Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7821f86b05a77f6dfb
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQU N° de Minute : 1878 Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [I] né le 31 Mai 1991 à KHOURIBGA (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avis, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 19 octobre 2022 notifiée le même jour à 11h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] né le 31 mai 1991 à Khouriga (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 22 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée de vingt-huit jours soit jusqu'au 18 novembre 2022. [W] [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu l'incompétence du signataire de l'acte. La décision de placement en rétention est signée par [D] [X], secrétaire général, pour la préfète et par délégation. Le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 5 août 2022 mentionne que la préfète de l'Oise a donné délégation de signature à [D] [X], secrétaire général de la préfecture de l'Oise pour toutes les décisions et actes de procédure prévus par le Ceseda. Le moyen doit donc être rejeté. [W] [I] fait ensuite valoir le défaut de motivation de la décision de placement en rétention. Il reproche à la décision d'ignorer le fait qu'il a été interpellé à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour retourner en Italie. Cependant, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en mai ou juin 2022 sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'est pas demandeur d'asile, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est en effet en possession d'un passeport et d'un titre de séjour périmés, qu'il déclare une adresse en Italie, qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel stable connu de l'administration préfectorale, que de ce fait l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. [W] [I] fait valoir également que sa rétention n'était pas nécessaire puisqu'il s'apprêtait à retourner en Italie où sa situation est régulière. Selon l'article L.741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé selon l'application combinée des articles L.741-1 et L.612-3 du Ceseda par le fait que [W] [I] s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en mai ou juin 2022 sur le territoire français. De plus, il n'apparait pas qu'une autre mesure que la rétention administrative serait de nature à garantir l'exécution de la décision d'éloignement alors même qu'il résulte du procès-verbal de saisine que [W] [I] a été interpellé après que le personnel de l'aéroport a fait appel à la police aux frontières, l'intéressé ne pouvant précisément se rendre en zone d'embarquement faute de disposer de documents de voyage valides, son passeport marocain et sa carte de séjour italienne étant périmés. [W] [I] fait encore valoir un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il a toutefois déclaré lors de son audition du 18 octobre 2022 qu'il n'avait pas de document permettant d'attester qu'il réside chez quelqu'un en France, ce qui permettait au préfet, sans commettre d'erreur d'appréciation, de le placer en rétention. [W] [I] demande enfin son assignation à résidence. Il produit une offre d'hébergement de [E] [I] résidant à [Adresse 3], accompagnée du passeport de ce dernier et d'un justificatif de domicile (facture d'eau du 19 août 2022). Cependant, n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité puisque son passeport est périmé depuis le 5 juillet 2022, [W] [I] ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1878 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [I] le dimanche 23 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 23 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022 N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQU
Articles de loi cités
article L.741-1 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7821f86b05a77f6dfb
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