Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7421f86b05a77f6de5
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQJ N° de Minute : 1866 Ordonnance du samedi 22 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [E] né le 13 Mars 2002 à [Localité 3] (GRECE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [X] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé,représenté par Me Guillaume ANCELET du groupement ADES, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 octobre 2022 notifiée le même jour à 15h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] né le 13 mars 2003 à [Localité 3] (Grèce) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [B] [E] pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 18 novembre 2022. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il a été remis à la police aux frontières vers 21h30, qu'il est précisé que la mesure de retenue administrative a débuté vers 00h00, soit près de 3 heures plus tard, que durant tout ce temps, il a attendu sans que la situation ne lui soit expliquée ni que ses droits ne lui soient notifiés de sorte qu'il a été privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal. Cependant, le Préfet répond à juste titre que ce moyen nouveau en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1867 DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 : - M. [B] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [B] [E] le samedi 22 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 octobre 2022 N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQJ
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile en ce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7421f86b05a77f6de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel