Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8921f86b05a77f6e79
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°22/03732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 24 octobre 2022 Dossier N° N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAV Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [N] [K] C/ CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ADTMP Nous, [U] [W], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 octobre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2022à 14h00, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [N] [K] Sans domicile fixe Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées [Localité 3] non comparant Représenté Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 13 Octobre 2022, ET : CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Ars ADTMP [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant L'ADTMP, tiers, avisé, non comparante PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 24 octobre 2022, - Madame la Présidente en son rapport, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Monsieur [N] [E] [M] a été hospitalisé le 4 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, sur décision du représentant de l'Etat, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3]. Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 13 octobre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [N] [K] . Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 18 octobre 2022 adressé au 'tribunal judiciaire de Pau, [H] [Y] et M. [C] [T] ', reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et transmis au greffe de la cour d'appel, Monsieur [N] [K] en a interjeté appel. M. [N] [K] ne se présente pas à l'audience. Me Valérie DABAN, son conseil, demande que le désistement de son client soit constaté. Le Ministère public, dans ses réquisitions du 24 octobre 2022, sollicite que soit constaté que l'appel de M. [N] [K] se désiste de son appel. Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le Préfet des Pyérénes-Atlantiques ne sont présents à l'audience. L'ADTMP ne se présente pas. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que M. [N] [K] a été hospitalisé sous la contrainte le 4 octobre 2022, suite à une mesure d'hsopitalisation provisoire puis arrêté du Préfet en raison de propos délirants, agressivité et destruction de véhicule. Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 13 octobre 2022. M. [N] [K] en a interjeté appel le 18 octobre 2022. Par courrier du 20 octobre 2022 parvenu le même jour au greffe, M. [N] [K] s'est désisté de son appel. Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons le désistement de Monsieur [N] [K] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 13 octobre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63577c8921f86b05a77f6e79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel