Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8a21f86b05a77f6e7d
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 20/06319 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGR M. [K] [D] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole GOURLAOUEN LE PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Carole GOURLAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13858 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes Le 15 décembre 2010, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Alençon a notifié à Monsieur [K] [Z] [D], se déclarant né le 30 octobre 1989 à [Localité 8] (Comores), une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif que l'acte de naissance produit - qui correspond, d'après les vérifications des autorités consulaires, à une autre personne - , ne peut recevoir force probante pour établir sa nationalité française en application de l'article 47 du code civil. Par courrier du 18 novembre 2011, le bureau de la nationalité du ministère de la justice a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Par acte en date du 20 mars 2017, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir reconnaître qu'il est de nationalité française. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 mai 2017, - débouté Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de l'article 18 du code civil, - déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, - ordonné la réouverture des débats, - sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 21-13 du code civil, - réservé les dépens. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes a, notamment : - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces C et D de Monsieur [K] [D], - débouté Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de l'article 21-13 du code civil, - dit que Monsieur [K] [D], se disant né le 30 octobre 1989 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française, - ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [K] [D] aux dépens. Par une déclaration en date du 22 décembre 2020, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de cette décision en date du 19 novembre 2020 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 21-13 du code civil, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/6319. Par une déclaration en date du 16 mars 2021, Monsieur [K] [D] a interjeté appel du jugement du 11 avril 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 18 du code civil. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/1673. Par une ordonnance en date du 14 juin 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/6319. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, Monsieur [K] [D] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020, - infirmer le jugement rendu le 11 avril 2019, en conséquence, - annuler la décision de refus de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité du 12 décembre 2018, - annuler la décision de refus de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité du 15 décembre 2010, - dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, à titre subsidiaire, - dire qu'il est de nationalité française par possession d'état, en tout état de cause, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil, - condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure civile, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, le Ministère public demande à la Cour de : - confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nantes les 11 avril 2019 et 19 novembre 2020, - dire et juger que Monsieur [K] [D], se disant né le 30 octobre 1989 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - débouter Monsieur [K] [D], de sa demande au titre de l'article 21-13 du code civil, - ordonner l'apposition de la mention prévue par 1'article 28 du code civil, - le condamner aux dépens. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture est intervenue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [D] Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production de deux courriers envoyés sous pli recommandé avec avis de réception, le premier du 22 mars 2021, informant Monsieur le garde des Sceaux de l'appel du jugement rendu le 19 novembre 2020, parvenu au ministère de la Justice le 24 mars 2021, et le second du 1er juin 2021, informant Monsieur le garde des Sceaux de l'appel du jugement rendu le 11 avril 2019 parvenu au ministère de la Justice le 4 juin 2021. Les demandes formées par Monsieur [K] [D] sont donc recevables. Sur la charge de la preuve L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Monsieur [K] [D] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, la preuve de sa nationalité lui incombe. Sur la nationalité de Monsieur [D] L'article 18 du code civil prévoit qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'application de l'article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant la majorité de l'intéressé, entre ce dernier et un parent français, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs en application de l'article 21-13 du code civil : 'Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.'. L'article 47 du code civil dispose enfin que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En application de ces textes, nul ne peut se voir attribuer ni acquérir la nationalité française, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 précité. Il convient également de rappeler que les jugements supplétifs d'état civil rendus en matière d'état des personnes ne sont pas soumis à l'exigence d'exequatur pour être efficaces en France. Par ailleurs, la cour d'appel ne peut substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge étranger sans procéder à une révision au fond de ce jugement et doit tenir pour valable un jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public français et qui a été rendu selon les formes exigées pour sa validité. Ces dispositions ne dispensent pas de l'exigence de légalisation qui s'impose en l'absence de convention internationale contraire. En l'espèce, Monsieur [D] a produit successivement des extraits de l'acte de naissance 683 du registre n°7 de l'état civil de MUTSANDU pour l'année 1989 présentant des incohérences, ainsi qu'une ordonnance portant rectification de cet acte en date du 12 mai 2016, qui ne vient pas résoudre l'ensemble des défauts présentés par l'acte. Ainsi, la photocopie du registre qui porte le tampon humide du maire de la commune de Mutsumudu, officier d'état civil, apposé le 1er juin 2016, porte la mention de la naissance le 30 octobre 1989 de [K] [Z]. De la même encre et la même écriture, il y est précisé que l'enfant est né de Monsieur [Z] [D] [J] et de [N] [P]. Les mentions marginales de l'acte précisent que l'enfant a été reconnu par acte de reconnaissance du 13 février 2009, qu'une première rectification de l'acte a été effectuée en 2009 pour dire que l'enfant porte le nom d'[Z] [K] et une seconde rectification indique que le nom de famille de l'enfant est '[D]' en application d'une ordonnance n°1477/016. Il ne peut qu'être relevé que la mention de la paternité figurant au corps de l'acte et par la même main que celle qui a rédigé initialement le document interroge dès lors que la déclaration de reconaissance n'est intervenue, selon ce même acte, que le 13 février 2009. Par ailleurs, les deux rectifications successives aboutissent au fait que la personne désignée dans l'acte porte en dernier lieu le nom '[D]' alors que l'appelant indique s'appeler [Z]. La copie de l'acte de naissance établie le 31 janvier 1994 indique que 'Monsieur [K] [D] est né de [D] [Z] (...) et de [M] [P]' et ce alors que, selon les déclarations de l'appelant et les éléments produits, il n'a été reconnu par son père qu'en 2009 et qu'il n'a changé son nom pour [Z] une première fois que cette même année. L'ordonnance n°1477/016 rendue le 12 mai 2016 par le Président du tribunal de première instance de Mutsamudu dit que le nom de famille du requérant est '[D]' et non '[Z]' et ce alors que l'appelant se présente lui-même comme s'appelant [Z]. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les documents d'état civil produits par l'appelant comportent de nombreuses incohérences, tant internes qu'entre eux. En dernier lieu, l'appelant indique avoir sollicité l'annulation de son acte de naissance et l'établissement d'un jugement supplétif. Il produit devant la Cour sa requête, un jugement en annulation n°869 du 22 janvier 2018, un jugement supplétif de naissance n°871/2018 du 3 mars 2018 ainsi qu'une copie de l'acte de naissance n°808 du 16 avril 2018 extrait du registre d'état civil de la commune de [Localité 8] pour l'année 2018. L'appelant produit une copie certifiée conforme à l'original du jugement supplétif de naissance établie le 18 décembre 2021 et comportant le tampon humide et la signature de la greffière Madame [S] [B] [V]. Au verso de cette copie figure le tampon humide du conseiller chargé des affaires étrangères et sa signature, par délégation de l'ambassadeur de l'Union des Comores en France et portant légalisation de la signature de Madame [S] [B] [V]. Par ailleurs, le jugement vise la requête de Monsieur [K] [D], elle même produite aux débats et dans laquelle le requérant indique qu'eu égard au fait que son acte de naissance n'a pas été établi dans les délais légaux, il sollicite l'annulation de cet acte et l'établissement d'un jugement supplétif. La décision mentionne que le Ministère public est favorable à l'établissement de l'acte demandé et surtout le jugement énonce explicitement 'qu'il est constant au vu des pièces versées aux dossiers que [D] [K], du sexe masculin est né le 30 octobre 1989 à la Maternité de [Localité 6] - [Localité 5], fils de [D] [J] [Z], né le 4 janvier 1950 à [Localité 7], profession commerçant , demeurant à [Localité 7] et de [N] [P] , née en 1962 à [Localité 8] - [Localité 5] , profession ménagère , demeurant à [Localité 8]'. L'ensemble de ces mentions constituent bien une motivation de la décision qui est conforme aux exigences de l'ordre public international français. Enfin, l'appelant produit un extrait de l'acte de naissance 808 du 16 avril 2018 du registre de l'état civil de la commune de [Localité 8] pour l'année 2018 et établi sur le fondement du jugement n°871/2018 rendu le 3 mars 2018 par le tribunal de première instance de Mutsamudu et selon lequel le 30 octobre 1989 est né [D] [K] à la maternité de [Localité 6] - [Localité 5] du sexe masculin de [D] [J] [Z] et [N] [P]. Ce document comporte la légalisation de son auteur au verso, légalisation établie par le conseiller chargé des affaires étrangères et sa signature, par délégation de l'ambassadeur de l'Union des Comores en France conformément à la coutume internationale. Cependant, la Cour relève, à l'instar du Ministère public, que la copie du jugement en annulation n°869 du 22 janvier 2018, et selon lequel, l'acte de naissance n°68 du 20 novembre 1989 de [D] [K] n'a pas été établi dans les délais légaux prévus par la loi comorienne et doit en conséquence être annulé, n'est pas une expédition certifiée conforme à l'original et ne remplit ainsi pas les conditions nécessaires pour garantir son authenticité et pour se voir reconnaître force probante en France. Or, l'annulation de cet acte est un préalable nécessaire à l'établissement du nouvel acte de naissance. Au surplus, la légalisation de la signature du président du tribunal qui a rendu la décision d'annulation est sans effet dès lors que seul le greffier de la juridiction pouvait délivrer une expédition certifiée conforme. En tout état de cause, le nouvel acte d'état civil établi au vu du jugement supplétif de naissance ne fait plus mention d'une reconnaissance intervenue en 2009 par [D] [J] [Z], le parent susceptible d'être à l'origine de la transmission de la nationalité français, ni de la date à laquelle cette reconnaissance est intervenue, ce qui rajoute encore une incertitude juridique sur la réalité de cette filiation, alors au surplus qu'il est également produit une copie d'acte de mariage du 4 mai 1990, mais qui ne porte trace d'aucune légalisation. Faute de preuve de l'annulation de son précédent acte d'état civil établi dans des conditions non-conformes au droit comorien, il convient de constater que Monsieur [K] [D] est, au jour où la Cour statue, détenteur de plusieurs actes d'état civil dont celui n°683 du registre n°7 de l'état civil de [Localité 8] pour l'année 1989, dont les contradictions ont été rappelées plus haut. Il en résulte que Monsieur [K] [D] ne dispose pas à ce jour d'un état civil fiable et certain, préalable nécessaire à toute action en matière de nationalité. Ses demandes relatives à l'attribution de la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil et à l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du même code, ne peuvent donc qu'être rejetées et les jugements entrepris seront confirmés. Succombant en son appel, Monsieur [K] [D] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, Déboute Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63577c8a21f86b05a77f6e7d
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