Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8321f86b05a77f6e35
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Avril 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1710748
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Ayant son siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas CHOLLET, avocat plaidant
Représentée par Maître Ralph BOUSSIER, avocat du barreau de PARIS, SCP BOUSSIER
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [L]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian CALFAYAN
Représentée par Maître Elise TAULET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué comme suit : (..)
- Annule l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 notifié à Monsieur [R] [L] par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris-Est pour un montant total de 190.749 euros ;
- Décharge M [R] [L] des impositions visées dans cet avis de mise en recouvrement
- Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris-Est à payer à M [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La direction générale des douanes et droits indirects a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 avril 2019, la cour d'appel de Paris a :
infirmé le jugement déféré
déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 312 du 9 novembre 2014
confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 312 du 9 novembre 2014.
Constatant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt d'appel, la DGDDI a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle souligne que c'est à tort que la décision du 15 avril 2019 a confirmé l'AMR n° 778 14 CI 312 du 19 novembre 2014 concernant M. [R] [L], alors que l'AMR dont il a été destinataire portait le numéro 778 14 CI 311.
Par requête en rectification matérielle du 7 septembre 2022, la direction générale des douanes et droits indirects, (DGDDI), demande de :
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Vu l'arrêt du 15 avril 2019
Déclarer la direction generale des douanes et droits Indirects recevable et bien fondé en sa requête ;
Débouter monsieur [L] de ses demandes ;
Rectifier les erreurs matérielles en indiquant :
1) En page 2 que : « La direction générale des douanes et droits indirects a interjeté appel de ce jugement (')
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311 du 19 novembre 2014 ;
(')
Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311 du 19 novembre 2014. »
2) dans le dispositif que : « la cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Déclare régulier l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
En conséquence,
Confirme l'AMR n °778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [R] [L] à verser à la direction générale des douanes et droits
indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt;
Par conclusions en réponse à la requête le 8 septembre 2022 , M. [R] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
Declarer irrecevable la direction generale des douanes et des droits indirects en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
A titre subsidiaire, rejeter cette requête ;
En tout état de cause,
Condamner la direction generale des douanes et des droits indirects à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon M. [R] [L] la requête doit être déclarée irrecevable ou à titre subsidiaire, rejetée, parce qu' elle outrepasse les prévisions de l'article 462 du code de procédure civile. Il fait valoir que le débiteur principal, la sasu Halal Food service a réglé l'intégralité de la dette, que la demande invoquée par voie de requête ne pourra être qu'être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile ; le dispositif dont la direction générale des douanes et droits indirects sollicite la rectification ne lui faisant pas grief dans la mesure où la créance solidaire qu'elle invoque à l'encontre de messieurs [L], [D] et de la sas Halal Food service est éteinte.
La DGDDI, répond que l' erreur matérielle portant sur le numéro d'AMR l'empêche de procéder au recouvrement forcé de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [R] [L], qu'elle a intérêt à agir dès lors que l'arrêt de la cour a fait l'objet d'un pourvoi, sur lequel la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée.
Ceci étant exposé,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « les erreurs ou omissions peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L'erreur matérielle porte en l'espèce sur l'inadéquation du numéro d'avis de mise en recouvrement attribué au redevable, M.[R] [L], ce qui est susceptible d' empêcher la direction générale des douanes et droits indirects de procéder au recouvrement de la créance détenue à l'encontre de M.[R] [L].
La requête ayant pour objet de rectifier une erreur purement matérielle consistant en un numéro d'AMR erroné, est recevable dans la mesure où elle ne modifie pas le contenu de la décision, quand bien même la rectification pourra rendre effective la solidarité de la dette de M. [R] [L] envers la société Hallal Foodservice.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l'administration démontre son intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Halal Foodservice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu, lequel est toujours en cours de procédure. La rectification d'erreur matérielle pourra, le cas échéant, permettre à l'administration des douanes de poursuivre le recouvrement de la créance au titre des autres AMR, et en particulier à l'encontre de M.[R] [L]. Il sera fait droit à la requête.
S'agissant de la rectification d'erreur matérielle, la cour a, par décision du 15 avril 2019, infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014 et déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014.
Or, il ressort des pièces produites que l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014 a été établi à l'encontre de M. [N] [D] [L] et non [R] [L] (Pièce n°1). La créance de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects établie à l'encontre de M.[R] [L] figure sur l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 (Pièce n°2).
Il convient de rectifier l' erreur purement matérielle entâchant l'arrêt portant sur numéro de l'avis de mise en recouvrement ainsi qu'il suit :
1) En page 2 : après ' par conclusions du 8 février 2019, elle demande à la cour de ' :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311
Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311 du 19 novembre 2014. »
2) dans le dispositif : rectifier l'erreur matérielle de la manière suivante :
« La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Déclare régulier l'avis de mise en recouvrement n° 778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
En conséquence,
Confirme l'AMR n° 778 14 CI 311 du 19 novembre 2014."
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 15 avril 2019,
Vu l'article 462 code de procédure civile ;
DÉCLARE rececevable la requête de la direction générale des douanes et droits indirects ;
REJETTE les demandes de M.[R] [L] ;
RECTIFIE l'erreur matérielle ainsi qu'il suit :
La mention erronnée page 2 :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 312...' est remplacée par
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311...'
La mention erronnée page 2 :
'Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 312 du 19 novembre 2014. » est remplacée par
Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°778 14 Cl 311 du 19 novembre 2014".
Dans le dispositif ( page 4 ):
La mention erronnée page 4 :
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014 :
Statuant à nouveau :
DÉCLARE régulier l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014 ;
En conséquence,
CONFIRME l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 312 du 19 novembre 2014"
est remplacé par
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 :
Statuant à nouveau :
DÉCLARE régulier l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 311 du 19 novembre 2014 ;
En conséquence,
CONFIRME l'avis de mise en recouvrement n°778 14 CI 311 du 19 novembre 2014"
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt .
MET les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOSArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile. Il faitarticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
63577c8321f86b05a77f6e35
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