Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8421f86b05a77f6e47
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQOJ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général, 2°) LE PRÉFET de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocat, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [O] [W] né le 03 Juillet 1983 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de Palaiseau assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022, à 11h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 22-00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OAR7 et celle introduite par M. [O] [W] enregistrée sous le n° RG 22-00643, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis recevable, faisant droit au(x) moyen(s) de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-l1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2022 à 15h54 par le Procureur de la République près le TJ d'Evry, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 octobre 2022, à 13h58, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [O] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité, des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une période d'incarcération, prend effet à compter de sa signification. Pour autant, les actes de notification ou de vérification peuvent justifier un bref délai entre la fin de la procédure préalable et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé que le dossier ne comportant pas de mention indiquant la date de la levée d'écrou. Or la fiche pénale jointe à la requête du préfet mentionne expressément que la levée d'écrou est intervenue à 11 h20 le 19 octobre 2022. Le placement en rétention ayant été notifié le 19 octobre 2022 à 11 heures 24, ainsi qu'il ressort de la procédure, le délai de quatre minutes en cause, loin d'être préjudiciable à l'étranger, permet de s'assurer que la chronologie des notifications a été respectée et les informations portées à sa connaissance dans un même trait de temps. La procédure est donc régulière à cet égard. Sur la légalité de la décision de placement en rétention L'étranger ayant renoncé à l'audience à tous les moyens qui n'ont pas été soutenus en cause d'appel, à l'exception du moyen de nullité précité, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables de faire droit à la demande de prolongation présentée par le préfet et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [W] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons DÉCLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [O] [W] pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8421f86b05a77f6e47
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