Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8621f86b05a77f6e5f
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (n°461, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPEO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02464 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [G] (Personne faisant l'objet des soins) né le 03 avril 1965 à INCONNU demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] actuellement hospitalisé à [Adresse 8] non comparant en personne, représenté par Me Clémentine CHIRICA GONZALES avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [9] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [B] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 27 septembre 2022, le directeur de l'hôpital Paul Guiraud à [Localité 10] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [V] [G] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Mme [B] [R]. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 5]. Par requête du 04 octobre 2022 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 07 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [G] . Cette décision a été notifiée à l'intéréssé sur le siège qui en a interjeté appel par courrier du 13 octobre 2022 enregistré le même jour. La juridiction a mis d'office dans les débats la question de la régularité de l'acte de saisine de la cour d'appel. Le conseil représentant M [V] [G] non auditionnable en raison de sa contamination au COVID,a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant la levée de la mesure pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Le ministère public s'en rapporte sur la régularité de l'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 11] de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française. Qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction constitue une cause de nullité pour vice de forme au sens de l'article 112 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel de M [V] [G] a été rédigé en anglais de façon manuscrite et ce document n'étant pas accompagné de sa traduction en langue française, son contenu n'est pas compréhensible ce qui porte atteinte aux droits des autres parties à l'instance, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel. L'appel doit donc être déclaré nul. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS nul l'appel de M [V] [G] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63577c8621f86b05a77f6e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel