Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c5b21f86b05a77f6dd3
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00678 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOH3 SCOP CCM DE CESSON SEVIGNE c/ Monsieur [V] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2019 (R.G. 2019F00168) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2020 APPELANTE : SCOP CCM DE CESSON SEVIGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Elodie KUNG de la SELARL QUADRIGE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (56) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a consenti à la société ALENTOOR un prêt professionnel n°0113 2083472 01 d'un montant nominal de 14.000 euros au taux de 1.20% sur 36 mois. M. [V] [E] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur 2.500 euros par acte séparé en date du 8 octobre 2014, incluant le montant des frais et intérêts. Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a consenti à la société ALENTOOR un prêt professionnel n°0113 2083472 04 d'un montant nominal de 100.000 euros au taux de 1,55% sur 84 mois. M. [V] [E] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 15.000 euros par acte séparé en date du 22 juillet 2016, incluant le montant des frais et intérêts. Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALENTOOR. La Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a, par courrier recommandé en date du 22 janvier 2018, adressé une mise en demeure à Monsieur [E] d'avoir à régler les sommes de 2.500 euros au titre du prêt 0113 2083472 01, et 15.000 euros au titre du prêt 0113 2083472 04. Faute d'accord entre les parties, la Caisse de Crédit Mutuel de Cesson Sévigné a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, a : - Constaté le désistement d'instance et d'action concernant l'engagement de caution de M. [E] à hauteur de 2 500 euros en date du 8 octobre 2014 - Constaté l'acceptation de ce désistement par Monsieur [E] - Débouté la société CCM de Cesson Sévigné de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros de la part de Monsieur [V] [E] au titre de l'engagement de caution en date du 22 juillet 2016 - Condamné la société CCM de Cesson Sévigné à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société CCM de Cesson Sévigné aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 7 février 2020, la société CCM de Cesson Sévigné a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [E]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CCM de Cesson Sévigné demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros, - en conséquence, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°0113 2083472 04 souscrit 22 juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de la mise en demeure, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La société CCM de Cesson Sévigné fait notamment valoir que : - elle n'a pas manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur [E] puisque celui-ci a signé les conditions générales de la garantie BPI France qui rappelle les conditions dans lesquelles cette garantie a vocation à s'appliquer et dans lesquelles le principe de subsidiarité est rappelé et expliqué, - la déclaration de renseignements rédigée n'était d'apparence pas anormale de sorte qu'elle n'avait pas à en vérifier l'exactitude, - le cautionnement n'était pas disproportionné, - M. [E] peut être considéré en juillet 2016 comme une caution avertie, - il n'y avait pas, lors de la souscription du prêt d'un montant de 100.000 euros, un risque d'endettement excessif de la société Alentoor puisque cet apport de trésorerie était destiné à permettre de développer l'activité de la société qui était bien partie, - l'engagement de caution porte sur l'intégralité du capital emprunté, des intérêts et frais et accessoires, il n'est pas limité à 30 % du capital emprunté, - les lettres d'information annuelle à caution ont été adressées à Monsieur [E] comme il en est justifié par la production des courriers et des procès-verbaux de constat d'Huissier. Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de : I - A titre principal : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - constaté le désistement d'instance et d'action de la société CCM de Cesson Sévigné, concernant son engagement de caution à hauteur de 2 500 euros en date du 8 octobre 2014, - constaté l'acceptation de son désistement d'instance et d'action, - débouté la société CCM de Cesson Sévigné de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros de sa part au titre de l'engagement de cation en date du 22 juillet 2016, - condamné la société CCM de Cesson Sévigné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CCM de Cesson Sévigné aux entiers dépens de l'instance, II - A titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne retenait pas la disproportion de la situation de la caution : - dire que ses deux engagements de caution sont nuls et de nuls effet compte tenu des vices du consentement (l'erreur et du dol) en vue de l'obtention du consentement de la caution dans le contrat de cautionnement du fait de l'absence d'explication du mécanisme de subsidiarité de la garantie BPI France, - dire que son engagement de caution en date du 22 juillet 2016 est disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine à sa date de souscription, - en conséquence, dire que la banque CMB Cesson Sévigné est déchue de tout droit à recours à son égard sur le fondement de cet acte de cautionnement invoqué par la CMB Cesson Sévigné en date du 22 juillet 2016, - à défaut à titre plus subsidiaire, - dire que la banque CMB CessonSévigné a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard en tant que caution, - condamner la banque CMB Cesson Sévigné à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts et que cette somme viendra en compensation ave tout somme pouvant être due par lui à la CCM de Cesson Sévigné, - encore plus subsidiairement, et si une quelconque somme était due à la banque CMB Cesson Sévigné, - dire qu'il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 10 000 euros au total représentant 1/3 de l'encours de 30% du prêt de 100 000 euros, - débouter la CMB Cesson Sévigné de sa demande relative à la condamnation aux intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 000 euros cette somme constituant le montant maximum de condamnation éventuelle, y compris intérêts etc, - dire que la banque CMB Cesson Sévigné est déchue de tout droit à intérêts, frais et pénalités sur les sommes dues par lui, - dire que les paiements effectués par la débitrice la société Alentoor s'imputeront directement sur le principal, - ordonner la production sous astreinte d'un décompte des sommes dues extourné de tous intérêts, frais et pénalité, - lui accorder un différé de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la créance de la banque CMB Cesson Sévigné afin de lui permettre de trouver une solution de financement de la somme qui serait éventuellement mise à sa charge avec paiement d'une somme de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance, IV ' en tout état de cause, - débouter la banque CMB Cesson Sévigné de toutes ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant condamner la banque CMB Cesson Sévigné à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens de la présente procédure et ceux de la première instance. M. [E] fait notamment valoir que : - la fiche de renseignements qu'il a remplie était manifestement erronée, alors que la banque n'a pu ignorer les anomalies indiquées, et elle a manifestement manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité avant de lui faire souscrire un nouvel engagement de caution, - la banque devait vérifier ' activement' et 'objectivement' la situation financière de la caution, en 2016, il percevait 7168 euros par an, et n'était propriétaire d'aucun patrimoine et ne disposait d'aucune épargne, et la banque avait connaissance de cette situation, - son engagement, alors qu'il n'avait ni patrimoine, ni revenu, ni épargne suffisante lui permettant d'y faire face, était manifestement excessif et disproportionné, - la banque ne rapporte pas la preuve de la situation de la caution à la date à laquelle elle est appelée en garantie, - subsidiairement, le cautionnement est nul, la banque ayant gravement manqué à son bligation d'information à son égard afin de lui expliquer le caractère de subsidiarité de son engagement de caution, - il est une caution non avertie, n'avait aucune expérience professionnelle en tant que chef d'entreprise, et le financement de l'opération dans les conditions qui ont été mises en place par la banque caractérise une inadaptation du prêt de 100.000 euros aux capacités de remboursement de la société ALENTOOR, emprunteuse principale, - à titre infiniment subsidiaire, les actes de cautionnement prévoient que les cautions se sont portés caution à hauteur de 30% de l'encours du prêt de 100.000 euros, une quote part de 70% étant prise en garantie par la BPI FRANCE, - le cautionnement est d'un montant et d'une durée limitée à 15.000 euros incluant les intérêts de retard et les intérêts contractuels, - la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi ou de réception de la lettre annuelle d'information. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022 et l'audience a été fixée au 14 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS : Compte tenu de l'appel limité interjeté par la Caisse de Cesson Sévigné, le jugement déféré est définitif en ce qu'il constate le désistement d'instance et d'action concernant l'engagement de caution de M. [E] à hauteur de 2.500 euros en date du 8 octobre 2014. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution par tous moyens. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La Banque n'est tenue de vérifier que les engagements déjà donnés auprès d'elle mais non les engagements donnés à d'autres banques, le créancier n'ayant pas à procéder à des recherches pour vérifier les déclarations de la caution tenue à une obligation de loyauté. En l'espèce la banque verse aux débats la fiche de renseignements rédigée par M. [E] le 22 juillet 2016. Au vu de cette fiche, M. [E] a déclaré être célibataire, percevoir un revenu total annuel net de 12.000 euros à titre de salaire, n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ni titulaire d'aucune épargne, et il ne devait faire face à aucun passif ni aucun engagement particulier. A la lecture de cette fiche, il apparaît qu'à la date de son engagement de caution, M. [E] ne disposait que d'un revenu mensuel net de 1.000 euros, soit une somme lui permettant tout au plus de subvenir à ses besoins élémentaires (logement, nourriture etc). En aucun cas de tels revenus ne lui auraient permis de faire face à son engagement de caution, d'un montant de 15.000 euros , s'il avait été mobilisé, ce d'autant plus qu'il était déjà précédemment engagé, depuis le 8 octobre 2014, à hauteur de 2.500 euros supplémentaires. La preuve d'une disproportion manifeste de l'engagement souscrit par M. [E] le 22 juillet 2016 est donc amplement rapportée. Par ailleurs, la banque qui soutient que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation, doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la banque produit aux débats un rapport d'enquête privée duquel il ressort qu'en 2020, M. [E] était salarié et bénéficiait d'un revenu brut mensuel de 3.203 euros. Cet élément est insuffisant pour démontrer que le patrimoine de M. [E] lui permettait alors de faire face à ses engagements, dès lors qu'il n'est produit aucune pièce relative à la situation salariale précise de M. [E], et notamment sur la pérennité de son emploi, pas plus que sur son endettement. Faute de preuve que M. [E] soit titulaire d'aucun patrimoine, au sens de l'exigence prévue à l'article L 341-4 in fine, lui permettant de faire face à son obligation de rembourser à la banque la somme aujourd'hui réclamée de 15.000 euros, il convient, en confirmation de la décision déférée, de débouter la société CCM de Cesson Sévigné de l'ensemble de ses prétentions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société CCM de Cesson Sévigné . Il est équitable d'allouer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société CCM de Cesson Sévigné sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société CCM de Cesson Sévigné à payer à M. [V] [E] la somme de 3.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CCM de Cesson Sévigné aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63577c5b21f86b05a77f6dd3
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