Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7b21f86b05a77f6e11
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00696 24 octobre 2022 ---------------------------- RG N° 22/00068 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUZL --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 22 décembre 2021 F21/00165 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE Vingt quatre octobre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.S. ALKERN FRANCE venant aux droits de la SASU EUROBETON INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMÉ : Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 24 octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2022 par la SASU Eurobéton Industrie contre un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une affaire l'opposant à M. [R] [B] ; Vu les conclusions établies le 4 mai 2022 par M. [R] [B] devant le conseiller de la mise en état, aux fins de : - constater l'absence de personnalité morale de la SASU Eurobéton Industrie à compter du 1er janvier 2022 En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel formé par la SASU Eurobéton Industrie à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 22 décembre 2021 ; - déclarer irrecevables les conclusions émises par la SASU Eurobéton Industrie en date du 1er avril 2022 ; - condamner la SASU Eurobéton Industrie à verser à M. [B] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ; Vu l'avis du greffe en date du 5 mai 2022 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 20 septembre 2022 afin qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'incident déposées par l'intimé le 4 mai 2022 ; Vu les conclusions sur incident établies le 16 juin 2022 par la SAS Alkern France, venant aux droits de la SASU Eurobéton Industrie, par lesquelles elle s'oppose aux demandes, fins et conclusions formées par M. [R] [B] et demande que soit déclaré recevable l'appel interjeté par la SASU Eurobéton Industrie le 7 janvier 2022, et qu'il soit pris acte de l'intervention de la SAS Alkern France venant aux droits de la SASU Eurobéton Industrie ; Vu les conclusions établies en réponse à la date du 7 septembre 2022 par M. [R] [B] par lesquelles il maintient ses prétentions ; L'incident a été retenu à l'audience du 20 septembre 2022 où la procédure a été appelée et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2022. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En outre, selon l'article L236-4 du code de commerce, la fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. En l'espèce, il résulte du projet de fusion conclu le 29 octobre 2021 entre la SASU Eurobéton Industrie, société absorbée, et la SAS Alkern France, société absorbante, que la fusion projetée est soumise au régime juridique des fusions défini par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce, et que la date de réalisation juridique de la fusion a été arrêtée entre les parties au 1er janvier 2022, date à laquelle il est prévu qu'elle prenne juridiquement effet. Il est constant que la fusion entre la SASU Eurobéton Industrie et la SAS Alkern France n'a pas entraîné la création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles de sorte que c'est à la date prévue dans le projet de fusion adopté par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Alkern France le 23 décembre 2021, que la fusion a pris effet, soit le 1er janvier 2022, la SASU Eurobéton Industrie perdant sa personnalité juridique à cette date et ne pouvant légitimement invoquer l'absence de publication au RCS de la fusion à cette date. En interjetant appel à la date du 7 janvier 2022, la SASU Eurobéton Industrie n'avait pas qualité pour agir et ne pouvait valablement interjeter appel, la SAS Alkern France n'ayant pas par ailleurs régularisé l'appel dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à la SASU Eurobéton Industrie. Dès lors, l'appel interjeté le 7 janvier 2022 est irrecevable, tout comme les conclusions ultérieures prises au nom de la seule SASU Eurobéton Industrie le 1er avril 2022 et notifiées par voie électronique le même jour. L'équité commande de laisser à M. [B] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans cette procédure sur incident. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [B] sera donc rejetée. La SAS Alkern France, venant aux droits de la SASU Eurobéton Industrie, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Vu l'intervention de la SAS Alkern France, venant aux droits de la SASU Eurobéton Industrie, par conclusions du 16 juin 2022, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 janvier 2022 par la SASU Eurobéton Industrie, et les conclusions établies le 1er avril 2022 dans les suites de son appel ; Rejette la demande formée par M. [R] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne aux dépens d'appel la SAS Alkern France, venant aux droits de la SASU Eurobéton Industrie. La Greffière, La Conseillère,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
63577c7b21f86b05a77f6e11
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