Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7c21f86b05a77f6e13
- Date
- 24 octobre 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00665 24 octobre 2022 --------------------- N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJT ------------------------- Ordonnance n° 22/00217 conseiller de la mise en état cour d'appel de METZ 25 avril 2022 RG n° 21/01590 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ Vingt quatre octobre deux mille vingt deux DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.R.L. ARKOTAL LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal Unité Polyethylene- [Localité 2] Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Arrêt contradictoire, signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [Y] [W] a interjeté appel le 24 juin 2021 à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une instance l'opposant à la SARL Arkotal Logistique. Par ordonnance en date du 25 avril 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la SARL Arkotal Logistique n'a pas déposé de conclusions dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions qui viendraient à être déposées par la SARL Arkotal Logistique, a réservé les dépens d'appel, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 octobre 2022. Dans sa requête à fin de déféré datée du 4 mai 2022, la SARL Arkotal Logistique demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle fait valoir que l'appelant a déposé ses conclusions justificatives d'appel le 22 septembre 2021, et qu'elle- même se devait de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois, au plus tard soit le 23 décembre 2021. La SARL Arkotal Logistique considère que ses conclusions déposées le 23 décembre 2021 sont donc recevables. M. [Y] [W] n'a pas conclu en réplique à la requête de la société Arkotal Logistique. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Les délais de notification des conclusions par les parties sont impartis par le code de procédure civile en mois, de sorte que le jour de la notification est compris dans le délai d'action ainsi que l'a dûment relevé l'ordonnance déférée, de sorte que le délai de trois mois expirait bien le mercredi 22 décembre 2021. Le recours sera rejeté. Sur les dépens Les frais de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Rejette le déféré de la société Arkotal Logistique ; Dit que les dépens de la présente procédure d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63577c7c21f86b05a77f6e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel