Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7321f86b05a77f6ddf
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URPZ N° de Minute : 1874 Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [K] né le 07 Juin 1999 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [V] [B] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ; Vu l'appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 12 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] né le 7 juin 1999 à [Localité 2] (Afghanistan) de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 octobre 2022 à 12 heures. [U] [K] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'information immédiate du ministère public de son placement en rétention. Selon l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'absence ou le retard dans l'information du procureur de la République est une nullité d'ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'avis de placement en rétention administrative de [U] [K] en date du 18 octobre 2022 mentionne comme destinataire le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et l'adresse mail du destinataire mais aucune heure d'émission et/ou de réception du message. De même le procès-verbal de notification de fin de retenue, s'il fait état de l'avis immédiat donné au magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Lille du placement au centre de rétention, ne mentionne pas l'heure de cet avis. Le juge n'est donc pas en mesure de contrôler à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative. En conséquence, le premier juge ne pouvait, sans contrevenir à l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile considérer que la mention au bas du procès-verbal de notification de fin de retenue : « De même suite... Mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Lille a été immédiatement avisé du placement au centre de rétention de Lesquin » était suffisante pour considérer que l'information du placement en rétention administrative du procureur de la République avait été faite immédiatement après le placement en rétention administrative de [U] [K], ce qui justifie d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de [U] [K]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URPZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1874 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 octobre 2022 : - M. [U] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [U] [K] le dimanche 23 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 23 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022 N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URPZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7321f86b05a77f6ddf
Données disponibles
- Texte intégral
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