Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8721f86b05a77f6e69
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (n°469, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPR3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04102 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [U] [S] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08/04/1984 à [Localité 2] demeurant SDC Actuellement hospitalisée au hôpitaux de [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par requête du 12 octobre 2022, le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [U] [S] depuis le 06 octobre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée . Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Mme [U] [S] . Cette décision a été notifiée à l'intéressée sur le siège . Elle en a interjeté appel par courriel enregistré au greffe le 17 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [U] [S] a été entendue. Elle explique à l'appui de son recours que son hospitalisation doit être levée au profit de soins en ambulatoire. Elle soulève l'absence de signature de l' ordonnance querellée et la violation de l'article 6 de la CEDH au motif qu'elle n'a pas pu s'exprimer devant le premier juge . Lors des débats, elle fait valoir que le traitement qu'elle suit dans le cadre de son hospitalisation serait inadapté car trop lourd . Elle indique également avoir déposé plainte en juillet 2022 auprès d'un juge d'instruction en Belgique, ayant été victime de traite des êtres humains et avoir subi depuis des viols et atteintes sexuelles ainsi que de la maltraitance au sein des établissements hospitaliers . Elle se plaint d' être la cible d'une organisation en lien avec une banque et d'avoir subi contre son gré la pose d'un dispositif dans son ventre en vue d'une gestation pour autrui. Elle a du quitter son pays d'origine en raison du danger auquel elle serait exposé. Elle s'oppose à son transfert dans un établissement belge, ayant le projet de s'établir en France. Le conseil de Mme [U] [S] a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, au profit de soins en ambulatoire en France . Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance . Mme [U] [S] a eu la parole en dernier. Le directeur des Hôpitaux de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la procédure. Le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance n'est pas fondé, en ce que la délivrance par le greffier d'une copie certifiée conforme, ne comportant pas les signatures, conforme aux exigences légales, ne démontre pas l'absence de signature de la minute qui a été communiquée par le greffe du juge des libertés et de la détention avec les pièces de la procédure et comporte bien la signature du juge et du greffier. Le moyen tiré de l'absence d'audition devant le premier juge n'est pas davantage fondé, les déclarations de l'appelante lors des débats de première instance étant consignées dans la note d'audience figurant en procédure. Elle a pu en outre s'exprimer longuement devant la cour d'appel. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints et notamment le certificat médical initial daté du 05 octobre à 23h30 du Docteur [X], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, de l' hôpital [3],répond aux exigences de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen et en présence d'une impossibilité attestée par le directeur d'établissement de recueillir la demande d'un tiers. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont réunies'. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Mme [U] [S] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire et manifeste sa préférence pour une forme de soins ambulatoires. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. La décision de maintien de la prise en charge de Mme [U] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète prise par le directeur d'établissement se fonde sur les certificats médicaux prescrivant la nécessité de recourir à une telle mesure au regard de l'état délirante de la patiente, connue du secteur psychiatrique en Belgique, ayant subi deux hospitalisations dans le service actuel cette année suite admise suite à des troubles du comportement dans un service d'urgence. s'est montrée hostile avec un discours dysphorique, propos incohérents avec délire de persécution, . Le certificat médical de situation du Docteur [M] du 18 octobre 2022 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation. Lors de son examen elle s'est montrée s'est montrée hostile avec un discours dysphorique, des propos incohérents en lien avec un délire de persécution . Elle reste dans la méconnaissance des troubles qui l'affectent, justifiant ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue au vu des certificats et avis médicaux une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [U] [S] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH au motif quarticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63577c8721f86b05a77f6e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel