Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8e21f86b05a77f6e95
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ72 S.A.S. [9] / S.A.S. [11], [N] [I], Etablissement CPAM HAUTE-LOIRE, S.A. [7] Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me GERVAIS, avocat suppléant Me Guillaume FORBIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant M. [N] [I] La Vizade [Localité 4] Représenté par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Etablissement CPAM HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. [7] en intervention volontaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] [Localité 6] Représentant : Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON INTIMES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [I], salarié de la société [9], a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2015. Des plaques de verre, d' un poids total de plus de 2,5 tonnes, qui venaient d'être livrées à l'entreprise [9] par la société [11], son fournisseur, ont basculé sur lui au moment où un autre salarié de l`entreprise débloquait la clavette qui maintenait fermé le cadre métallique servant à leur transport. Au titre de cet accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [I] a fait l'objet d'arrêts de travail pour raison médicale jusqu'au 1er septembre 2017. Il a été licencié le 6 septembre 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle. Par requête déposée au greffe le 17 mai 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La compagnie [7], assureur de la société [9], a été appelée en la cause à la demande de la CPAM de HAUTE LOIRE. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a succédé au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a : - déclaré recevable en la forme l`action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ; - dit que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 21 mai 2015 est dû à une faute inexcusable de la SAS [9], son employeur ; - dit que la rente servie par la CPAM HAUTE LOIRE pour 1'accident du 21 mai 2015 sera majorée dans les conditions définies par 1'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [Y] avec pour mission de : 1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) fournir le maximum de renseignements sur l`identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d`hospitalisation et, pour chaque période d`hospitalisation, la nature et le nom de l`étab1issement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l`évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, pour ce faire, respecter les dates de guérison ou de consolidation fixées par la CPAM qui sont devenues définitives ; 6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l`autonomie et, lorsque la nécessité d`une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l`autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; 9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l` incapacité fonctionnelle n`a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l`exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; 11°) décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés; 12°) donner un avis sur l`existence, la nature et l`importance du préjudice esthétique, en précisant s`il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degres ; 13°) lorsque la victime allégue l`impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l`existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) dire s`il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s`il recouvre l`un ou plusieurs des trois aspects pouvant étre altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 15°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - dit que l`expert fera connaître sans délai son acceptation, qu`en cas de refus ou d`empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que l`expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; - dit que l`expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu' il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit qu`après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l`expert devra déposer au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; - dit que la CPAM HAUTE LOIRE fera l`avance des frais d'expertise ; - dit que la CPAM HAUTE LOIRE versera directement à M. [I] les sommes pouvant lui être éventuellement dues au titre de la majoration de la rente versée au titre de l'IPP attribuée et de l'indemnisation complémentaire; - constaté qu`aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11] et que la SAS [9] ne peut rechercher sa responsabilité dans cette instance l`opposant à son salarié ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM HAUTE LOIRE et à la compagnie d`assurance [7], assureur de la SAS [9] ; - condamné la SAS [9] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [9] à payer à la société [11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience après expertise à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2021 la société [9] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 13 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [9] et la compagnie [7] demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé leur appel interjeté ; - débouter la société [11] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, - débouter la société [11] de sa demande tendant à ce que les prétentions relatives à la fautes inexcusables présentées par la société [9] soient déclarées irrecevables ; - se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité de la société [11] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' constaté qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11] ; ' dit que la rente servie par la CPAM de la HAUTE LOIRE pour l'accident du 21 mai 2015 sera majorée dans les conditions définies par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; ' dit que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 21 mai 2015 est dû à une faute inexcusable de la SAS [9], son employeur; ' condamné la SAS [9] à payer à la société [11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - dire et juger commun et opposable à la société [11] l'arrêt à intervenir ; - dire et juger que l'action récursoire de la CPAM ne s'effectuera que sur le taux d'IPP de 27% opposable à la société [9] ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ou en appel. Par ses conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [I] demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de la société [9] tendant à la réformation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires ; - constater qu'il s'en remet à droit sur l'analyse de la faute de la société [11] ; A titre subsidiaire : - juger mal fondé l'appel diligenté par la SAS [9] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du PUY EN VELAY du 10 décembre 2020 qui a retenu que son accident du travail subi en date du 21 mai 2015 est dû à la faute inexcusable commise par l'employeur ; - condamner l'employeur et son assurance la compagnie [7], in solidum, à réparer le préjudice subi par le salarié ; - à cette fin, ordonner avant dire droit son expertise médicale avec la mission habituelle en matière de préjudice personnel ( souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire total et partiel et préjudice sexuel ) ; - majorer la rente à son maximum. Y ajoutant, - voir condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par ses conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SAS [11] demande à la cour : - déclarer irrecevables les prétentions relatives à la faute inexcusable, en ce compris toutes demandes tendant à la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire sur la réalité et la nature de la faute, ainsi que sur les conséquences qui y ont été attachées ; - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [9] pour défaut d`intérêt à agir; A titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle conteste encourir quelque responsabilité que ce soit au titre de l'accident de M. [I] ; En toutes hypothèses, - condamner la société [9] à lui payer une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [12] prise en la personne de Me GUTTON. Par conclusions visées le 12 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de HAUTE LOIRE demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de la société [9] tendant à la réformation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires; - constater qu'elle s'en remet à droit sur la faute de la société [11] ; A titre subsidiaire : Sur la faute inexcusable, - constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur la demande d'expertise judiciaire, Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue et en cas d'expertise médicale ordonnée, - limiter les postes de préjudices personnels soumis à l'expert, aux préjudices suivants : préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ; préjudice esthétique préjudice d'agrément préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle déficit fonctionnel temporaire total et partiel préjudice sexuel - constater qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre ; Sur les frais d'expertise judiciaire, - condamner la société [9] et son assureur à lui rembourser toute somme dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise judiciaire ; Sur son action récursoire si la faute inexcusable est reconnue, - condamner la société [9] et son assureur à lui rembourser toute somme dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices reconnus sur le fondement des articles L.452-2 et L.453-2 du code de la sécurité sociale ; Sur la responsabilité de la société [11], - constater qu'elle s'en remet à droit. En tout état de cause : - condamner la société [9] et son assureur, la société [7], à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS -Sur la saisine de la cour au titre des demandes relatives à la faute inexcusable de la société [9]: M. [I], la société [11] et la CPAM de HAUTE-LOIRE excipent de l'irrecevabilité des demandes formées par la société [9] au titre de la réformation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences, au motif que selon les mentions portées à la déclaration d'appel qu'elle a déposée, elle n'a pas saisi la cour d'un nouvel examen de la faute inexcusable et des conséquences qui y sont attachées. Dans sa déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2021, rédigée par son avocat, la société [9] ' demande à la cour d'appel de réformer entièrement le jugement rendu et plus précisément en ce qu'il a : - constaté qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11] et que la SAS [9] ne peut rechercher sa responsabilité dans cette instance l'opposant à son salarié ; - condamné la SAS [9] à payer à la société [11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Les intimés susvisés considèrent qu'en ne visant expressément que ces dispositions du jugement entrepris, la société [9] n'a pas dévolu à la cour les chefs relatifs au principe et aux conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable. L'article R142-11 du code de procédure civile dispose que l'appel des jugements rendus par les juridictions désignées pour connaître du contentieux de la sécurité sociale donne lieu à une procédure sans représentation obligatoire. L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel querellée, dispose : ' la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' Dans sa rédaction issue du décret n°17-891 du 6 mai 2017, l'article 562 du même code énonce que ' l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Il se déduit de cet article qui figure dans les dispositions communes de ce code que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Toutefois, par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Certes ce principe jurisprudentiel est justifié par la nécessité, au visa de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'alléger l'appelant, qui n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit, d' une charge procédurale excessive. Pour autant, ce principe édicté pour les procédures d'appel sans représentation obligatoire, sans distinction de la qualité du rédacteur de la déclaration d'appel, demeure applicable lorsque celle-ci émane d'un avocat, comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, en demandant à la cour, aux termes de sa déclaration d'appel, de réformer entièrement le jugement rendu, la société [9] a déféré à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs du jugement frappé d'appel, peu important que ladite déclaration comporte la mention complémentaire que la demande d'infirmation concerne plus précisément deux des dispositions du jugement entrepris, telles qu'énoncées ci-avant. L'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'est pas une cause d'irrecevabilité des demandes d'infirmation. Ce moyen étant mal fondé, la cour s'estime valablement saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris. - Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la société [11] : Au motif que la société [9] ne justifie pas d'un intérêt à agir, la société [11] excipe de l'irrecevabilité de l'appel relevé contre elle. Elle estime que la société appelante n'a pas succombé en première instance quant aux prétentions formulées à son encontre. Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'en première instance, la société [9] avait demandé à titre subsidiaire, vis à vis de la société [11] et dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. Les premiers juges n'ont pas répondu à cette demande mais ont en revanche inséré au dispositif de leur jugement une disposition constatant ' qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11] et que la société [9] ne peut rechercher sa responsabilité dans cette instance l'opposant à son salarié.' Selon la société [11], cette constatation qui n'est assortie d'aucune sanction, et qui est sans effet sur la situation de droit substantiel des parties, n'est pas susceptible de fonder à elle seule l'intérêt à agir de la société [9]. Pourtant, en constatant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11], le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ne s'est pas limité à déclarer le jugement commun et opposable à cette société, comme cela lui était demandé par la société [9]. Il sera relevé par ailleurs que la société [11] ne conteste pas soutenir devant le tribunal de commerce du PUY EN VELAY, saisi d'une action en responsabilité dirigée contre elle par la société [9], que le pôle social du tribunal judiciaire du PUY en VELAY a jugé que seule la société [9] avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son employé. En conséquence de ces observations, la cour considère que la société [9] justifie d'un intérêt à agir contre la société [11] en cause d'appel. Cet appel sera dès lors déclaré recevable. - Sur la recevabilité des demandes de la société [10] au titre de la faute inexcusable: Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par la société [9] relativement à la faute inexcusable, la société [11] invoque le défaut de désignation de M. [I] en qualité d'intimé dans la déclaration d'appel. Le défaut d'intimation de M. [I] dans la déclaration d'appel de la société [9] se vérifie à la lecture des mentions portées à cet acte. Cette carence est contraire aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, qui par renvoi au dernier alinéa de l'article 57, oblige l'appelant à indiquer dans sa déclaration d'appel les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle sa demande d'infirmation est formée. Toutefois, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui sont, sur justification d'un grief, sanctionnées par la nullité de l'acte, laquelle n'est pas opposée en l'espèce, et non par l'irrecevabilité des demandes de l'appelant. La sanction de l'irrecevabilité n'est pas davantage encourue sur le fondement d'une mise en péril des droits de la défense de M. [I], qui a comparu et conclu à la procédure d'appel. Ces moyens d'irrecevabilité seront par conséquent écartés comme mal fondés. - Sur la faute inexcusable de la société [9]: Sur l'existence de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort en l'espèce de l'enquête de police réalisée à la suite de l'accident et d'un courrier en date du 12 novembre 2015 émanant des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments suivants : - le jour de l'accident, un chauffeur de la société [11] a livré en camion quatre cadres, chacun étant chargé de plusieurs plaques de verre, représentant un poids total compris entre 2,5 à 2,8 tonnes. La réception des cadres n'a été acceptée que pour deux d'entre eux, les deux autres comportant du verre cassé. Seuls deux cadres ont donc été déchargés par le livreur. Une fois déposés sur le quai, les cadres ont été déplacés à l'aide d'un trans-cadres à l'intérieur du magasin vers une aire de stockage ; - dans l'atelier vitrerie, le stock de verre est déposé sur des cadres mobiles qui permettent le stockage droit, c'est à dire dans une position inclinée qui reste toutefois relativement proche de la verticale. Ces cadres métalliques disposent de deux barres de maintien des verres sur le cadre afin d'empêcher tout basculement des charges pendant le transport ; - l'accident s'est produit lors de l'ouverture des barres de maintien du premier des cadres livrés : la première barre de maintien a été ouverte sans difficulté mais la deuxième était coincée et n'a pu être ouverte ; - c'est lorsque M. [I], aidé par un collègue, a tenté de libérer la deuxième barre de maintien des plaques, en frappant avec un marteau sur une clavette bloquée et en s'aidant d'une barre en fer pour la dégager, que les 18 plaques de verre ont basculé et sont brutalement tombées sur M. [I] qui était positionné à l'avant ; - l'examen de la base du cadre fait apparaître des déformations de traverses ayant entraîné une modification de l'inclinaison des montants servant de support aux vitres ; - cette modification a rendu insuffisante l'inclinaison des plaques qui lors de la tentative d'ouverture en force du cadre, n'étaient pas loin de la verticale, ce qui a empêché le travail de se réaliser en toute sécurité ; - au sein de l'atelier vitrerie, les cadres métalliques sont tous de conception identique mais d'âges différents et certains sont manifestement anciens et présentent des marques de corrosion. L'article R4321-1 du code du travail dispose que ' l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.' L'article R4323-6 du même code ajoute que ' les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.' La société [9] réfute la faute inexcusable recherchée par son salarié. Au motif que l'accident trouve son origine dans les conditions de transport des plaques de verre, auxquelles elle est étrangère à l'inverse de la société [11] qui est seule responsable des conditions de stockage et de transport des cadres, elle plaide l'absence de conscience du danger. Se référant à son document d'évaluation des risques, aux formations dispensées en matière de sécurité à son salarié, à l'affichage du protocole sécurité sur le quai du bâtiment et à la remise des équipements de protection individuelle, elle fait également valoir qu'au sein de son entreprise, les mesures destinées à préserver la sécurité de ses salariés ont été adoptées. Elle souligne encore qu'aucun accident similaire n'a jamais été déploré sur le site. S'il ne peut être prétendu, au vu des pièces versées aux débats, que la société [9] était indifférente à la question générale de la sécurité de ses salariés à l'époque à laquelle l'accident est survenu, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir évalué les risques inhérents au déchargement de plaques de verre, dont le poids extrêmement conséquent faisait pourtant à l'évidence naître un danger sur la sécurité des salariés appelés à exécuter cette tâche. M. [I] n'a pas été mis en mesure de se prémunir contre le risque d'accident induit par la manipulation de charges très lourdes et tranchantes, alors que l'accomplissement de cette tâche faisait partie de ses fonctions, de sorte qu'il se trouvait exposé de façon habituelle à ce danger. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il résulte des débats que M. [I] n'avait pas reçu de formation adaptée aux risques liés aux opérations de déchargement, qui ne faisaient d'ailleurs l'objet d'aucun protocole précis, des cadres métalliques, ni à leur manipulation, ni encore aux vérifications indispensables à réaliser avant tout usage. En outre, il est établi par les constatations du contrôleur du travail que le parc de matériels, parfois très anciens et en mauvais état, comme dans le cas de l'accident dont a été victime M. [I], ne faisait l'objet d'aucun suivi, ni d'aucun entretien spécifique. Au regard de son obligation légale de prévenir et d'évaluer les risques professionnels susceptibles de se réaliser dans son entreprise, la société [9] aurait dû apprécier l'existence du risque lié au mauvais état des cadres pour les salariés appelés à les manipuler, et prévoir en conséquence une série de mesures destinées à le prévenir, notamment en mettant en place un protocole de vérification préalable et en donnant à ses salariés des consignes prohibant l'intervention sans précaution spécifique sur des cadres déformés modifiant l'inclinaison de plaques de verre. Ces mesures de prévention s'imposaient, qu'elle soit ou non propriétaire de ces cadres. Le contentieux sur la propriété des cadres est en effet indifférent à l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, le risque professionnel lié à l'utilisation des équipements de travail par les salariés devant être identifié, évalué et prévenu quel que soit leur statut juridique au sein de l'entreprise. De l'ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la société [9], qui aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en sorte que c'est à bon droit, après avoir justement analysé les circonstances de l'espèce et appliqué les règles en vigueur, que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de cette société. Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, cette majoration devant suivre l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Le jugement entrepris qui a statué en ce sens sera confirmé sur ce point. Le jugement déféré n'étant pas critiqué quant à l'organisation d'une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices indemnisables au titre de la législation de sécurité sociale, cette disposition sera confirmée, sauf à ajouter que la caisse de sécurité sociale est bien fondée à obtenir le remboursement des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance. L'article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 3 que la réparation des préjudices de la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de ce texte, la CPAM de HAUTE-LOIRE dispose à l'encontre de la société [9] d'une action récursoire au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire du salarié. Ajoutant au jugement entrepris, la cour affirmera cette application du texte, en ajoutant toutefois, à la demande de l'employeur, que cette action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 27% qui lui est seul opposable, la procédure pendante devant le tribunal de l'incapacité en contestation par l'assuré de ce taux ne pouvant avoir aucune incidence vis à vis de l'employeur en raison de l'indépendance des rapports entre caisse et assuré d'une part et caisse et employeur d'autre part. - Sur l'appel en cause de la société [11] : Au terme du jugement frappé d'appel, les premiers juges ont déclaré la décision rendue commune et opposable à la CPAM de HAUTE-LOIRE et à la compagnie d'assurance [7], sans toutefois étendre cette déclaration à la société [11], raison pour laquelle la société [9] demande à la cour de dire et juger commun et opposable à la société [11] l'arrêt à intervenir. L' intimation de la société [11] à la procédure d'appel permet d'ajouter au jugement entrepris en lui déclarant le présent arrêt commun et opposable. L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions des articles 330 et 331 du code de procédure civile, elles s'opposent toutefois à ce qu'il soit statué, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur le bien fondé d'un appel en garantie que ce dernier aurait formé. L'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître de la responsabilité d'une entreprise appelée en garantie par l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté, de surcroît au delà des demandes qui lui étaient soumises, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11]. - Sur les demandes formées contre la société [7] : M. [I] et la CPAM de HAUTE-LOIRE forment des demandes en condamnation contre l'assureur de la société [9]. Ces demandes postulant la mise en oeuvre de la garantie due par la société [7], les juridictions de sécurité sociale sont incompétentes pour en connaître, la question de l'application de la garantie de l'assureur de l'employeur relative à la faute inexcusable étant étrangère au contentieux général de la sécurité sociale. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : La disposition du jugement entrepris qui a réservé les dépens sera confirmée. En cause d'appel, compte tenu de la solution apportée au litige et des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux dépens. La procédure étant sans représentation obligatoire par un avocat, les conditions de la distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de la SELARL [12] en vue d'être autorisée à recouvrir directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. La société [9] sera également condamnée à verser à M. [I] une indemnité complémentaire d'un montant de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d'exposer en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts. En revanche, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [11] et de la CPAM de HAUTE-LOIRE, dont les demandes à ce titre seront donc rejetées. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [9] à verser sur le fondement de ce texte une somme de 1.000 euros à la société [11]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Se déclare saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris ; - Déclare l'appel de la société [9] contre la société [11] recevable ; - Déclare les demandes présentées par la société [9] au titre de la faute inexcusable recevables ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [11] ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [9] à verser la somme de 1.000 euros à la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute la société [11] de sa demande de ce chef ; - Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Déclare les demandes de M. [N] [I] et de la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-LOIRE dirigées contre la société [7] irrecevables ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-LOIRE est bien fondée à obtenir le remboursement des frais d'expertise judiciaire qu'elle aura avancés ; - Dit qu'en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE LOIRE dispose d'une action récursoire contre la société [9] pour les sommes dont elle aurait fait l'avance au profit de la victime au titre de l'indemnisation des préjudices et de la majoration de rente, dans la limite toutefois, concernant cette majoration, du taux d'incapacité permanente partielle de 27% qui lui est opposable ; - Condamne la société [9] aux dépens d'appel; - Condamne la société [9] à payer à M. [N] [I] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-LOIRE et la société [11] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [11] - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63577c8e21f86b05a77f6e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel