Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7e21f86b05a77f6e1d
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/733 N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFP J.L.D. NIMES 21 octobre 2022 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 OCTOBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 8h45 concernant : M. [E] [L] né le 26 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 26 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 octobre 2022 à 14h24, enregistrée sous le N°RG 22/4686 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 octobre 2022 à 8h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [L] le 21 Octobre 2022 à 15h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [V] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [E] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [L] a fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, en date du 7 octobre 2022 et qui lui a été notifié le 7 octobre 2022. Le 22 août 2022, Monsieur [E] [L] a été placé en retenue administrative à [Localité 2], à 10h55, à la suite de quoi, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 23 août 2022 et notifié le même jour à 8h45. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 26 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 29 août 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 septembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 23 septembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 20 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 octobre 2022, à 11h16, décision encore confirmée en appel. Monsieur [E] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2022 à 15h41. Sur l'audience il demande à sortir du centre de rétention administrative. Il explique pouvoir être hébergé chez sa s'ur en Suisse et vouloir maintenir des liens avec son fils présent en France. Son avocat soutient les termes de la déclaration d'appel et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, condition requise par l'article L742-5 du CESEDA. Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 21 octobre 2022 à 15h41 par Monsieur [E] [L] sur une ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 11h16 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce , Monsieur [E] [L] ne soulève pas de nouveaux moyens. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [E] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 20 octobre 2022 par Madame [C] [W], responsable de la section éloignement à la Préfecture, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Monsieur [E] [L] fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Un « routing » a été demandé et prévu le 22 octobre 2022. Un laisser passer devait donc intervenir pour permettre l'éloignement de Monsieur [E] [L] à bref délai, dès lors qu'une demande a déjà été adressée en ce sens au consulat d'Algérie le 18 octobre dernier et que rien permet de considérer que cette délivrance des documents de voyages n'aura pas lieu puisque la nationalité de l'intéressé est déterminée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [L] : Monsieur [E] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique désormais pouvoir se rendre en Suisse chez une s'ur sans autre précisions. Il ne justifie d'aucune adresse stable ni de sa situation familiale. Il est produit un certificat médical mais qui ne fait état d'aucune incompatibilité avec la rétention ne cours. En tout état de cause, Monsieur [E] [L] bénéficie d'un soutien par un psychologue en centre de rétention, dans le cadre d'un accompagnement depuis le 13 septembre 2022. Monsieur [E] [L] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [L], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63577c7e21f86b05a77f6e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel