Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8421f86b05a77f6e4d
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQON Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [K] [J] née le 19 août 1981 à Gabes, de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Najib Wakkach, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [K] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 octobre 2022 à 11h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2022, à 17h29, par Mme [K] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [K] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrégularité de requête du préfet en ce qu'il n'aurait pas fixé de pays de destination La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé de pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 a contrario, CE avis 14 décembre 2015, n°393591). Il en va de même de la requête en prolongation de la mesure qui peut être déposée par le préfet dans le but de déterminer le pays de renvoi. La procédure est donc régulière à cet égard. Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu'à la date de la décision la personne étrangère faisait l'objet d'une telle décision et qu'elle n'avait pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, les motifs positifs qu'il retient suffisant à justifier le placement en rétention même si Mme [K] [J] est titulaire d'une carte de séjour en Italie. L'absence de remise de passeport aux autorités avant l'audience judiciaire ne permet pas en toute hypothèse une assignation à résidence judiciaire. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier et il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L.741-1 du code précité permet le placement e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8421f86b05a77f6e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel