Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8c21f86b05a77f6e89
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 94 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
18 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00111 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLIP S.C.I. [11] / Organisme URSSAF D'AUVERGNE Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.C.I. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : Organisme URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle réalisé le 12 février 2016 par ses services sur un chantier sis [Adresse 5], la DIRECCTE a établi, le 9 mars 2016, un procès-verbal par lequel a été constatée la commission de diverses infractions, dont celles de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Selon décision du procureur de la République du PUY EN VELAY DU 16 mai 2018, ce procès-verbal a donné lieu à un rappel à la loi de M. [J], gérant de la SCI [11] et de la SCI [10], pour des faits de réalisation irrégulière de travaux de retrait d'amiante. Aux termes d'une lettre d'observations datée du 5 décembre 2017, l'URSSAF d'AUVERGNE a procédé, à l'encontre de la SCI [11], à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant principal de 12.948 euros, outre majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 5.179 euros. En dépit des arguments avancés par M. [J], l`URSSAF d'AUVERGNE, maintenant sa position, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, notifié à la SCI [11] une mise en demeure de payer la somme de 14.735 euros, dont 12.949 euros de cotisations sociales et l.786 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure étant restée sans effet, une contrainte a été décernée par le directeur de l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant identique le 22 mai 2018, puis signifiée le 24 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juin 2018, la SCI [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE d'une opposition à cette contrainte. Selon jugement du 9 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, auquel ont été transférées à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de HAUTE LOIRE, a : - déclaré recevable l'opposition formée par la SCI [11]; - mis en demeure l`URSSAF de produire la déclaration de travaux du 20 avril 2015, le bordereau de suivi des déchets dangereux et le procès-verbal de la DIRECCTE du 9 mars 2016 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2019 ; - intimé aux parties d`y être présentes ou régulièrement représentées. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY a : - jugé mal fondée l'opposition à contrainte formée le ler juin 2018 par la SCI [11] ; - validé la contrainte délivrée le 22 mai 2018 par le directeur de l'URSSAF, signifiée le 24 mai 2018, pour la totalité de la somme due à savoir : 14.735 euros, dont 12.949 euros au titre des cotisations et 1.786 euros de majorations de retard, outre les frais de signification s'élevant à la somme de 72,93 euros ; - dit que la contrainte reprendra son plein et entier effet ; - condamné la SCI [11] au paiement de la somme de 14.735 euros, outre les frais de signification s`élevant à la somme de 72,93 euros ; - condamné la SCI [11] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2020, la SCI [11] a interjeté appel de ce jugement notifié le 30 décembre 2019 . PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SCI [11] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; - mettre à néant la contrainte du 22 mai 2018 signifiée le 24 mai 2018 ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens ainsi qu'à celui d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. A l'appui de son recours, la SCI [11] expose qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux ayant donné lieu au redressement de cotisations, même si son gérant est le même que celui de la SCI [10], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5]. Certes, une déclaration unique de travaux a été déposée en mairie pour les deux immeubles, mais ceux-ci, qui ne forment pas un ensemble immobilier, n'ont pas fait l'objet d'une opération commune. En outre, cette déclaration unique de travaux comporte plusieurs erreurs. L'appelante précise que la toiture de son bâtiment, à l'inverse de celle de l'immeuble voisin dont elle n'est pas propriétaire, n'est pas composée de fibrociment. Elle ajoute qu'en l'absence de contrat d'entreprise conclu avec la SCI [10], aucun élément ne permet d'envisager qu'elle se serait vue confier la réalisation de dépose de plaques en fibrociment sur le bâtiment appartenant à cette dernière. Elle fait encore valoir, ' à titre très infiniment subsidiaire', qu'il n'est pas démontré que les deux personnes vues en train de participer à la dépose des plaques de fibrociment étaient liées à elle par un contrat de travail, ces personnes étant au contraire intervenues à titre amical et bénévole. Elle se prévaut du classement sans suite décidé s'agissant des faits de travail dissimulé pour dénier l'existence d'une relation salariale. Par ses conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour de : - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCI [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions. En tout état de cause : - condamner la SCI [11], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître FUZET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'URSSAF d'AUVERGNE soutient que nonobstant le fait que la SCI [11] ne soit pas propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5], elle a procédé au dépôt, le 20 avril 2015, d'une déclaration préalable de travaux pour la réfection de la toiture et le ravalement des façades des immeubles situés au 21-23-25 de cette même rue. Elle en déduit que c'est bien M. [J], en sa qualité de responsable légal de la SCI [11], qui a fait réaliser le retrait de la couverture en plaques d'amiante-ciment de la totalité du bâtiment sis [Adresse 5]. Elle rappelle que la propriété des tènements immobiliers n'a pas de lien avec l'infraction de travail dissimulé, laquelle est caractérisée, et qu'en matière de travail dissimulé, la procédure de recouvrement peut être mise en oeuvre indépendamment des suites réservées à l'action pénale. Elle considère que la situation d'entraide amicale ou de bénévolat invoquée par la SCI [11] n'est pas avérée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la validité de la contrainte : A la lecture du procès-verbal dressé le 9 mars 2016, il apparaît que les constatations des services de la DIRECCTE afférentes au chantier illicite de retrait de plaques contenant de l'amiante sont limitées à l'immeuble situé au [Adresse 5]. Il est établi que cet immeuble est la propriété de la SCI [10], la SCI [11], visée par la procédure de recouvrement, étant pour sa part propriétaire de l'immeuble voisin sis au 21 de la même rue, vis à vis duquel aucune constatation n'a été opérée. La SCI [11] s'appuie sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux constatés par les services de la DIRECCTE pour soutenir que le redressement opéré du chef de travail dissimulé ne peut être dirigé contre elle. Il n'est pas sérieusement contestable que les travaux irrégulièrement entrepris sur l'immeuble appartenant à la SCI [10] ont été accomplis pour le compte de celle-ci, seule propriétaire. Reste que cette circonstance n'exclut pas que les travaux aient pu être entrepris par une autre entité juridique agissant pour le compte de la société propriétaire de l'immeuble, au besoin en recourant à des salariés pour les exécuter. Pour considérer un tel cas caractérisé, l'existence d'un accord en ce sens, conclu entre la société propriétaire de l'immeuble et la société qui fait réaliser les travaux devrait être établie. En l'espèce, aucun accord écrit liant la SCI [10] à la SCI [11] pour l'exécution de travaux de réfection de toiture n'est versé aux débats. Pour diriger le redressement de cotisations au titre du travail dissimulé contre la SCI [11], l'URSSAF d'AUVERGNE se prévaut de la déclaration préalable à la réalisation des travaux déposée à la mairie du [Localité 12] le 20 avril 2015. Cette déclaration émane de la SCI [11], le nom de son gérant, la date de naissance et l'adresse de celui-ci étant précisés dans les rubriques 1 et 2 dédiées à l'identité et aux coordonnées du déclarant. Il est indiqué au paragraphe relatif à la localisation du terrain concerné que ce dernier est situé [Adresse 2], et que les références cadastrales correspondants sont AY [Cadastre 6],[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les travaux objets de la déclaration sont présentés comme des travaux de ' réfection toiture + ravalement façades encadrements inchangés'. Selon l'article R423-1 du code de l'urbanisme, ' les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique'. Il n'est en l'espèce nullement justifié de la conclusion d'un mandat entre la SCI [10] et la SCI [11] pour la gestion du bien immobilier situé au [Adresse 5], ni d'une autorisation délivrée à cette dernière en vue du dépôt de la déclaration préalable aux travaux, de sorte que c'est au mépris du texte susvisé que la SCI [11] a déposé cette déclaration en ce qui concerne les travaux à réaliser sur l'immeuble de la SCI [10]. Cette déclaration, au surplus irrégulière, ne saurait suffire à valoir mandat et à engager la société déclarante au titre des travaux réalisés sur un immeuble dont elle n'est pas propriétaire, la circonstance d'une identité de gérant entre les deux SCI auxquelles sont conférées deux personnalités juridiques distinctes étant sans incidence. Le procès-verbal dressé le 9 mars 2016 par les contrôleurs du travail de la DIRECCTE ne se rapportant qu'aux travaux en cours au [Adresse 5], il ne peut être retenu que les travaux exécutés en recourant à du travail dissimulé ont concerné les immeubles occupant les numéros 21 à 15 de ladite rue, les mentions de la déclaration préalable erronée précitée étant insuffisantes pour tirer une telle conclusion. C'est donc à tort que les premiers juges, prenant argument des mentions de cette déclaration et de l'établissement au nom de M. [J] du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante, ont considéré que les travaux litigieux concernaient la totalité de l'ensemble immobilier constitué des bâtiments contigus appartenant distinctement à la SCI [11] et la SCI [10]. Au vu des motifs qui précèdent, il doit être considéré que la SCI [11] est demeurée étrangère à la réalisation des travaux ayant justifié la rédaction du procès-verbal par les services de la DIRECCTE, en sorte qu'elle n'a pu revêtir la qualité d'employeur vis à vis des personnes étant intervenues sur le chantier installé au [Adresse 5]. Il en résulte que pour ce chantier ne peuvent lui être opposées les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' La SCI [11] ne pouvant être identifiée comme employeur des personnes ayant participé au chantier du [Adresse 5], le redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF AUVERGNE au titre du travail dissimulé s'avère mal fondé. Le jugement entrepris qui a validé la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF D'AUVERGNE et condamné la SCI [11] au paiement de la somme de 14.735 euros, outre aux frais de signification, sera infirmé. La contrainte décernée contre la SCI [11] sera invalidée. - Sur les demandes accessoires : Au regard de la solution apportée au litige à hauteur d'appel, seront infirmées les dispositions du jugement entrepris par lesquelles les frais de signification de la contrainte et les dépens de première instance ont été mis à la charge de la SCI [11]. L'URSSAF d'AUVERGNE qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit aux demandes qu'elle forme sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, l'URSSAF d'AUVERGNE sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, - Invalide la contrainte délivrée le 22 mai 2018 à l'encontre de la SCI [11] par le directeur de l'URSSAF D'AUVERGNE, signifiée le 24 mai 2018, pour un montant de 14.735 euros ; - Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE aux dépens d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63577c8c21f86b05a77f6e89
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