Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8521f86b05a77f6e55
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQOR Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2022, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [P] alias [B] né le 31 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [P] alias [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2022, à 07h30, par M. [F] [P] alias [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [P] alias [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les garanties des droits en rétention Il résulte des dispositions combinées des articles L. 754-3 et R. 754-7 à R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de maintien en rétention prise par le préfet pour permettre l'examen par l'OFPRA d'une demande d'asile présentée en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention. Selon le dernier de ces textes, si le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, pour un examen accéléré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. Il résulte des pièces de la procédure, en l'espèce du registre de rétention, que le dossier de demande d'asile a été déposé le 18 octobre 2022 à 16h25 et que la transmission du dossier à l'OFPRA est intervenue le 18 octobre 2022 à 17h10 ce qui permet de considérer que l'OFPRA a été saisie dans les meilleurs délais de la demande d'asile, dans l'intérêt même du demandeur. Le fait qu'une seconde transmission, par lettre recommandée, soit intervenue le 20 octobre, après la notification de l'arrêté préfectoral de maintien et rétention et des voies de recours le 18 octobre respectivement à 18h40 et 18h42, n'est pas de nature à rendre irrégulière la première transmission. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen pris de la tardiveté de la transmission de la demande d'asile. Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du cinquième alinéa (2°b), il doit résulter des pièces de la procédure que l'étranger a présenté une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 du code précité. En l'état de la procédure, il est constant que la requête du préfet en quatrième prolongation a été présentée alors que, d'une part, une demande d'asile avait été formée conformément à ce texte et, d'autre part, le préfet avait maintenu la rétention au motif du caractère dilatoire de cette demande. Le premier juge a considéré comme suffisamment établi, indépendamment des décisions sur l'asile qui échappent au contrôle du juge judiciaire, le fait que l'étranger avait présenté cette demande dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Cependant, et alors même que les conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives, l'administration rapporte la preuve que l'intéressé a été présenté à l'autorité consulaire le 19 octobre 2022 ce qui lui permet d'établir, du fait de la prise en compte de l'intéressé pour l'établissement d'un laissez-passer, que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai dans le cas d'espèce. L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la conformité de l'article L. 742-5, 2°, au droit européen, et en particulier aux directives 2013/32/CE et 213/33/UE du 26 juin 2013. Substituant ce motif à celui retenu par le premier juge, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c8521f86b05a77f6e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel