Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8d21f86b05a77f6e8f
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
18 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL / [B] [F] Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [W] [H] muni d'un pouvoir de représentation du 31 août 2022 APPELANTE ET : Mme [B] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nisrin KABSSI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AURILLAC INTIMEE Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Après avis du médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CANTAL a, par courrier du 13 octobre 2016, informé Mme [B] [F] que la demande d'accord préalable établie le 5 octobre 2016 par le docteur [S] afin qu'elle bénéficie d'un transport assis professionnalisé de [Localité 6] au centre [C] [M] à [Localité 5] n'était admise que partiellement. A la demande de Mme [F], une expertise médicale a été organisée. Aux termes de son rapport en date du 8 décembre 2016, le docteur [Z], médecin expert désigné, a considéré que l'état de santé de l'assurée ne contre-indiquait pas l'utilisation des transports en commun avec liaison taxi ou la voiture particulière avec personne accompagnante. Par courrier du 12 décembre 2016, la CPAM du CANTAL a donc informé Mme [F] de sa décision de maintenir la limitation de la prise en charge. Par requête datée du 12 juin 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'un recours contre la décision en date du 9 mars 2017 portant rejet de la contestation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL . Par jugement en date du 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a : - reçu le recours de Mme [F] ; - constaté que la CPAM du CANTAL n'a pas transmis sa décision à l'assurée dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable ; En conséquence, - dit que Mme [F] bénéficiait d'un accord tacite de prise en charge des frais des 35 transports effectués par voie de transport assis professionnalisés entre le domicile de sa fille situé à [Adresse 7] et le centre [C] [M] de [Localité 5] ; - annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2017 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance due par la CPAM du CANTAL ; - condamné la CPAM du CANTAL à verser à Mme [F] la somme de 3.317,67 euros au titre de la prise en charge de ces frais de transport ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020, la CPAM du CANTAL a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du CANTAL demande à la cour de : - confirmer que le mode de transport retenu par le médecin-conseil et le médecin-expert était le moins onéreux compatible avec l'état de santé de l'assurée, Mme [F] ne justifiant pas présenter une des déficiences et incapacités citées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006; - infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC. Estimant avoir régulièrement notifié, suivant courrier daté du 13 octobre 2016, son accord de prise en charge partielle des transports entre [Localité 6] et le centre [C] [M] à [Localité 5], la CPAM du CANTAL conteste devoir prendre en charge en totalité les frais de transports engagés par l'assurée. Invoquant l'ambiguïté des termes employés par l'assurée dans son courrier joint à la demande d'entente préalable, elle réfute avoir eu connaissance d'un changement d'adresse de Mme [F]. Elle ajoute que si Mme [F] a certes indiqué qu'elle serait domiciliée chez sa fille durant son traitement, il s'infère des pièces produites que celui-ci ne l'a débuté que le 21 octobre 2016, soit à une date où, conformément à ses déclarations, elle résidait toujours chez elle. Elle en déduit qu'elle n'était nullement tenue de lui adresser le courrier litigieux à l'adresse postale de sa fille. Par ailleurs, elle ne conteste pas que le pli litigieux ait été ouvert après son retour dans les locaux de la caisse, mais prétend cependant que cette ouverture était nécessaire afin d'identifier le service émetteur. Sur le fond, elle fait valoir que l'assurée a choisi d'être suivie au centre [C] [M] de [Localité 5] situé à 157 kilomètres de son domicile, et ce alors même qu'elle aurait pu être suivie au centre hospitalier d'[Localité 3]. Elle reconnaît toutefois n'avoir jamais informé Mme [F] de la possibilité d'une prise en charge sur [Localité 3], étant précisé en outre qu'entre octobre 2002 et septembre 2017, une dérogation existait concernant les transports effectués sur une distance excédant 150 kilomètres lorsque la structure de soins concernée était notamment celle du centre anti-cancer [C] [M], pour lequel aucune demande d'entente préalable n'était nécessaire, à l'exception toutefois des transports en série, comme tel est le cas en l'espèce. Par ses conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - dire et juger que les décisions du 13 octobre et 12 décembre 2016 sont inopposables ; - en conséquence, confirmer entièrement le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'AURILLAC ; - condamner la CPAM à procéder au remboursement de la somme de 3.317,67 euros au titre des frais de transports exposés ; - condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à porter et payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] considère que la CPAM du CANTAL, à défaut de réponse régulière dans le délai réglementaire de 15 jours, a implicitement accepté la prise en charge totale des frais de transports mentionnés à la demande d'entente préalable. Elle fait valoir à cet égard avoir dûment informé, aux termes de son courrier de demande d'entente préalable, l'organisme de sécurité sociale de son changement d'adresse durant son traitement, en conséquence de quoi, en lui notifiant sa décision à son domicile personnel, et non à celui de sa fille comme indiqué, la CPAM n'a pas régulièrement notifié sa décision et doit en conséquence être considérée comme ayant implicitement donné son accord à la prise en charge des frais de transports exposés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 543 du code de procédure civile énonce que 'la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.' En application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. En vertu des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, entrés en vigueur au 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile ' les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours' En l'espèce, il est indiqué au dispositif du jugement entrepris que la décision a été rendue en premier ressort. Il est en outre mentionné, s'agissant des voies de recours, que les parties peuvent dans le mois de la réception de la notification du jugement interjeter appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de RIOM ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à ce même greffe. Toutefois, le montant de la demande en paiement formée par Mme [F] au titre du remboursement de ses frais de transport étant inférieur à 5.000 euros et le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC étant postérieur au 1er janvier 2020, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du CANTAL au regard du taux de ressort. L'affaire sera à cette fin renvoyée à l'audience de la chambre sociale qui se tiendra le 12 décembre 2022 à 13H30. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt non susceptible de recours ; - Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du CANTAL au regard du taux de ressort ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale qui se tiendra le 12 décembre 2022 à 13H30 ; - Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à cette audience ; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L211-16 du code de larticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 543 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63577c8d21f86b05a77f6e8f
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