Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8421f86b05a77f6e4f
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQOO Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2022, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [S] [L] [P] né le 04 janvier 1980 à Pikine, de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [S] [L] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 novembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2022, à 23h51, par M. [W] [S] [L] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [S] [L] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la procédure préalable au placement en rétention Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé s'est alimenté le 19 octobre à 18 heures 36 et le 20 octobre à 9 heures 15, et que la garde à vue a pris fin à 15 heures 25. Dans les circonstances de cette garde à vue il y a lieu de considérer que la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter dans des conditions ne portant pas atteinte à ses droits. Il convient donc d'adopter la motivation retenue par le premier juge et de confirmer l'ordonnance sur ce point. Sur le retard dans la notification de l'arrêté de placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une période d'incarcération, prend effet à compter de sa signification. Pour autant, les actes de notification ou de vérification peuvent justifier un bref délai entre la fin de la procédure préalable et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard. Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention est intervenu sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée le 28 février 2002. Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été conduit au centre de rétention à l'issue de sa garde à vue et que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 20 octobre 2022 à 18 heures 10, en même temps que ses droits, à l'arrivée au centre de rétention. Le délai écoulé de 15h25 à 18h10 est donc celui qui a permis de conduire l'intéressé du commissariat du XVIème arrondissement au centre de rétention. Le retard de la signature sur l'acte de notification est lié au fait que la remise du document et l'information sur les droits au centre de rétention ont été effectuées lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention. En ce sens, est constituée une irrégularité formelle de la procédure. Pour autant, le délai de 2h45 pris pour conduire l'intéressé au centre de rétention n'est pas excessif en soi et n'a pas été de nature, en l'espèce, à porter atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code précité. Sur la motivation de l'arrêté, l'examen de la situation de la personne retenue et le caractère proportionné de la mesure : L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le contrôle de la légalité de l'OQTF ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. L'article 741-4 du même code prévoit par ailleurs que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, le moyen pris d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas susceptible de prospérer, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que la pathologie dont se prévaut l'intéressé relève d'une prise en charge par les services médicaux du centre de rétention, y compris en ce qui concerne la psychiatrie. Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention : Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention, qui n'est pas contesté en l'espèce, a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Par ailleurs, le fait d'être suivi médicalement antérieurement au placement en rétention n'a pas pour conséquence que l'état de santé serait incompatible avec la rétention et il ne résulte pas des pièces de ce dossier que M. [W] [S] [L] [P] serait atteint d'une pathologie présentant une difficulté de prise en charge au centre de rétention. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient d'abord à l'étranger de demander un examen voire une prise en charge médicale, ce droit lui ayant été notifié, l'intéressé n'est pas recevable, sans motivation spécifique, à demander au juge un tel examen. Il y'a lieu cependant d'inviter l'administration à produire un certificat d'examen médical lors d'une prochaine saisine éventuelle du juge judiciaire. Il y'a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8421f86b05a77f6e4f
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