Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8d21f86b05a77f6e93
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
18 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 21/00044 - Portalis DBVU-V-B7E-FQQW [5] / [P] [C] Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : [5] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante APPELANTE ET : Mme [P] [C] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain GAUCHE de l'AARPI AD'VOCARE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006596 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] ([4]) de l'ALLIER du 15 décembre 2017, notifiée le 17 janvier 2018, rejetant sa contestation relative au refus d'ouverture de droit aux prestations familiales pour des enfants de nationalité étrangère. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER . Par jugement n°20/00447 en date du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] ; - annulé la décision de refus d'ouverture de droits au titre des prestations familiales prise par la [4] le 15 novembre 2017 à l'égard de Mme [C] au titre de la prise en charge de ses enfants [O] [F], [V] [A], et [U] [L], en ce que ce refus contrevient aux principes édictés parles articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant (CIDE); - dit que Mme [C] bénéficiera des prestations familiales visées par 1'article L.5l2-2 du code de la sécurité sociale, calculées en fonction de sa situation de ressources et de famille pour ses trois enfants mineurs nés à l'étranger, [O] [F], [V] [A], et [U] [B] et ce, sur la période du 31 jui1let 2017 au 30 juillet 2018 ; - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale formulée par Mme [C] auprès des services de la [4] ; - renvoyé Mme [C] auprès de la [4] pour la liquidation de ses droits ; - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de sa demande d'astreinte ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la [4] à payer à Me GAUCHE, avocat de la demanderesse, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la [4] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2020 , la [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 9 octobre 2020 . L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 3 octobre 2022. SUR CE Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience. En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience du 3 octobre 2022 a été réceptionné le 10 février 2022 par la [5], ainsi qu'en atteste l'apposition sur ledit avis de son tampon identificateur. Quoique régulièrement convoquée, la [5] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est faite représenter. Aucun motif légitime d'empêchement n'a été justifié, ni même seulement allégué avant l'audience. Dans ces conditions, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté. Mme [C], représentée par son conseil, n'a pas requis un arrêt sur le fond. N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par la [5]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la [5], qui sera en revanche dispensée de verser au conseil de l'intimée une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Prononce la caducité de l'appel interjeté par la [5] contre le jugement en date du 30 septembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - Condamne la [5] à supporter les dépens d'appel ; - Rejette la demande en paiement fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63577c8d21f86b05a77f6e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel