Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7a21f86b05a77f6e03
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt n°22/00699 24 Octobre 2022 ------------------------ N° RG 16/02419 - N° Portalis DBVS-V-B7A-EGLF ---------------------------- Jugement du CPH de Colmar du 15 décembre 2021 Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 10 Décembre 2013 Cour de Cassation Arrêt du 26 janvier 2016 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRES CASSATION ARRET AVANT-DIRE DROIT DU 24 octobre 2022 DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE : M. [B] [D] [Adresse 4] Représenté par Mme [O] [H] (Délégué syndical ouvrier) Non comparant, non représenté M. [I] [K] [Adresse 6] Représenté par Mme [O] [H] (Délégué syndical ouvrier) Non comparant, non représenté M. [N] [F] [Adresse 2] Représenté par Mme [O] [H] (Délégué syndical ouvrier) Non comparant, non représenté Mme [V] [G] [Adresse 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Pierre DULMET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG SYNDICAT CFDT METAUX DU HAUT RHIN pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Pierre DULMET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE: SELAS [J] ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim [Adresse 1] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY [Adresse 7] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Par cinq arrêts avant-dire droit du 25 octobre 2021 auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des litiges concernant en qualité d'appelants [B] [D], [N] [F], [I] [K], [V] [G] et le syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin, et en qualité d'intimés la Selas [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Papeterie de Turckheim et l'Unedic AGS CGEA de Nancy, la présente cour a statué comme suit : « Ordonne la réouverture des débats ; Avant-dire droit, Ordonne la jonction des dossiers n° 16/2421, 16/2422, 16/2420 et 16/2423 au dossier n° 16/2419 ; Invite le syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin à préciser si ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont uniques ou formées dans le cadre de chacune des demandes principales des quatre salariés ; Invite M. [D], M. [F], et M. [K] à verser au dossier les conclusions qui avaient été établies pour son compte devant la cour d'appel de Colmar, ou à se faire représenter à l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; Invite la Selas [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas MTI à verser aux débats les statuts de la Sas MTI ; Réserve à statuer au fond ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 janvier 2021 pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées''. Par lettre en date du 9 novembre 2021 le conseil du syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin a précisé qu'il n'intervient, à ce jour, que dans le litige opposant Mme [G] aux Papeteries de Turkheim et à Maître [J] et l'AGS ; il n'intervient plus dans le cadre des demandes principales des autres salariés. Par note électronique en date du 6 janvier 2022 Maître [A] en sa qualité de conseil de l'AGS CGEA de Nancy a indiqué que Mme [H], déléguée syndicale représentant les appelants M. [D], M. [K] et M. [F], n'a pas déféré à la sollicitation de la cour. La procédure a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2022, lors de laquelle le conseil de Mme [G] et du syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin, le conseil de la Selas [J] et associés en qualité de liquidateur de la société Papeteries de Turkheim, et le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA de Nancy ont repris oralement leurs écrits antérieurs. M. [B] [D], M. [I] [K], M. [N] [F] n'ont comparu ni en personne ni par le biais de leur représentante Mme [H] et n'ont pas fait connaître à la cour les motifs de leur défaillance. SUR CE, LA COUR, Selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats peut être ordonnée chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou les faits qui leur avaient été demandés. En l'espèce, les appelants ont sollicité la reprise de l'instance après cassation, et, après avoir déposé des conclusions le 28 septembre 2016 puis le 14 février 2017 par le biais de leur représentante Mme [H], ni les trois appelants M. [D], M. [K] et M. [F] ni leur représentante Mme [H] n'ont comparu pour se prévaloir oralement de leurs écritures notamment lors de l'audience des débats, d'où le prononcé de l'arrêt avant-dire droit du 25 octobre 2021. Il s'avère toutefois que les trois appelants sus-désignés M. [D], M. [F], et M. [K] ainsi que leur représentante Mme [H] n'ont pas été en mesure d'honorer l'invitation qui leur a été faite par la cour, dans son arrêt avant-dire droit, à se prévaloir oralement des conclusions qui ont été établies pour leur compte au cours de la procédure, et ce en se présentant en personne ou en étant assistés ou représentés par Mme [H] à l'audience des débats du 26 septembre 2022, et ce faute pour les intéressés d'avoir été régulièrement convoqués. En conséquence, la cour ordonne à cette fin la réouverture des débats aux fins de convocation de M. [D], M. [K], M. [F] et de leur représentante Mme [H] à l'audience des débats du 28 novembre 2022. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats aux fins de convocation régulière des appelants M. [D], M. [F], M. [K] ainsi que de leur représentante Mme [H] ; Renvoie la procédure à l'audience des débats du 28 novembre 2022 à 9 heures en salle Verlaine. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63577c7a21f86b05a77f6e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel