Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7321f86b05a77f6ddb
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6EK ORDONNANCE Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00 Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En présence du Ministère Public, représenté par Madame Caroline GAZIOT, substitut général, En présence de Monsieur [L] [M], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [J] [Z], né le 05 septembre 2000 à KHARTOUM (SOUDAN), de nationalité soudanaise, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [Z], et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er août 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de prolongation de Monsieur [J] [Z] et ordonnant sa remise en liberté, Vu l'appel interjeté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, le 22 octobre 2022 à 20h59, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [L] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 24 octobre 2022 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique adressé à Mme le premier président de la cour d'appel de Bordeaux le 22 octobre 2022 à 18h59, le Ministère public a interjeté appel assorti d'une demande d'effet suspensif d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 22 octobre 2022, à 14h40, à lui notifiée le même jour à 16H00, en ce qu'elle a rejeté la requête de l'administration aux fins de quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [Z] et ordonné que celui-ci soit remis en liberté. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours, le ministère public fait valoir que M. [Z] a fait l'objet d'un placement de rétention le 9 août 2022 sur la base d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour dans un délai de trois ans, prise le 21 octobre 2021, laquelle datait alors de moins d'un an, ce en conformité avec les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA, que cette condition n'est plus exigée lorsque le juge statue comme en l'espèce sur une demande de (4ème) prolongation de la rétention pour laquelle il n'est contraint qu'au respect des seules dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA et qu'en exigeant, au jour où il statuait sur une demande de prolongation de la rétention, que la décision portant obligation de quitter le territoire sur la base de laquelle la procédure d'éloignement a été entreprise date de moins d'un an, le juge des libertés et de la détention a ajouté au texte de l'article L 742-5 une condition qu'il ne contient pas. Sur le fond, il observe que M. [Z] ayant fait obstruction à sa mesure d'éloignement se trouve dans l'une des trois conditions exigées par les dispositions sus visées pour faire droit à la requête de l'administration. Il observe que M. [Z] s'est vu retirer le statut de réfugié en raison des multiples condamnations figurant à son casier judiciaire en sorte qu'il ne peut plus s'en prévaloir. Le représentant de la préfecture demande l'infirmation de la décision entreprise s'associant aux réquisitions du ministère public selon lesquelles aucun texte n'exige qu'au stade du renouvellement de la rétention l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire date de moins d'un an. Il rappelle que M. [Z] a fait obstacle à son éloignement en refusant deux rendez-vous avec les autorités consulaires de son pays, qu'un troisième rendez-vous est fixé pour le 26 octobre prochain en sorte que les autorités soudanaises confirment leur intention de coopérer et qu'il existe une perspective d'éloignement à bref délai. Le conseil de M. [Z] demande la confirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté, l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire datant de plus d'un an ne pouvant plus être mise à exécution, insistant surtout sur la situation particulière de son client lequel vit en France depuis l'âge de dix ans, tous les membres de sa famille y résidant sous le statut de réfugié, et sur le fait que le retrait de son statut de réfugié qui ne lui pas été notifié ne lui a pas fait perdre ce droit à la protection de la convention de Genève, que l'article 3 de la CEDH interdit qu'il soit renvoyé vers un pays dans lequel il encourt un risque d'atteinte à ses droits et à son intégrité physique, que M. [Z] est dans ces conditions fondé à refuser de rencontrer les autorités de son pays, qu'il n'est en tout état de cause pas disposé à se rendre au prochain rendez-vous en sorte qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai. M. [J] [Z] qui a eu la parole le dernier a dit regretter sincèrement toutes ses condamnations qu' il doit assumer mais ne pas pouvoir retourner au Soudan dont il ne parle pas la langue où il n'a plus aucune attache familiale. Il a demandé à bénéficier encore d'une chance, se disant prêt à quitter la France sous 48 heures mais par pour le Soudan où il risque de mourir. Sur interrogation, il a déclaré avoir eu connaissance de la décision de l'OFPRA de retrait de son statut de réfugié par le CRA qui la lui a notifiée. SUR CE Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel régulièrement interjeté dans les conditions légales de forme et de délai. En l'absence de critique de la décision de ce chef, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [Z]. - Sur le fond : Selon les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et à cet effet l'administration doit effectuer toutes diligences utiles. Le juge judiciaire apprécie que la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées, que toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et qu'il existe des perspectives raisonnables de parvenir à l'éloignement dans le délai maximal de la rétention. En l'espèce M. [J] [Z] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3ans portant effet à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021. Cette décision a été prise au regard notamment du retrait de son statut de réfugié selon décision de l'OFPRA en date du 17 mars 2021, régulièrement notifiée le 26 mars 2021 et contre laquelle M. [Z] n'avait pas exercé de recours dans le délai légal, décision sur laquelle il ne nous appartient pas de nous prononcer. Il est constant que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire datant de moins d'un an peut être assigné à résidence ou placé en rétention administrative afin de garantir la mise à exécution de cette obligation. Cependant, lorsqu'il statue comme en l'espèce sur une quatrième prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention n'est tenu à vérification que de la nécessité de la rétention au regard des principes susvisés et, s'agissant d'une quatrième prolongation, des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 décembre 2020 selon lequel, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours, et notamment lorsque : - (1°) l'étranger a fait obstruction à sa mesure d'éloignement, - (3°) lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité situation administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En aucun cas ces dispositions n'imposent que la mesure dont l'exécution a été régulièrement entreprise avec le placement en rétention de l'intéressé date de moins d'un an au moment où le juge statue sur sa prolongation et la mesure d'exécution régulièrement entreprise peut être mise à exécution tant que l'intéressé n'y a pas déféré. Il résulte encore de la procédure que M. [J] [Z] s'est opposé par deux fois à rencontrer les autorités consulaires soudanaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, dont la dernière fois le 12 octobre 2022, soit dans les quinze derniers jours, sans que puissent être reçues les objections de son conseil selon lesquelles, en sa qualité de réfugié protégé par la convention de Genève il se serait de manière légitime opposé à entrer en contact avec les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays, l'article 3 de la CEDH s'opposant en tout état de cause à ce que quiconque soit renvoyé dans un pays où il subit des tortures, dès lors que M. [Z], qui s'est vu retirer le statut de réfugié par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 17 mars 2021, notifiée le 27 mars 2021, en raison de son comportement délinquant menaçant gravement l'ordre public, n'est plus protégé par la convention de Genève de 1951 et ne peut plus se prévaloir de la qualité de réfugié. Une nouvelle prolongation est donc justifiée au regard des dispositions de l'article L 742-5- 1° du CESEDA et de l'obstruction faite par M. [Z] à son éloignement mais également au regard du 3°, dès lors que l'on se trouve face à un défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat dont relève l'intéressé, résultant d'ailleurs de la situation d'obstruction précédente. Or, si un deuxième rendez-vous fixé pour le 12 octobre 2022, soit dans les 15 derniers jours, n'a pu aboutir à la délivrance d'un laissez-passer, du fait du refus opposé par M. [Z], l'administration justifie avoir sollicité un troisième rendez-vous dès le 18 octobre 2016, lequel est fixé pour le 26 octobre 2022, et observe à bon droit que les autorités consulaires manifestent ainsi leur volonté persistante de coopérer en sorte que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, certes à la condition que l'intéressé accepte de rencontrer les autorités consulaires de son pays mais son seul refus, dans le contexte sus-décrit, ne peut constituer un juste motif pour ne pas prolonger sa rétention. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration, la rétention de M. [Z] étant prolongée, à titre exceptionnel, et celui-ci maintenu en rétention pour une nouvelle durée de 15 jours courant à compter de l'expiration le 23 octobre 2022 à 9H52 (heure de l'arrêté de placement en rétention initial) du précédent renouvellement, soit jusqu'au 7 novembre 2023 à 9H52. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 octobre 2022, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [Z], Statuant à nouveau : Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M [J] [Z] pour un nouveau délai de 15 jours courant à l'expiration du précédent renouvellement au 23 octobre 2022 à 9H52, soit jusqu'au 7 novembre 2022 à 9H52, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH sarticle L 731-1 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA dans sa rédaction résultarticle 3 de la CEDH interdit quarticle L 741-3 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7321f86b05a77f6ddb
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