Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7321f86b05a77f6de1
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URP2 N° de Minute : 1864 Ordonnance du samedi 22 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [F] né le 05 Juin 2003 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [M] venant au soutien des intérêts de Monsieur [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 11h30 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] né le 5 juin 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h30. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu qu'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure ouverte en flagrance sans que les conditions de l'article 53 du code de procédure pénale ne soient réunies. Selon l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il ressort du procès-verbal de saisine mise à disposition de la police municipale de [Localité 2] que [I] [F] a été interpellé le 16 octobre 2022 à 12h55 au niveau de la gare de [Localité 2] après que la police municipale a constaté un échange ayant pour objet des produits stupéfiants. Ainsi, les conditions de l'article 53 du code de procédure étaient bien réunies et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'interpellation doit être rejeté. [I] [F] fait valoir ensuite qu'il a signé le procès-verbal d'audition du 17 octobre 2022 « après lecture faite par lui-même » alors qu'il a bénéficié de la présence d'un interprète tout au long de la procédure et que cette irrégularité lui porte nécessairement grief. Le procès-verbal d'audition « deux » de [I] [F] mentionne la présence de Mme [L] [C], interprète en langue arabe, qui assure la traduction. L'intéressé l'a signé « après lecture faite par lui-même ». Comme l'a justement retenu le premier juge, il s'agit nécessairement d'une erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la procédure dès lors que le procès-verbal mentionnait non seulement la présence de l'interprète mais également celle de Maître [S], qui n'a formulé aucune observation. [I] [F] fait valoir enfin que l'accusé de réception de l'information du procureur sur la retenue ne figure pas au dossier de sorte que le juge ne peut exercer son contrôle sur le caractère immédiat de cette interpellation au visa de l'article L.741-8 du Ceseda. Ce moyen est équivoque puisqu'il se réfère tant à l'information du procureur de la République sur la mesure de retenue, alors que l'intéressé a été placé en garde à vue, qu'au texte relatif à l'information du procureur de la République sur le placement en rétention administrative. Quoiqu'il en soit, il ressort de la procédure (procès-verbal 2022/11959/22) que le procureur de la République a été informé le 16 octobre 2022 à 13h24 du placement en garde à vue de [I] [F] le même jour à 12h55, soit dès le début de la garde à vue, conformément aux dispositions de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale. En outre, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été avisé par mail du 18 octobre 2022 à 11h31, sur la boite structurelle du ministère de la justice, du placement en rétention administrative de [I] [F] le même jour à 11h30, soit immédiatement, de sorte que les dispositions de l'article L 741-8 du Ceseda ont donc été respectées. Ce moyen étant également rejeté, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URP2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1864 DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 : - M. [I] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [F] le samedi 22 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 octobre 2022 N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URP2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7321f86b05a77f6de1
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