Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7c21f86b05a77f6e17
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSV4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 419 du 24 Octobre 2022 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [N] né le 17 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 20 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [N], Vu la décision de placement de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], en rétention administrative du 20 septembre 2022 notifiéé à 11 heures 35 à Monsieur [J] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 24 septembre 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] en date du 20 octobre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 à 10 heures 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2022 par Monsieur [J] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h10, Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2022 à 14 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié à l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [Y] [O], interprète, Monsieur [J] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [J] [N]. Je suis né le 17 janvier 1992 en Algérie. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement qui me concerne.' L'avocate, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] ne comparait pas. Assisté de Monsieur [Y] [O], interprète, Monsieur [J] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je maintiens mes anciennes déclarations et je m'en remets à votre décision. J'ajoute que sur mon passeport figure un tampon qui me permet de circuler librement dans toute la communauté européenne. J'ai été très étonné de me retrouver ici alors que j'avais cette mention dans mon passeport et je me suis même demandé si j'allais pas voir la juge en premier. Je suis parti voir la police aux rives du lez. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2022, à 17h10, Monsieur [J] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Octobre 2022 notifiée à 10h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient la contestation de la requête préfectorale du 20 octobre 2022 au motif que d'une part, la délégation de signature de son autrice n'est pas justifiée aux débats et que d'autre part la copie actualisée du registre de rétention fait défaut au titre des pièces utiles. Si la requête préfectorale du 20 octobre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention de Montpellier a été signée par [H] [X], cheffe de la section éloignement à la préfecture de [Localité 2], sa délégation de signature mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 2022 n° 2022.09 DCRL 0367 portant délégation de signature à Madame [P] [L], attachée d'administration de l'Etat hors-classe et conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations et de l'intégration tel que produit aux débats, la copie actualisée du registre de rétention visé à l'article L 744-2 du CESEDA y figure également de manière complète s'agissant d'une deuxième prolongation. Les moyens de nullité seront rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Ainsi que le premier juge l'a confirmé à juste titre, l'étranger en ayant refusé le test PCR a fait obstruction à l'exécution de la mesure et ainsi l'autorité administrative est bien fondée à obtenir une deuxième prolongation de la mesure. (1 re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.462 ) Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 24 Octobre 2022 à 15 heures 02 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDA y figure également de ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7c21f86b05a77f6e17
Données disponibles
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- Résumé officiel