Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8c21f86b05a77f6e8d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 93 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
18 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01810 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQAR [X] [J] épouse [I] / Organisme URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [X] [J] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me VOUTE, avocat suppléant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC APPELANT ET : Organisme URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [J] épouse [I] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter de mai 2011 en sa qualité de gérante de l'EURL [5] située à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mai 2016, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une opposition à une contrainte délivrée par le RSI AUVERGNE le 13 avril 2016, notifiée par voie d'huissier le 27 avril 2016, pour un montant de 10.932 euros correspondant aux cotisations et contributions afférentes au 4ème trimestre 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015. A compter du 1er janvier 2018, l'URSSAF AUVERGNE a succédé à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'AUVERGNE pour ce qui relève du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL . Par jugement contradictoire prononcé le 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a : - reçu l'opposition à contrainte de Mme [J] mais l'a dite mal fondée; En conséquence, - débouté Mme [J] de ses demandes ; - validé la contrainte délivrée le 13 avril 2016, et signifiée par voie d'huissier le 27 avril 2016, pour un montant de 10.861 euros représentant des cotisations et contributions sociales dues en régularisation de l'année 2015, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations ; - dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Mme [J]; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire d'AURILLAC le 17 novembre 2020 ; A titre principal : - déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; - débouter 1'URSSAF de sa demande de voir la contrainte d'un montant de 10.861 euros augmentée des majorations de retard complémentaires mentionnées dans la signification jusqu'au complet règlement des cotisations ; - débouter 1'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification et autres frais de justice. A titre subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter du montant réclamé. Par ses écritures visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF AUVERGNE demande à la cour de : Sur la forme : - constater que la contrainte contestée couvre les périodes du : 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015. Sur le fond : - débouter Mme [I] de son appel ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 17 novembre 2020 (RG 18/00105); - valider la contrainte du 13 avril 2016 pour son montant actualisé de 10.861 euros, augmenté des majorations de retard complémentaires, pour les périodes litigieuses : 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2eme trimestre 2015 ; - valider que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge de Mme [I], en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - préciser que l 'octroi d'un délai de paiement relève de la seule compétence de la directrice de l'URSSAF AUVERGNE. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur l'opposition à contrainte : Par courrier daté du 21 avril 2015, Mme [J] a sollicité auprès du RSI, alors compétent en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, la mise en place de prélèvements automatiques mensuels pour le règlement des sommes dues à ce titre. Mme [J] expose que compte tenu de la mise en place de ces prélèvements mensuels, elle a supposé que l'ajustement et la régularisation des cotisations et contributions dues seraient automatiquement organisés et réglés. L'URSSAF d'AUVERGNE a informé Mme [J] de la mise en place du prélèvement mensuel à compter du 20 juillet 2015, tout en lui adressant, antérieurement à cette date, des courriers d'appel de cotisations 2015 et de régularisation des cotisations 2014, qui pour ne pas avoir été suivis des règlements correspondants, ont donné lieu à des mises en demeure puis à la contrainte frappée d'opposition. Mme [J], sur laquelle repose la charge de la preuve du bien fondé de son opposition, n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que les sommes réclamées par l'URSSAF d'AUVERGNE ne sont pas dues. A cet égard, l'argument consistant à invoquer la mise en place de prélèvements mensuels est à lui seul impuissant à rapporter cette preuve, la mise en oeuvre d'un tel procédé ne suffisant pas à établir que les sommes dues au titre de périodes antérieures auraient été nécessairement apurées par la cotisante. En outre, Mme [J] ne démontre pas que l'organisme de recouvrement serait tenu par une obligation d'apurer les dettes antérieures de cotisations lorsqu'il accède à une demande de mise en place de prélèvements automatiques. Sur le fond, l'URSSAF d'AUVERGNE explicite de façon détaillée les calculs appliqués pour déterminer le montant des cotisations et contributions restant dues, alors que l'opposante à la contrainte échoue à établir leur caractère erroné ou mal fondé. Celle-ci argue du défaut de correspondance entre les montants visés à la mise en demeure préalable et à la contrainte au titre des cotisations et contributions relatives au 4ème trimestre 2014. Or cette circonstance ne vaut pas preuve du mal fondé de la créance de cotisations qui lui est opposée à ce titre, ce d'autant que l'URSSAF explique cette différence de montant par la déduction des règlements partiels opérés par la cotisante. En vertu des règles probatoires applicables au litige, il n'appartient pas à l'URSSAF de justifier de l'ensemble des sommes prélevées sur le compte de Mme [J] depuis juillet 2015 comme le réclame cette dernière. Il incombe au contraire à l'opposante à la contrainte de démontrer que son opposition est bien fondée, notamment en apportant la preuve qu'elle s'est acquittée des sommes réclamées ou que celles-ci ne sont pas fondées, ce qu'elle s'abstient de faire en l'occurrence. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [J] mal fondée et validé pour le montant de 10.861 euros la contrainte émise par le RSI AUVERGNE le 13 avril 2016 et signifiée le 27 avril 2016 par voie d'huissier de justice. Le jugement frappé d'appel sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit que ce montant serait augmenté des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations, dès lors qu'il est de principe jurisprudentiel que le jugement qui valide une contrainte ne peut statuer sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé. - Sur la demande de délais de paiement : L'URSSAF d'AUVERGNE oppose à cette demande l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que 'le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le directeur de l'organisme de recouvrement détient cette prérogative, à l'exclusion des juridictions judiciaires qui, dans le cadre de ce contentieux, n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement en vertu des principes et textes de droit commun. Il s'ensuit que la demande subsidiaire présentée par Mme [J] aux fins d'octroi de délais de paiement sera rejetée. - Sur les frais et dépens : L'article R133-6 du code de la sécurité sociale pose le principe que ' les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution , sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.' Par une exacte application de ce texte, les premiers juges ont mis ces frais à la charge de Mme [J] dont l'opposition à contrainte a été jugée mal fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Ajoutant au jugement entrepris, la cour condamne Mme [J] qui succombe en son apposition à contrainte à supporter les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que l'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis le 1er janvier 2019, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de la contrainte serait augmenté des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Condamne Mme [X] [J] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63577c8c21f86b05a77f6e8d
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