Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8621f86b05a77f6e65
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (n°464, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03368 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [P] [J] (Personne faisant l'objet des soins) née le 06 décembre 1954 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [5] comparante en personne, assistée de Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [K] [G] [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 29 septembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [J] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [K] [G] . A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [P] [J] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 03 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 octobre 2022 notifiée à la patiente le 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [J] . Par courrier du 13 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention, transmis le 14 octobre 2022 par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [P] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours. Mme [P] [J] sollicite la levée de la mesure, voulant rentrer chez elle et bénéficier d'un suivi ambulatoire en raison de l'amélioration de son état de santé et en accord avec sa fille. Le conseil de Mme [P] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.. Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [P] [J] a eu la parole en dernier et indique que le médecin avait prévu de lever la mesure en fin de semaine. Mme [K] [G] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [H] du 19 octobre 2022 . MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [P] [J] a déclaré contester son hospitalisation par courrier rédigé à l'attention de la juge des libertés et de la détention de Paris Mme Morgane Le Douarin qui a rendu l' ordonnance querellée. Dès lors qu'il vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel, le recours de Mme [P] [J] contre la décision du 10 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63577c8621f86b05a77f6e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel