Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8c21f86b05a77f6e8b
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 10 271 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01753 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP37 [J] [G] / M.S.A. AUVERGNE Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [J] [G] Le Bourg [Localité 2] non comparante ni représentée - convoquée par LRAR le 21 juin 2022 - AR signé le 23 juin 2022 APPELANT ET : M.S.A. AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [W] muni d'un pouvoir de représentation du 2 septembre 2022 INTIMEE Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [G] a été affiliée à la [4] en qualité de chef d'exploitation non salariée agricole associée du 25 mars 1974 au 31 décembre 2014 pour une activité d'élevage bovin. Le 27 novembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'une opposition à une contrainte émise à son encontre par la [4] le 12 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 102,71 euros correspondant aux majorations de retard applicables à des cotisations relatives aux années 2013 et 2014. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY à effet du 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable en la forme 1'opposition à la contrainte du 12 novembre 2019, d'un montant total de 102,71 euros faite par Mme [G] ; - déclaré l'opposition mal fondée et dit que la contrainte délivrée à l'encontre de Mme [G] par la [4] le 12 novembre 2019 reprend son plein et entier effet pour un montant de 102,71 euros ; - condamné Mme [G] à payer à la [4] la somme de 102,71 euros augmentée des frais de notification et autre frais de justice subséquents nécessaires à 1'exécution du jugement ; - condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 juillet 2020. L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 17 novembre 2020 avant d'être réinscrite le 1er décembre 2020 à l'initiative de l'appelante. L'affaire a ensuite été fixée à l'audience de la chambre sociale du 12 septembre 2022. SUR CE Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience. En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience a été signé par sa destinataire le 23 juin 2022. Aux termes d'un courrier reçu au greffe le 4 août 2022, Mme [G] a informé le président de la chambre sociale que pour raison de santé elle ne pourrait assister à l'audience. Comme elle l'avait annoncé, elle n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est faite représenter. Aucun justificatif de nature à étayer le motif médical d'empêchement invoqué n'a été communiqué à la cour antérieurement à l'audience. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise, Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté. La [4], comparante à l'audience du 12 septembre 2022, n'a pas requis un arrêt sur le fond. N'étant dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par Mme [G]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge Mme [G]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [J] [G] contre le jugement prononcé le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ; - Condamne Mme [J] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63577c8c21f86b05a77f6e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel