Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7a21f86b05a77f6e05
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00700 24 Octobre 2022 --------------------- N° RG 19/03123 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFYV ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 07 Novembre 2019 F 18/00257 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt quatre octobre deux mille vingt deux APPELANTE : Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH [Adresse 1] Représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Mme [G] [E] [Adresse 2] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [G] [E] a été embauchée en qualité d'agent de services logistiques par l'association Clinique Sainte Elisabeth en contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2016, régulièrement prolongé jusqu'à ce qu'il soit transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. Mme [E] a été intégrée dans un processus de validation des acquis d'expérience (VAE) dans le but d'obtenir la qualification d'aide-soignante. Elle a fait l'objet d'un avertissement notifié par lettre du 29 août 2017. Par courrier du 3 novembre 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2017. Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2017, l'association Clinique Sainte Elisabeth a proposé à Mme [E] à titre de sanction disciplinaire de sortir du dispositif de VAE et d'intégrer l'équipe logistique nettoyage / entretien du linge de l'association, à compter du 11 décembre 2017 au sein de l'EHPAD de [Localité 4]. Ce document informait également Mme [E] de ce qu'elle pouvait faire connaître son acceptation ou son refus jusqu'au 7 décembre 2017. En l'absence de réponse de la part de Mme [E], l'association Clinique Sainte Elisabeth lui a notifié le 8 décembre 2017 son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 6 décembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de : Dire et juger que la procédure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail rappelées contractuellement par les parties ; Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse, en l'absence de motifs réels et sérieux ; Dire et juger que le dit licenciement entraîne un préjudice certain, actuel et futur devant être réparé dans son intégralité ; En conséquence : Condamner l'association Clinique Sainte Elisabeth à verser à Mme [E] les sommes suivantes : . 5 000,00 € net d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 480,00 € net d'indemnité pour procédure de licenciement non respectée ; . 8 000,00 € net de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; . 1 500,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'association Clinique Sainte Elisabeth s'opposait aux demandes formées à son encontre et sollicitait la condamnation de Mme [E] à lui verser 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : Requalifie le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] par l'association Clinique Sainte Elisabeth, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne l'association Clinique Sainte Elisabeth, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] les sommes suivantes : . 4 444,87 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct découlant de la perte de Mme [G] [E] de son processus de VAE ; . 1 480,29 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; . 800,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Clinique Sainte Elisabeth de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 15 du code de procédure civile ce pour l'ensemble des condamnations qui y sont prononcées ; Condamne l' association Clinique Sainte Elisabeth aux dépens de l'instance. Par déclaration formée le 2 décembre 2019, l'association Clinique Sainte Elisabeth a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 14 novembre 2019. Par ses dernières conclusions datées du 27 juillet 2020, l'association Clinique Sainte Elisabeth demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il lui a dit et jugé que le licenciement de Mme [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et sur la condamnation de l'employeur à payer à la salariée : . 5 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte par Mme [E] de son processus de VAE ; . 1 480,29 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; . 800,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association Clinique Sainte Elisabeth à payer à Mme [E] 2 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement. La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés à la salariée au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [E] est rédigée de la façon suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs délibérés constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles. Ainsi, le 26/10/2017, alors que vous aviez reçu et émargé votre convocation à la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise suite à votre arrêt de travail, vous avez décidé de ne pas vous y rendre. Votre attitude fautive a non seulement perturbé le service de médecine du travail ainsi que le service RH, mais également fait courir un risque à notre association en termes de risques de contentieux relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Le 20/09/2017, alors que vous étiez affectée à l'EHPAD de [Localité 4] depuis le 01/09/2017, vous avez porté préjudice à la santé de Mr G, Résident de l'EHPAD de [Localité 3] dans lequel vous étiez affectée jusqu'au 31/08/2017. En effet, vous avez entretenu une relation téléphonique avec MR G dans le cadre d'un « face time » alors que nous n'étiez plus affectée sur cet établissement et que celui-ci éprouvait, par ailleurs, des sentiments amoureux à votre égard. Ce résident vulnérable de 92 ans a été fortement perturbé par votre appel. Nous avons été contraints de faire intervenir la psychologue au plus vite, à savoir le 20/09/2017, pour le prendre en charge. Les résidents accueillis dans nos EHPAD sont particulièrement vulnérables et doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée. Vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement, en date du 29/08/2017, en raison de vos fautes professionnelles délibérées commises dans le cadre de la prise en charge des résidents accueillis au sein de notre association. Vous avez été convoquée, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17/11/2017 auquel vous vous êtes présentée seule. Les éléments en ma possession ainsi que vos explications ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. Comme indiqué dans le courrier susvisé, vos nouvelles fautes professionnelles constituent, pris isolément, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous avions toutefois décidé de vous proposer une autre alternative, à savoir, la possibilité d'intégrer l'équipe logistique nettoyage / entretien du linge de l'association à compter du 11/12/2017. Vous aviez jusqu'au 07/12/2017 (date de réception par nos services) pour nous remettre un exemplaire du courrier du 27/11/2017, avec la mention « bon pour accord » ou « refus du poste ». Nous vous avions indiqué « à défaut de réponse dans le délai imparti, nous considérerons que vous refusez la présente affectation au sein de l'équipe logistique située à [Localité 4]. En cas de refus, nous nous réservons la possibilité de procéder à votre licenciement en lieu et place de cette affectation ». Pour le bien être et la sécurité des résidents âgés et vulnérables mais également de notre association, il nous est impossible, eu égard à cotre comportement, de vous maintenir dans des tâches inhérentes à votre projet VAE DEAS. A ce jour, vous n'avez ni refusé ni accepté notre alternative. Nous considérons donc votre absence de réponse comme un refus de votre nouvelle affectation au sein de l'équipe logistique nettoyage / entretien du linge de l'association pour une rémunération identique. Je vous notifie dès lors, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Il convient dans un premier temps d'examiner la réalité des griefs invoqués contre Mme [E] dans la lettre de licenciement, puis leur caractère sérieux afin d'apprécier si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. S'agissant de la non présentation de Mme [E] à la visite médicale de reprise fixée au 26 octobre 2017, le seul fait certain résultant des éléments versés aux débats est l'absence de Mme [E] au rendez-vous qui lui a été fixé à la médecine du travail, et ce alors que la salariée reconnaît avoir eu connaissance de la date de rendez-vous. Mme [E] indique avoir oublié le rendez-vous, et ne pas avoir eu l'intention de refuser de s'y présenter. Elle souligne que l'employeur a été également fautif en n'organisant pas cette visite à l'issue de son arrêt maladie, qui s'est achevé le 6 octobre 2017, mais en la contraignant à prendre des congés payés jusqu'à la date de la visite. L'association Clinique Sainte Elisabeth indique que ce manquement de la salariée constitue une faute de sa part, l'empêchant de vérifier son aptitude médicale à reprendre le service, et faisant courir des risques tant à Mme [E] au niveau de la protection de sa propre santé qu'au niveau de la responsabilité de l'association tenue à une obligation de sécurité de résultat. Si aucun élément ne permet de conclure que la non présentation de Mme [E] à la visite médicale de reprise résulte d'une obstruction de sa part à l'organisation de cet examen, le fait pour la salariée de ne pas s'y présenter est constitutif d'un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail. L'absence de preuve de toute obstruction volontaire et répétée de la part de Mme [E] à se soumettre à cet examen médical ne permet pas cependant d'en déduire que ce manquement est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée. L'association Clinique Sainte Elisabeth reproche également à Mme [E] d'avoir porté préjudice à la santé d'un résident le 20 septembre 2017. Il n'est pas contesté par l'association Clinique Sainte Elisabeth que la conversation téléphonique par facetime entre Mme [E] et le résident, âgé de 92 ans, s'est déroulée à l'initiative d'une autre salariée, Mme [Y], aide-soignante au sein de l'association Clinique Sainte Elisabeth qui a été également sanctionnée pour ce comportement. Il ressort également de l'attestation de la psychologue intervenant au sein de l'établissement, Mme [W], ainsi que du récapitulatif des séances du résident avec les psychologue, que ce dernier a été perturbé par cette conversation téléphonique, s'interrogeant sur la relation ambiguë qu'il pouvait avoir avec une soignante. Cependant, si l'association Clinique Sainte Elisabeth reproche à Mme [E] dans ses explications d'avoir adressé un baiser au résident lors de cette conversation vidéo-téléphonique, en se reposant sur la seule attestation de la psychologue ayant recueilli les confidences du résident, Mme [Y] indique que l'échange s'est déroulé de la façon suivante : « lors de l'appel facetime avec [G] et moi-même, j'ai pris la décision de lui faire un coucou avec le résident de la maison de retraite. Sachant qu'il est sourd, un échange de la main disant bonjour a suffi pour lui faire plaisir. J'ai ensuite raccroché avec [G] ». L'ensemble de ces éléments ne permet pas de démontrer avec certitude que Mme [G] [E] a eu un comportement inapproprié avec le résident, et le fait qu'elle n'a fait que répondre à un appel téléphonique dont l'initiative a été prise par sa collègue ne permet pas de caractériser un comportement fautif de sa part. Ce grief ne sera donc pas retenu. L'absence à la visite médicale n'étant pas à elle seule un motif suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de Mme [E], quand bien même la salariée aurait déjà été destinataire le 29 août 2017 d'un avertissement pour d'autres motifs, il convient de requalifier le licenciement pour faute prononcé le 8 décembre 2017 contre Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [G] [E] sollicite le versement d'une indemnité de 5 000,00 €, calculée à partir d'un salaire mensuel brut estimé à 1734,88 €. L'association Clinique Sainte Elisabeth estime que le salaire mensuel brut à retenir est de 1 661,90€, que les primes perçues doivent être proratisées, et que l'ancienneté de Mme [E] est de 1 an et 11 mois de sorte que la salariée ne peut percevoir qu'une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, soit entre 1 661,90 € et 3323,80 €. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de deux années complètes, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Il convient de rappeler que la durée de préavis doit être prise en compte pour le calcul de cette ancienneté, de sorte qu'en l'espèce Mme [E] ayant commencé son contrat de travail le 5 janvier 2016 et ayant été licenciée le 8 décembre 2017 avec un préavis d'un mois, elle bénéficie bien d'une ancienneté de deux années complètes au sein de l'association (du 5 janvier 2016 au 8 janvier 2018). Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité étant la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, comprenant la rémunération fixe et variable, les primes et avantages en nature alloués en sus du salaire de base, les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou annuel ne devant être intégrées que dans la limite d'un montant calculé au prorata temporis. En l'espèce, Mme [E] ne tient pas compte dans le calcul de son salaire moyen du caractère exceptionnel de la prime « prime décentralisée » perçue en décembre 2017, s'élevant à 562,00 € brut, et dont elle ne conteste pas le fait avancé par l'employeur qu'elle a un caractère exceptionnel. Ce caractère exceptionnel de cette prime est confirmé par l'examen des autres bulletins de salaire montrant que Mme [E] ne l'a pas perçu les autres mois compris entre septembre et janvier 2018 inclus. Dès lors, le salaire brut moyen à retenir pour Mme [E] proposé par l'association Clinique Sainte Elisabeth à la somme de 1 661,90 € brut, tenant compte de la proratisation de la prime exceptionnelle, sera retenu pour le calcul de l'indemnité réclamée. Compte tenu de l'âge de Mme [E] au moment de son licenciement (24 ans) et des circonstances de la rupture (notamment un processus de VAE en cours), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 5 000,00 € (représentant un peu plus de 3 mois de salaire brut). L'association Clinique Sainte Elisabeth sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de prétention. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement Selon l'article L 1235-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018 applicable au moment du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement en n'organisant pas un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement après le refus implicite opposé le 7 décembre 2017 par la salariée à une première sanction proposée par l'association Clinique Sainte Elisabeth (changement d'établissement et renonciation au processus de VAE). Cependant, il convient de constater que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut être allouée que dans l'hypothèse où le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à la situation de Mme [E], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. Dès lors, l'indemnité réclamée pour non respect des règles de forme du licenciement n'est pas due en l'espèce, et Mme [E] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour l'abandon du processus de VAE Mme [E] demande la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils lui ont alloué la somme de 4 000,00 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte du processus de VAE qu'elle avait entamé dans le cadre de son emploi auprès de l'association Clinique Sainte Elisabeth. S'il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [E] a bénéficié du processus de validation des acquis et de l'expérience et ne l'a pas achevé avant son licenciement, Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail, et notamment du fait qu'elle était sur le point de valider la formation d'aide-soignante ou que son parcours professionnel ultérieur a été altéré par ce défaut d'achèvement du processus de VAE, aucun justificatif de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement n'étant produit aux débats. La demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement par Mme [E] sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Clinique Sainte Elisabeth partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé le 8 décembre 2017 contre Mme [G] [E] par l'association Clinique Sainte Elisabeth en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne l'association Clinique Sainte Elisabeth à payer à Mme [G] [E] la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; Déboute Mme [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct découlant de la perte par Mme [G] [E] de son processus VAE ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Condamne l'association Clinique Sainte Elisabeth à payer à Mme [G] [E] la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'association Clinique Sainte Elisabeth aux dépens d'appel. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile ce pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 1235-2 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63577c7a21f86b05a77f6e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel