Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8321f86b05a77f6e39
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLD Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2022, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ [I] [O] [J] (MINEUR) représenté par Mme [R] [U] [T] né le 28 Mars 2020 à Non Precisé, de nationalité congolaise demeurant : [Adresse 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2022 à 13h43, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [I] [O] [J] (mineur) représenté par Mme [U] [T]), en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2022, à 23h21, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». En l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français. Si le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91), le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'éventualité d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention pouvait être envisagée au regard de l'âge de l'enfant (2 ans), cependant ni les conditions d'accueil ni la brièveté de la période en zone d'attente ne permettre de confirmer une telle appréciation, au demeurant étrangère à la motivation du premier juge. En se disant n'y avoir lieu à prolonger le maintien en rétention de Mme [R] [U] [T] au seul motif de garanties solides quant aux conditions de séjour et de départ, le premier juge a commis un excès de pouvoir. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, au regard des circonstances exposées ci-dessus, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [R] [U] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de [I] [O] [J] (mineur) représenté par Mme [U] [T]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de 8 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 22 octobre 2022 à 11h15 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 3 de la Convention en mobilisant les trarticle 3 de la Convention pouvait être envisag
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8321f86b05a77f6e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel