Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8421f86b05a77f6e45
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMO Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2022, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [N] alias [X] [M] né le 30 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne né le 31 juillet 1998, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 21 octobre 2022 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 21 octobre 2022 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/02904 et celle introduite par le recours de M. [P] [N] alias [X] [M] né le 30 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne enregistrée sous le numéro 22/02903, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [N] alias [X] [M] né le 30 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, compte tenu de son désistement, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention M. [P] [N] alias [X] [M] né le 30 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h31 ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022, à 15h13, par M. [P] [N] alias [X] [M] né le 30 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne ; - Vu les observations adressées par M. [P] [N] reçues par courriel le 21 octobre 2022 à 15h15 : SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention, qui n'est pas contesté en l'espèce, a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Par ailleurs, le fait d'être suivi médicalement antérieurement au placement en rétention n'a pas pour conséquence que l'état de santé serait incompatible avec la rétention et une telle allégation, qui n'a été présentée à aucun stade de la procédure, ne résulte pas des pièces de ce dossier, ni des ordonnances produites dont seul l'entête est lisible et sur lesquelles n'apparaissent pas de date ni de nom. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient d'abord à l'étranger de demander un examen voire une prise en charge médicale, ce droit lui ayant été notifié, l'intéressé n'est pas recevable, sans motivation spécifique, à demander au juge un tel examen. Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2022 à 11h41 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8421f86b05a77f6e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel