Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a9513cb5adff94380a
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03419 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN [Adresse 1] [Localité 5] non comparant INTIMÉS : Monsieur [J] [Z] né le 17 Juin 2002 à [Localité 5] ([Localité 5]) Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 5] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] assisté de Me Chloé CHALOT, avocate au Barreau de ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] non représenté Madame [X] [H] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante *** Vu l'admission de M. [J] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 08 octobre 2022 ; Vu la demande de mainlevée de M. [J] [Z] reçue au greffe du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 10 octobre 2022 ; Vu la saisine en date du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 19 octobre 2022 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen Vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 octobre 2022 ; Vu le certificat médical du docteur [F] en date du 19 octobre, Vu les débats en audience publique du 20 octobre 2022 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 08 octobre 2022, par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 8], sur demande d'un tiers Mme [X] [H], sa mère. Après la période d'observation, le 11 octobre, le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] a décidé le maintien des soins en hospitalisation complète. Saisi le 10 octobre 2022 par le patient d'une demande de mainlevée et le 14 octobre par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 19 octobre 2022, : - joint les deux requêtes - donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète disant que la mainlevée ne prendrait effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi. Le procureur de la République du Rouen a interjeté appel de la décision tout en demandant qu'il soit assorti d'un effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 19 octobre, lequel a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. A l'audience au fond, M. [Z] explique qu'il faisait partie d'une association, un bureau d'étudiants organisant des événements, il a eu des problèmes avec cette association qui lui prenait beaucoup de temps, il a fait un burn-out, une dépression, il s'est disputé avec des membres de l'association, d'où la tentative de suicide. Ce n'est pas la première fois, il a fait des tentatives de suicide par médicaments aussi par inhalation de gaz moutarde. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'association, il va mieux. Contrairement à ce que dit le certificat, il est lucide sur sa situation, l'hospitalisation ne l'aide pas, au contraire, ça l'isole, ça l'éloigne de la vie. Il a son logement personnel, un studio, mais peut aussi aller loger chez sa mère. Il fait des études de chimie, il est en deuxième année, il redouble, il veut travailler dans la police scientifique ou être aromaticien. Il a déjà été hospitalisé mais à sa demande, il ne refuse pas les soins, il en a besoin. Le conseil de l'appelant note que c'est sa première hospitalisation contrainte. Les troubles sont actés, connus et reconnus, les autres fois, il a demandé de lui-même à être hospitalisé. Il y a eu un passage à l'acte sévère qui a inquiété ses proches d'où l'hospitalisation contrainte mais M. [Z] sait qu'il s'est réellement et sévèrement mis en danger. Il est nécessaire qu'il prenne du recul, il ne fait plus partie de l'association, il envisage de mettre ses études entre parenthèses le temps de se soigner, éviter les amphis, le collectif qui le stresse, sinon, il risque d'être à nouveau submergé par ses émotions, il sait qu'il ne peut de suite retourner à une vie normale, il prendra son traitement à l'extérieur, rencontrera régulièrement le psychiatre et un psychologue, il est lucide sur sa situation, sa famille l'est aussi. Il a sérieusement pensé au programme de soins. L'hospitalisation n'est plus nécessaire. Le procureur général a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 19 octobre 2022dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond M. [Z] a été hospitalisé suite à une tentative grave, d'autolyse médicamenteuse. Les certificats d'admission notent une thymie triste, sans projection dans l'avenir, un épisode dépressif sévère, l'absence de critique du geste suicidaire du 07 octobre avec intoxication médicamenteuse volontaire, des idées noires et de suicide persistantes, une altération du jugement et une ambivalence quant aux soins et un refus de l'hospitalisation. M. [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Dans les certificats des vingt quatre et soixante douze heures, se retrouvent les mêmes éléments : hyperthymie avec aboulie, anhédonie, hyporexie, pas de critique du geste suicidaire, anosognosie, risque de récidive de passage à l'acte, refus de soins. Le certificat établi le 14 octobre pour la saisine du juge des libertés et de la détention audience rappelle que M. [Z] est un patient âgé de 20 ans, suivi dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisé suite a une tentative grave, d'autolyse médicamenteuse, qu'il a déjà fait quatre tentatives d'autolyse par ingestion de médicaments ou par inhalation de produits toxiques (gaz moutarde a précisé M. [Z]), dont une tentative de suicide qui a eu lieu au cours d'une précédente hospitalisation alors que le patient était en permission. Les gestes suicidaires sont décrits à chaque fois comme impulsifs, lors d'événements provoquant une tristesse ou une frustration chez le patient qui ne critique absolument pas son geste et le banalise de manière importante, il existe une mauvaise adhésion aux soins en ambulatoire. Le patient présente une conscience très partielle de sa pathologie et il refuse les soins. Le praticien concluait que, devant la faible adhésion aux soins et le risque d'un nouveau passage à l'acte suicidaire, une hospitalisation sous contrainte devait être maintenue le temps que les traitements puissent être adaptés. Pour décider de la mainlevée, le juge des libertés et de la détention a estimé que, au vu de l'évolution de l'intéressé sur sa pathologie et sur ses actes, sa prise de recul et sa conscience de l'utilité d'une prise en charge de sa dépression, l'hospitalisation complète n'apparaissait plus indispensable à la protection de sa personne, un programme de soins, qui permettra de surveiller l'adhésion aux traitements et l'évolution de l'intéressé à l'extérieur semble plus proportionné à la situation actuelle. Il en résulte qu'aucun nouvel élément d'ordre médical n'était venu contredire l'appréciation motivée et non équivoque du psychiatre concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. A notre audience, M. [Z] se dit lucide sur sa maladie, mentionne un burn-out, une dépression sans réellement critiquer son ou ses gestes suicidaires, il dit être conscient qu'il a besoin de soins, se déclare prêt à suivre un programme de soins, à rencontrer régulièrement un psychologue et un psychiatre. Toutefois, le certificat déposé le jour même de l'audience (daté de la veille) reprend les mêmes éléments que celui du 14 octobre sur la situation de M. [Z] : le patient décrit une rupture avec l'état antérieur depuis décembre 2021 sans amendement des idées suicidaires et ce malgré la prise en charge en soins libre dans différents établissements et malgré un suivi ambulatoire. Il est inaccessible en entretien et reste centré sur sa demande de sortie d'hospitalisation. Il banalise ses passages à l'acte suicidaire et ne présente aucune critique alors que le dernier passage à l'acte était par intoxication médicamenteuse volontaire de bêta-bloquants engageant sévèrement le pronostic vital. Le praticien a une conclusion alarmante quant à l'état de M. [Z] : risque de récidive de passage à l'acte suicidaire majeur à ce jour et particulièrement inquiétant du fait de l'escalade de la dangerosité des précédents passages à l'acte, au vu de son état clinique, les soins ambulatoires ne sont actuellement pas envisageables, une poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte reste à ce jour indispensable afin de protéger le patient, devant les troubles du jugements majeurs et le risque important d'un nouveau passage à l'acte auto agressif. Le discours de M. [Z] à l'audience n'est pas de nature à remettre en question la teneur des certificats médicaux ci-dessus rappelés. Il est ainsi médicalement établi que M. [Z] présente toujours des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins et continuent d'imposer des soins sous surveillance médicale constante. Il convient dès lors d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 octobre 2022, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [J] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Fait à Rouen, le 21 octobre 2022. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
635388a9513cb5adff94380a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel