Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8021f86b05a77f6e21
- Date
- 24 octobre 2022
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 255/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Octobre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 21/00190 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1043) Saisine de la cour : 28 Juin 2021 APPELANT Mme [G], [O], [B] [W] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001213 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA BANQUE CALEDONIENNE D INVESTISSEMENT - BCI, Dont le siège social est [Adresse 6] Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA M. [Y] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - Réputée contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 10/09/2018, Mme [G] [W] a déposé sur son compte de dépôt à vue particulier n° 29553902011 ouvert dans les guichets de la Banque Calédonienne d'Investissement dite la BCI un chèque de un million de franc pacifique, tiré sur le compte de M. [Y] [N], ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS NC. Le 12/09/2018, Mme [G] [W] a retiré la totalité de la somme en espèces. Le 24/10/2018, la BNP a rejeté le chèque pour le motif de 'falsification/ surcharge' à la suite de l'opposition formée par l'émetteur du chèque qui contestait la qualité de bénéficiaire de Mme [G] [W]. Le refus d'encaissement du chèque a entraîné la perte du bénéfice de la provision et la passation au passif du compte de Mme [G] [W] de la somme de 1 million ce qui a eu pour conséquence que le compte s'est trouvé débiteur d'un montant de plus de 900 000 Fcfp . Le découvert ayant été dépassé le 24 octobre 2018, date du rejet du chèque par la BNP, et après trois invitations à régulariser la situation les 19 novembre et 26 décembre 2018, et 29 janvier 2019, la BCI a informé Mme [W] le 13 mars 2019 de la clôture du compte à l'issue d'un préavis de 2 mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 18 mars 2019 mais non réclamée. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2019, présentée le 12 septembre suivant, lequel n'a pas été retiré non plus, la BCI a procédé à la clôture du compte. Par requête signifiée le 20 avril 2020 et déposée au greffe le 28 avril suivant, la BCI a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir condamner Mme [G] [W] au paiement des entiers dépens distraits et des sommes de : - 907.487 FCFP comprenant 839.717 F CFP en principal au titre du solde débiteur du compte arrêté au 6 septembre 2019, après extourne de 72.239 F CFP et remboursement de 50.000 F CFP le 3 mai 2019, augmentés à compter cette date des intérêts au taux contractuel de 7,30 % avec majoration de 7 points soit 67.770 F CFP, avec capitalisation des intérêts - 150.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. La BCI s'est dite bien fondée au vu du solde débiteur de 902.610 F CFP de solliciter la condamnation de la requise au paiement puisqu'elle justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible et que sa cliente avait accepté les clauses de la convention de compte relatives aux conditions de sa résiliation et aux intérêts dus en cas de découvert non autorisé. Mme [G] [W] concluait en réponse au débouté en l'absence de preuve d'une quelconque falsification du chèque et sollicitait que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Elle affirmait que ce chèque n'avait aucunement été falsifié ni par elle-même ni par un tiers et alors que la charge de la preuve lui incombait, la BCI ne démontrait pas en quoi ce chèque était falsifié. Par assignation du 26 février 2021, Mme [W] appelait la SA BNP PARIBAS en intervention forcée. Cette dernière par courrier du 3 mars 2021 sollicitait un délai pour déposer ses conclusions. Par jugement du 31/05/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SA BNP PARIBAS NC par Mme [G] [W], a condamné Mme [G] [W] à payer à la BCI la somme de 839 717 Fcfp en principal au titre du solde du compte avec intérêt au taux légal à compter du 09/09/2019, a débouté Mme [G] [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 28/06/2021, Mme [G] [W] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 21/09/2021 et ses dernières écritures du 29/08/2022 de réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de voir : - Ordonner à M. [N] de dire au tribunal ( sic) quel était le lien de famille avec M. [L] [Z] et M [U] (probablement ) [D] ' - Dire et juger que la BCI n'apporte aucune preuve de l'existence d'une falsification du chèque litigieux ; dire que l'opposition de M. [N] n'aurait pas dû être acceptée par la banque ; - En conséquence, dire que la BCI a commis une faute envers Mme [G] [W] en résiliant le compte et en exigeant le remboursement de la somme de 1 millions ; - La débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens . Elle fait valoir que la BCI a rejeté le chèque le chèque sans s'expliquer sur la falsification dont elle se prévaut alors qu'elle même n'a jamais apposé son écriture sur la formule de chèque ne l'a jamais rempli n'a rien raturé ou falsifié ; que le rejet opposé par la banque ne peut dès lors être admis au regard de l'article L131-35 du code monétaire et financier. Par conclusions du 27/01/2022, la BCI demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [G] [W] à lui payer la somme de 250 000 Fcfp . Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute n'ayant fait que répercuter sur Mme [W] , le rejet de l'encaissement du chèque opposé par la banque du tireur. La SA BNP PARIBAS NC, appelée en intervention forcée en 1ère instance conclut dans ses écritures du 30/03/2022 au débouté des demandes de Mme [G] [W] dirigées à son encontre et demande de la condamner à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a rejeté l'encaissement du chèque à la suite de l'opposition de son client, M [N], titulaire du compte sur lequel le chèque a été émis ; qu'en effet, la réelle bénéficiaire du chèque Mme [D] a indiqué avoir perdu la formule de chèque à elle remise en paiement d'une facture de travaux réalisés pour le compte du tireur . M. [N] a fait opposition le 19/10/2018 et a déclaré la perte du chèque le 26/10/2010 auprès de la gendarmerie en expliquant qu'il ne connaissant pas Mme [G] [W] qui avait encaissé le chèque et dont le nom lui avait été communiqué par sa banque. La BNP, soutient également que Mme [G] [W] ne justifie pas être bénéficiaire du chèque et ne démontre pas la cause de la remise de la formule par M [N] de sorte qu'en l'absence de cause licite expliquant la détention du chèque par Mme [G] [W], il y a bien falsification. L'affaire a été enregistré sous le numéro 21/190. Par acte du 21/12/2021, la BNP a appelé en l'intervention forcée M [Y] [N] aux fins de voir faire injonction au mis en cause de justifier qu''il n'est pas redevable à Mme [G] [W] de la somme de 1 million de franc pacifique et de ce qu'elle n'est pas bénéficiaire du chèque. Par conclusions du 28/01/2022, M [N] demande de constater qu'il n'est pas débiteur de Mme [G] [W] laquelle n'est pas bénéficiaire du chèque. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lu payer la somme de 200 000 Fcfp. L'affaire a été enregistré sous le numéro 21/413 et jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Vu l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention de la BNP La cour constate que la SA BNP PARIBAS NC n'est pas intimée, la requête d'appel mentionnant que l'appel est formé en présence de la SA BNP PARIBAS NC. Par ailleurs aucune demande n'est formée contre elle, Mme [G] [W] formulant ses conclusions et demandes uniquement contre la BCI. Dès lors, l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SA BNP PARIBAS NC telle que jugée par le tribunal de première instance n'est pas remise en cause et sera confirmée. Néanmoins, la SA BNP PARIBAS NC a déposé valablement des écritures devant la cour de sorte qu'il convient de considérer que ces conclusions valent intervention volontaire. Sur l'intervention forcée de M. [N] Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie: > Les articles 554 et 555 du même code disposent que : > En l'espèce, dès la 1ère instance, tous les faits étaient connus de sorte que M [N] aurait déjà pu être appelé en la cause. La cour relève, au demeurant, qu'aucune prétention n'est réellement formée à son encontre, les demandes de la BNP tendant à la démonstration par M. [Y] [N] d'une preuve négative, devant être considérées comme mal fondées puisque cette preuve est impossible à rapporter. L'intervention forcée de M. [N] sera déclarée irrecevable en l'absence d'une évolution du litige en appel et la BNP sera condamnée à supporter les frais de cette mise en cause. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [Y] [N] contre Mme [G] [W] qui ne lui a rien demandé sera rejetée comme mal fondée. Sur les demandes de Mme [G] [W] Mme [G] [W] recherche la responsabilité de la BCI pour avoir accepté sans en apprécier le bien fondée l'opposition formée par M [N] et avoir exigé de sa part le remboursement du chèque. Il est constant que Mme [G] [W] a remis le chèque de 1 million sur son compte et a aussitôt retiré le montant en espèce alors que l'encaissement d'un chèque se fait sous réserve que le compte soit provisionné. En l'espèce, la BCI qui n'est pas à l'origine du rejet de l'encaissement du chèque pour opposition n'avait pas à apprécier le bien fondé de celle-ci et n'avait pas à justifier des raisons du rejet. Elle n'a fait que répercuter sur sa cliente le refus d'encaissement qui lui a été opposé par le tiré c'est à dire par la BNP PARIBAS. Elle n'a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir clôturé le 09/09/2019 le compte de dépôt à vue qui était débiteur . Le seul grief qui aurait pu être formulé à son encontre est d'avoir autorisé sa cliente, Mme [G] [W] à retirer le montant du chèque en espèce, sans attendre que les fonds correspondant aient été transférés par la banque du tireur sur le compte de l'intéressée. Cependant, la cour constate que la responsabilité de la BCI n'est pas recherchée de ce chef. En l'absence de faute, la BCI est bien fondée en sa demande en paiement sans que lui soit opposée une demande en dommages et intérêts. Mme [G] [W] ne conteste pas sérieusement que son compte de dépôt à vue était débiteur au 09/09/2019 de la somme de 839 777 Fcfp. Le jugement qui l'a condamnée à payer à cette somme à la BCI avec intérêt au taux légal à compter de la date de clôture sera confirmé. Sur le rejet du chèque Mme [G] [W] conteste le bien fondée de l'opposition au paiement du chèque en dirigeant sa demande à tort contre la BCI et non la BNP. Cette dernière, intervenante volontaire, mais qui n'a formulé aucune demande sauf à s'opposer aux prétentions de Mme [G] [W] qui ne sont pourtant pas dirigées à son encontre, a néanmoins conclu en soutenant qu'en l'état de l'opposition du tireur, la cause de la remise du chèque était contestée et que Mme [G] [W] ne rapportait pas la preuve qu'elle était bien la bénéficiaire du chèque. L'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier dispose : > Il s'en induit que les cas d'opposition de l'article L 131-35 du Code monétaire et financier sont limitatifs. Néanmoins, lorsque le tireur fait opposition pour d'autres causes, il est possible de demander au juge des référés, la mainlevée de l'opposition, même dans le cas où une instance au principal est engagée. En l'espèce, il convient de relever que Mme [G] [W] qui conteste l'opposition et le rejet de l'encaissement du chèque n'a entrepris aucune démarche contre le tireur M. [N] et/ou contre sa banque la BNP. Si elle considère qu'elle n'a jamais falsifié le chèque litigieux, faute d'y avoir apposé son écriture ou de l'avoir surchargé, elle n'explique pas en quoi elle est créancière de M. [N] et par voie de conséquence en quoi elle est bien la bénéficiaire du dit chèque. Il sera rappelé que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Le jugement qui a écarté les moyens de défense de Mme [G] [W] en relevant qu'elle ne peut prétendre avoir la qualité de bénéficiaire du chèque sera approuvé, l'intimé ne pouvant à bon droit exigé l'encaissement du chèque égaré dont l'ordre en blanc a été rempli au nom d'un autre que celui à qui il était destiné rendant ainsi l'usage du chèque frauduleux. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la BCI qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 FCFP. En revanche, Il n'est pas inéquitable de débouter la BNP de ce chef. Sur les dépens Mme [G] [W] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel à l'exception de l'appel en cause de M. [N] PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate l'intervention volontaire de la S.A BNP PARISBAS en cause d'appel et la déclare recevable, Au fond l'en déboute, Rejette la demande de la S.A BNP PARIBAS NC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [G] [W], Déclare irrecevable intervention forcée en cause d'appel de M. [Y] [N] par la S.A BNP PARIBAS, Déboute M [N] de sa demande contre Mme [G] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Dit que la S.A BNP PARIBAS supportera les frais de la mise en cause de M [N] Condamne Mme [G] [W] aux dépens de l'instance d'appel à l'exception des frais en intervention forcée de M. [Y] [N] Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile de Nouvelarticle L 131-35 du Code Monétaire et Financier disposarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile dirigée carticle 700 du code de procédure civile formée pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63577c8021f86b05a77f6e21
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- Résumé officiel