêts restreints, des éléments délirants difficiles à aborder, le patient étant initialement dans le déni. M. [X] a progressivement accepté la mise en place des soins, d'explorations somatiques et l'introduction d'un traitement médicamenteux. Il se montre progressivement plus apaisé et plus participait aux différents ateliers proposés dans le cadre de son hospitalisation.
Est proposée une ouverture progressive sur des ateliers extérieurs (atelier équithérapie, atelier création sonore, atelier scolaire autour du développement durable) pour pouvoir évaluer la situation clinique dans un contexte de relations sociales et de pouvoir par la suite proposer un protocole de soins prenant en considération les besoins de ce jeune aussi bien en terme de soins que de reprise de sa scolarité et de sa vie sociale, dans des conditions favorables. Un travail est mené avec les parents sur la reprise des visites extérieures dans sa famille (permission prévue le 22 octobre 2022 au domicile parental). Le praticien conclut que la mesure de soins doit se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
L'ensemble de ces constatations médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré une évolution positive progressive depuis son admission en hospitalisation complète, l'état psychique de M. [X] n'est pas encore stabilisé, tant qu'il reste dans le déni des faits et banalise la gravité des éléments rapportés.
L'hospitalisation complète doit se poursuivre pour permettre la poursuite du travail d'évaluation clinique, la préparation et mise en place d'un protocole de soins, l'adaptation du traitement, pour favoriser la participation à des ateliers extérieurs, Les entretiens pour le travail avec la famille, pour assurer la continuité du suivi et de la surveillance dans l'attente d'une prise en charge pour reprise de sa scolarité et de sa vie sociale.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Havre ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,Avocats intervenants
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Synthèse
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Référence
635388a7513cb5adff943808
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